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@@ -25,3 +25,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168562
- [Article R661-34](article_r661-34.md)
- [Article R661-35](article_r661-35.md)
- [Article R661-36](article_r661-36.md)
+- [Article D661-25-1](article_d661-25-1.md)
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031820327
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/03/LEGIARTI000031820327.xml
+---
+
+###### Article D661-25-1
+
+
+ Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont habilités à
+ rechercher et constater, dans l'exercice de leurs missions, les manquements
+ visés au premier alinéa de l'article L. 661-7-1.
+
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-04-01
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020475792
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/57/LEGIARTI000020475792.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000031822717
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/27/LEGIARTI000031822717.xml
---
###### Article R661-31
@@ -17,8 +17,8 @@ des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le
détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs
-procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article R.
-665-16.
+procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article D.
+665-11.
Les entreprises de production et de distribution sont tenues de présenter à
toute réquisition des agents habilités au contrôle, les souches des carnets
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/README.md
@@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023019020
##### Chapitre V : Les produits de la vigne
-- [Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole](section_1)
- [Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime](section_2)
+- [Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole](section_1)
- [Section 3 : Système de cotation](section_3)
- [Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification](section_4)
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/README.md
@@ -6,22 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023019018
###### Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
-- [Article R665-1](article_r665-1.md)
-- [Article R665-2](article_r665-2.md)
-- [Article R665-3](article_r665-3.md)
-- [Article R665-4](article_r665-4.md)
-- [Article R665-6](article_r665-6.md)
-- [Article R665-7](article_r665-7.md)
-- [Article R665-9](article_r665-9.md)
-- [Article R665-10](article_r665-10.md)
-- [Article R665-11](article_r665-11.md)
-- [Article R665-12](article_r665-12.md)
-- [Article R665-13](article_r665-13.md)
-- [Article R665-13-1](article_r665-13-1.md)
-- [Article R665-14](article_r665-14.md)
-- [Article R665-16](article_r665-16.md)
-- [Article D665-8](article_d665-8.md)
-- [Article D665-8-1](article_d665-8-1.md)
-- [Article D665-8-2](article_d665-8-2.md)
-- [Article D665-12-1](article_d665-12-1.md)
-- [Article D665-15](article_d665-15.md)
+- [Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Classement des variétés de vigne](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Dispositions relatives aux contrôles](sous-section_3)
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-30
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030535478
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/54/LEGIARTI000030535478.xml
----
-
-###### Article D665-12-1
-
-Pour des vignes non destinées à la production de vins bénéficiant d'une
-appellation d'origine protégée, un arrêté conjoint du ministre chargé de
-l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les
-modalités d'application de l'article R. 665-12. Les autorisations
-correspondantes sont délivrées par le préfet de département du siège de
-l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe.
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@@ -1,65 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-30
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030536697
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/66/LEGIARTI000030536697.xml
----
-
-###### Article D665-15
-
-I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81 du
-règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
-2013 est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du
-conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la "
-section vigne " du comité technique permanent de la sélection (CTPS).
-
-II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil
-spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la " section
-vigne " du comité technique permanent de la sélection (CTPS), les critères de
-classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités de mise en
-œuvre de la procédure de classement, les modalités d'expérimentation et, le cas
-échéant, les frais de gestion de la demande de classement. Ces critères
-permettent de classer les variétés qui présentent un intérêt agronomique,
-technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir compte des stratégies de
-lutte contre les maladies afin de ralentir les contournements des gènes de
-résistance aux maladies.
-
-Les expérimentations ne peuvent dépasser une superficie et une durée prévues par
-cet arrêté.
-
-Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation de
-celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si l'expérimentation
-n'est pas conduite dans le cadre de l'article R. 665-12 et si le classement ne
-devient pas définitif, l'arrachage des vignes des parcelles concernées est
-obligatoire dans un délai de quinze ans après le retrait du classement.
-
-Seules les variétés distinctes, stables et homogènes, au sens de l'article R.
-661-26, peuvent être classées définitivement. Les variétés classées
-temporairement et ne répondant pas à la définition prévue à l'article R. 661-26
-font l'objet, pendant la durée de l'expérimentation, d'une évaluation de leur
-caractère distinct, de leur stabilité et de leur homogénéité.
-
-Une variété peut être retirée du classement si elle ne répond plus aux critères
-ayant justifié son classement.
-
-III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement
-déposent un dossier auprès de FranceAgriMer. Ce dossier contient :
-
-1° Les éléments prouvant que la variété est inscrite à l'un des catalogues
-officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de
-l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les variétés
-des pays tiers ;
-
-2° Les données techniques et scientifiques objectives et probantes décrivant les
-caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent de réaliser
-l'évaluation de la variété au regard des critères de classement ;
-
-3° Les éléments démontrant l'intérêt de la variété au regard de ces critères,
-par rapport à d'autres variétés cultivées en vue d'obtenir un produit comparable
-;
-
-4° Le cas échéant, sont décrites les conditions d'expérimentation incluant les
-dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de
-conduite et les itinéraires techniques.
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@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-30
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030536705
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/67/LEGIARTI000030536705.xml
----
-
-###### Article D665-8-1
-
-I.-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins ne bénéficiant ni
-d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée,
-les ministres chargés de l'agriculture et du budget fixent, par arrêté, après
-avis du conseil spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer et, lorsque
-les vignes concernées se situent dans une zone couverte par une appellation
-d'origine protégée ou une indication géographique protégée, de l'Institut
-national de l'origine et de la qualité :
-
--les critères objectifs et non discriminatoires d'éligibilité et de priorité en
-vue de l'attribution des autorisations de plantation ;
-
--les contingents d'autorisations de plantation, après s'être assurés de la
-viabilité des projets concernés.
-
-L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est également requis
-pour toute autorisation de plantation de vignes destinées à produire du vin à
-l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine ou d'indication
-géographique.
-
-II.-Les autorisations mentionnées au I sont délivrées par le directeur général
-de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
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+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-30
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030536503
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/65/LEGIARTI000030536503.xml
----
-
-###### Article D665-8-2
-
-I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur
-les demandes de contingents formulées par les organismes de défense et de
-gestion pour les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une indication
-géographique et les organisations professionnelles pour les autres vignes.
-
-Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions mentionnées à
-l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
-du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits
-agricoles.
-
-Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution du
-potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des risques
-d'offre excédentaire ou de dépréciation d'un ou plusieurs signes de qualité
-donnés.
-
-II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de
-l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes
-conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés au
-I.
-
-Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dispose,
-lors de sa délibération, des avis du comité national compétent de l'INAO.
-
-III.-Les avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres chargés de
-l'agriculture, de l'économie et du budget.
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@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-30
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030536709
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/67/LEGIARTI000030536709.xml
----
-
-###### Article D665-8
-
-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins bénéficiant d'une
-indication géographique protégée, les critères, dont certains ont une portée
-nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis de
-l'Institut national de l'origine et de la qualité et du conseil spécialisé de la
-filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, arrêtés
-conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de
-l'économie et des finances.
-
-Les autorisations de plantation sont délivrées par le directeur général de
-l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
-
-L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour
-toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-11-08
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023019016
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/01/90/LEGIARTI000023019016.xml
----
-
-###### Article R665-1
-
-Les plantations, replantations et surgreffages de vignes avec des variétés
-classées en tant que variétés à raisins de cuve sont régis par les dispositions
-de la présente sous-section. A ce titre, est considéré comme surgreffage tout
-greffage de vigne en place de variété classée en tant que variété à raisins de
-cuve avec une variété également classée en tant que variété à raisins de cuve.
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-30
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030536239
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/62/LEGIARTI000030536239.xml
----
-
-###### Article R665-10
-
-En cas de fermage ou de convention de mise à disposition le cas échéant à titre
-gratuit sous forme de prêt à usage ou commodat écrit, l'autorisation de
-plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention
-considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de
-mise à disposition. Le bail ou la convention doivent avoir été conclus pour une
-durée minimale de neuf ans.
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+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-30
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030536197
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/61/LEGIARTI000030536197.xml
----
-
-###### Article R665-11
-
-Les replantations au sein d'une même exploitation de vignes aptes à produire des
-vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et les surgreffages de
-vignes en place les rendant aptes à produire des vins de qualité produits dans
-une région déterminée sont soumises à autorisations selon la procédure définie
-par l'article L. 644-13.
-
-Sont exemptées d'autorisation les replantations à l'intérieur d'une même
-exploitation fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes
-répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation
-dans l'aire de laquelle doivent s'effectuer les replantations ou d'une
-appellation plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation
-donnée, les replantations fondées sur des droits nés de l'arrachage de vignes
-répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation
-d'origine en cause conduisant à un changement de couleur, ou sur les droits de
-replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions
-d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus
-restreinte peuvent être soumises à autorisation, lorsque le syndicat de défense
-de l'appellation concernée en fait la demande par arrêté pris conjointement par
-le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des
-finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la
-qualité.
-
-Sont également exemptés d'autorisation les surgreffages réalisés sur des vignes
-répondant aux conditions d'encépagement de l'appellation d'origine concernée ou
-d'une appellation d'origine plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour
-une appellation donnée, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux
-conditions de production de l'appellation d'origine concernée et qu'il conduit à
-un changement de couleur ou sur des vignes répondant aux conditions
-d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être
-soumis à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée
-en fait la demande, par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de
-l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de
-l'Institut national de l'origine et de la qualité.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_r665-12.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_r665-12.md
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@@ -1,34 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-30
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030536232
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/62/LEGIARTI000030536232.xml
----
-
-###### Article R665-12
-
-Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées
-à de nouvelles plantations dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et
-forestier ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à
-l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de
-fruits.
-
-Les critères, les contingents d'autorisations et les autorisations de ces
-plantations pour des vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une
-appellation d'origine protégée sont arrêtés selon la procédure définie par
-l'article L. 644-13.
-
-Les raisins issus de vignes mères de greffons dont la plantation a été autorisée
-au titre du présent article doivent être détruits chaque année avant le 31
-juillet.
-
-La fin de l'expérimentation ou de la récolte de greffons entraîne la perte du
-droit de plantation nouvelle attribué à cette fin et l'obligation de procéder à
-l'arrachage des vignes des parcelles concernées. Toutefois, pour les superficies
-destinées à l'expérimentation et en cas de résultat positif, l'exploitant peut
-régulariser la plantation par un droit de replantation ou une autorisation de
-plantation portant sur une superficie équivalente. Cette régularisation n'est
-possible qu'à condition que la parcelle soit plantée en variétés mentionnées à
-l'article D. 665-15.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-30
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030535542
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/55/LEGIARTI000030535542.xml
----
-
-###### Article R665-13-1
-
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise
-les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'autorisation mentionnées aux
-articles R. 665-7 à R. 665-13 ainsi que les modalités de publication et de
-notification des décisions correspondantes.
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@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-30
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030536225
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/62/LEGIARTI000030536225.xml
----
-
-###### Article R665-13
-
-Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux
-exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes
-équivalente.
-
-Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les
-parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de
-régularisation.
-
-La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne
-suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par
-anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les
-autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par
-l'article L. 644-13. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la
-production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, un arrêté
-du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des
-finances fixe les modalités d'application du présent article.
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@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-30
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030536220
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/62/LEGIARTI000030536220.xml
----
-
-###### Article R665-14
-
-Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est
-l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles
-cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les
-titres de propriété, de mise à disposition le cas échéant à titre gratuit sous
-forme de prêt à usage ou commodat écrit ou de location ayant date certaine. Ces
-parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège
-de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70
-kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font
-l'objet d'une même déclaration de récolte.
-
-Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être
-considéré comme une exploitation distincte.
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@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-11-08
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023018974
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/01/89/LEGIARTI000023018974.xml
----
-
-###### Article R665-16
-
-Tout arrachage, plantation ou surgreffage de vigne doivent être déclarés au
-moins un mois avant réalisation, sauf circonstances particulières, au service
-local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur
-laquelle est situé le siège de l'exploitation.
-
-Tout arrachage, plantation ou surgreffage doivent être confirmés une fois les
-travaux réalisés. La déclaration de plantation doit être complétée par la
-fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, livré par
-le pépiniériste.
-
-En contrepartie de l'arrachage, l'exploitant se voit octroyer un droit de
-replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée,
-sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 665-13. La durée de validité
-de ce droit de replantation est de huit campagnes après celle pendant laquelle a
-été effectué l'arrachage.
-
-L'arrachage d'une vigne non cultivée pendant une durée de huit campagnes ne
-donne pas lieu à l'octroi d'un droit de replantation.L'absence de culture d'une
-vigne est établie notamment par l'absence de taille et de récolte.
-
-Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées, les
-droits de replantation subissent un abattement de 30 %.
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@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-30
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030536213
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/62/LEGIARTI000030536213.xml
----
-
-###### Article R665-2
-
-Conformément à l'article 85 undecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil
-du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur
-agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce
-secteur (règlement " OCM unique "), il est institué une réserve nationale de
-droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :
-
-1° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires
-de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;
-
-2° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits
-de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits
-respectivement aux articles 85 nonies, paragraphe 2,85 decies, paragraphe 2, et
-85 duodecies, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22
-octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole
-et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
-(règlement " OCM unique ").
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-11-08
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023019010
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/01/90/LEGIARTI000023019010.xml
----
-
-###### Article R665-3
-
-La réserve peut attribuer des droits de plantation aux exploitants titulaires
-d'une autorisation de plantation mentionnée à l'article R. 665-6.
-
-Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient
-d'une aide mentionnée à l'article R. 343-3. Elle s'effectue moyennant
-contrepartie financière pour les autres exploitants. Pour la détermination de
-cette contrepartie sont pris en compte, notamment, les conditions économiques du
-marché et les objectifs généraux de gestion du potentiel de production viticole.
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@@ -1,42 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-11-08
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023019006
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/01/90/LEGIARTI000023019006.xml
----
-
-###### Article R665-4
-
-La réserve est gérée par l' Etablissement national des produits de l'agriculture
-et de la mer (FranceAgriMer).
-
-Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations
-d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état
-prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.
-
-Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de
-l'établissement de cet état.
-
-Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les
-conditions fixées à l'article R. 621-32.
-
-Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la
-réserve en s'adressant à la délégation régionale de l' Etablissement national
-des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) compétente pour le
-département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces
-droits.
-
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de
-l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l' Etablissement
-national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par le
-bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des
-dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des
-dispositions des articles R. 665-9, R. 665-11 et R. 665-13.
-
-Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans
-le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges
-amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert
-concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront
-dispensés de redevance.
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@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-30
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030536207
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/62/LEGIARTI000030536207.xml
----
-
-###### Article R665-6
-
-Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités
-définies aux articles R. 665-7 à R. 665-10 aux exploitants qui ont l'intention
-d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la
-production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus
-d'autorisation sont motivées.
-
-Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de
-plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en
-provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 85
-decies, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre
-2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et
-dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
-(règlement " OCM unique ").
-
-Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes
-mentionnées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre
-chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-04-30
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030536202
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/62/LEGIARTI000030536202.xml
----
-
-###### Article R665-7
-
-En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une
-appellation d'origine protégée, les critères dont certains ont une portée
-nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés
-conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de
-l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 644-13.
-Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-11-08
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023018994
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/01/89/LEGIARTI000023018994.xml
----
-
-###### Article R665-9
-
-Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont
-soumis aux dispositions de l'article R. 665-6. Toutefois, lors d'une cession
-partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en
-vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation
-résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à
-l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans
-les limites géographiques fixées à l'article R. 665-14 pour l'exploitation
-d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession
-de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la
-direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle
-est situé le siège de l'exploitation d'origine.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/README.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031820149
+---
+
+###### Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne
+
+- [Article D665-1](article_d665-1.md)
+- [Article D665-2](article_d665-2.md)
+- [Article D665-3](article_d665-3.md)
+- [Article D665-4](article_d665-4.md)
+- [Article D665-5](article_d665-5.md)
+- [Article D665-6](article_d665-6.md)
+- [Article D665-7](article_d665-7.md)
+- [Article D665-8](article_d665-8.md)
+- [Article D665-9](article_d665-9.md)
+- [Article D665-10](article_d665-10.md)
+- [Article D665-11](article_d665-11.md)
+- [Article D665-12](article_d665-12.md)
+- [Article D665-13](article_d665-13.md)
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031820151
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820151.xml
+---
+
+###### Article D665-1
+
+
+ Les plantations nouvelles, replantations, surgreffages de vignes avec des
+ variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve et la conversion de
+ droits de plantation sont régis par les dispositions de la présente
+ sous-section.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-10.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-10.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-10.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031820167
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820167.xml
+---
+
+###### Article D665-10
+
+
+ Les autorisations de replantation sont octroyées par anticipation, dans les
+ conditions prévues, le cas échéant, par l'arrêté mentionné au II de l'article
+ D. 665-9, aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une
+ superficie de vignes équivalente, au plus tard à la fin de la quatrième année
+ à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées.
+
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@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2017-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000031820169
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820169.xml
+---
+
+###### Article D665-11
+
+
+ Toute intention d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage
+ de vignes doit être déclarée au moins un mois avant réalisation des travaux,
+ sauf circonstances particulières, auprès des services de la direction générale
+ des douanes et droits indirects.
+
+ Tout arrachage, plantation, replantation ou surgreffage de vignes doit être
+ confirmé auprès des services de la direction générale des douanes et droits
+ indirects au plus tard un mois après la réalisation des travaux. La
+ déclaration de plantation ou de replantation doit être complétée par la
+ fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, délivré
+ par le pépiniériste.
+
+ Toute modification des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3
+ du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les
+ détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement, autre que
+ celle résultant d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage,
+ fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la direction générale
+ des douanes et droits indirects au plus tard un mois après l'intervention de
+ la modification. Cette déclaration est attestée par tout document ayant date
+ certaine permettant d'établir la modification du parcellaire de l'exploitation
+ concernée.
+
+ Les déclarations mentionnées au présent article sont réalisées par voie
+ électronique à compter du 1er janvier 2018.
+
+ Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions d'application du
+ présent article.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-12.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-12.md
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@@ -0,0 +1,59 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2021-02-21
+Identifiant: LEGIARTI000031820171
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820171.xml
+---
+
+###### Article D665-12
+
+
+ I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à
+ raisins de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement
+ (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune
+ des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui
+ concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et détenus par
+ les producteurs, qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31
+ décembre 2015, peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur
+ demande présentée à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 jusqu'au 31
+ décembre 2020, dans la limite de la durée de validité de ces droits.
+
+ Les demandeurs précisent la superficie pour laquelle l'autorisation est
+ sollicitée sans mentionner son emplacement précis dans leur exploitation.
+
+ II.-Les autorisations de plantation issues de la conversion d'un droit de
+ plantation ou de replantation sont attribuées par le directeur général de
+ l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, sous réserve du respect des
+ conditions suivantes :
+
+ 1° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit acquis dans
+ le cadre d'une autorisation de transfert de droits ou d'acquisition de droits
+ à la réserve, la plantation doit être réalisée :
+
+ a) Sur les superficies rendues disponibles pour la délivrance d'autorisations
+ nouvelles et sur lesquelles a été délivrée l'autorisation de transfert ou
+ d'achat de droits ;
+
+ b) Conformément au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou
+ de l'indication géographique protégée concernée ;
+
+ c) Conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé
+ par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans appellation d'origine
+ protégée ni indication géographique protégée.
+
+ Ces obligations ne s'appliquent qu'aux superficies pour lesquelles le nombre
+ d'hectares pouvant faire l'objet d'une autorisation est limité ou qui sont
+ affectées par un critère d'éligibilité lié à un risque important de
+ détournement de notoriété, appliqué, à la date de dépôt de la demande
+ d'autorisation, dans les conditions prévues par la réglementation de l'Union
+ européenne.
+
+ 2° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit issu d'un
+ arrachage jusqu'au 31 décembre 2015 sur l'exploitation, la replantation et, le
+ cas échéant, l'utilisation et la commercialisation des raisins produits, si
+ elles sont réalisées dans une zone de restriction existant à la date de dépôt
+ de la demande d'autorisation, doivent être conformes aux règles appliquées
+ dans cette zone de restriction.
+
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@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031820173
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820173.xml
+---
+
+###### Article D665-13
+
+
+ I.-Les plantations ou les replantations de superficies destinées à
+ l'expérimentation et à la culture de vignes mères de greffons font l'objet
+ d'une notification préalable à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1
+ dans des conditions précisées par décision du directeur général de cet
+ établissement, conformément à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2015/560
+ de la Commission du 15 décembre 2014. Elles sont soumises aux obligations
+ déclaratives prévues à l'article D. 665-11.
+
+ Les plantations ou replantations destinées à la consommation familiale sont
+ soumises à notification. La notification est réalisée lors de la déclaration
+ d'intention de plantation mentionnée au premier alinéa de l'article D.
+ 665-11.
+
+ Les replantations intervenant à la suite de mesures d'expropriation pour cause
+ d'utilité publique sont soumises aux obligations déclaratives prévues à
+ l'article D. 665-11.
+
+ II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget
+ définit les conditions dans lesquelles certaines organisations sans activité
+ commerciale peuvent être assimilées à la famille du producteur.
+
+ La commercialisation des produits issus de superficies destinées à la culture
+ de vignes mères de greffons et des produits issus de superficies destinées à
+ l'expérimentation peut être autorisée pendant la période durant laquelle se
+ poursuit la culture de vignes mères de greffons ou l'expérimentation, par
+ arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du
+ conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à
+ l'article L. 621-1 et de l'INAO.
+
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031820153
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820153.xml
+---
+
+###### Article D665-2
+
+
+ Les ministres chargés de l'agriculture et du budget peuvent, par arrêté,
+ rendre disponibles, au niveau national, des autorisations de plantation
+ nouvelle correspondant à une superficie inférieure à 1 % de la superficie
+ totale effectivement plantée en vigne telle que mesurée au 31 juillet de
+ l'année précédente, en application du a du 2 de l'article 63 du règlement (UE)
+ n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, après
+ avis des comités nationaux compétents de l'INAO et du conseil spécialisé de la
+ filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
+
+ Les éléments justifiant l'adoption de l'arrêté mentionné au premier alinéa
+ sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
+
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@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031820155
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820155.xml
+---
+
+###### Article D665-3
+
+
+ I.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance
+ d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies sur lesquelles
+ peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine
+ protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63
+ du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
+ décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles,
+ sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget sur
+ proposition du comité national compétent de l'INAO et après avis du conseil
+ spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L.
+ 621-1.
+
+ II.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance
+ d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies sur lesquelles
+ peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique
+ protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63
+ du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
+ décembre 2013, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture
+ et du budget, après avis du comité national compétent de l'INAO et du conseil
+ spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L.
+ 621-1.
+
+ III.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la
+ délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies ne
+ bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication
+ géographique protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de
+ l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du
+ Conseil du 17 décembre 2013, sont fixées par arrêté des ministres chargés de
+ l'agriculture et du budget, après avis du conseil spécialisé de la filière
+ viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et, lorsque les
+ vignes concernées se situent dans une zone de production de vins bénéficiant
+ d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique
+ protégée, du comité national compétent de l'INAO.
+
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031820157
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820157.xml
+---
+
+###### Article D665-4
+
+
+ I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget,
+ pris après avis des comités nationaux compétents de l'INAO et du conseil
+ spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L.
+ 621-1, peut fixer, le cas échéant par zone géographique, les critères
+ d'éligibilité pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle, ainsi
+ que les critères de priorité permettant la sélection des demandes,
+ conformément à l'article 64 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement
+ européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
+
+ Cet arrêté précise, pour chaque critère, les conditions à satisfaire pour que
+ celui-ci soit considéré comme rempli, conformément aux annexes I et II du
+ règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014
+ complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
+ en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne.
+
+ II.-Cet arrêté peut également pondérer l'importance accordée à chacun des
+ critères de priorité appliqués, conformément au 4 de l'article 2 du règlement
+ délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 et au B de l'annexe
+ I du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015.
+
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@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031820159
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820159.xml
+---
+
+###### Article D665-5
+
+
+ I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur
+ les éventuelles demandes de limitation du nombre d'hectares à rendre
+ disponible pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle prévue à
+ l'article D. 665-3 et de pondération des critères prévue au point II de
+ l'article D. 665-4 formulées par les organismes de défense et de gestion pour
+ les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une appellation d'origine
+ protégée ou d'une indication géographique protégée et les organisations
+ professionnelles locales intéressées pour les autres vignes.
+
+ Le conseil de bassin dispose des avis rendus par l'organisation
+ interprofessionnelle concernée, lorsqu'elle existe, sur les demandes des
+ organismes de défense et de gestion.
+
+ Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions qui peuvent
+ être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n°
+ 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
+
+ Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution
+ du potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des
+ risques d'offre excédentaire ou de dépréciation d'une appellation d'origine
+ protégée ou d'une indication géographique protégée.
+
+ II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de
+ l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes
+ conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés
+ au I.
+
+ Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1
+ dispose, en outre, lors de sa délibération, des avis du comité national
+ compétent de l'INAO.
+
+ III.-Les demandes et avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres
+ chargés de l'agriculture et du budget.
+
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-6.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031820161
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820161.xml
+---
+
+###### Article D665-6
+
+
+ Les demandes d'autorisations de plantation nouvelle, de replantation ou de
+ conversion de droits de plantation en autorisations sont adressées, par voie
+ électronique, à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
+
+ Les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'autorisations, les éléments
+ à joindre à la demande, ainsi que les modalités de notification des décisions
+ correspondantes sont précisées par décision du directeur général de
+ l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
+
+ Le directeur de l'INAO peut, à son initiative ou à la demande du directeur
+ général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, émettre un avis sur
+ les demandes d'autorisations de plantation portant sur des superficies situées
+ à l'intérieur d'une aire bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou
+ d'une indication géographique protégée.
+
+ Les autorisations de plantation nouvelle, de replantation ou obtenues par la
+ conversion de droits de plantation sont délivrées par le directeur général de
+ l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
+
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-7.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031820163
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820163.xml
+---
+
+###### Article D665-7
+
+
+ La décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 665-6 peut définir
+ les cas dans lesquels le producteur peut demander que les vignes soient
+ plantées sur une superficie de l'exploitation qui diffère de la superficie
+ déterminée pour laquelle l'autorisation a été octroyée, en application de
+ l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7
+ avril 2015.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-8.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-8.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-8.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031822709
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/27/LEGIARTI000031822709.xml
+---
+
+###### Article D665-8
+
+I.-Lorsqu'une autorisation de plantation nouvelle accordée représente moins de
+50 % de la superficie demandée, le producteur peut refuser le bénéfice de
+l'autorisation dans un délai d'un mois à compter de la date d'octroi de
+l'autorisation, sans s'exposer à des sanctions, conformément au second alinéa du
+3 de l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7
+avril 2015, sauf s'il l'a déjà utilisée, même partiellement, pendant ce
+délai.
+
+II.-Le nombre d'hectares correspondant aux autorisations refusées par les
+producteurs au cours d'une campagne viticole donnée est rendu disponible l'année
+suivante, en plus de la superficie déjà rendue disponible dans les conditions
+prévues à l'article D. 665-2.
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031820165
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820165.xml
+---
+
+###### Article D665-9
+
+
+ I.-Les demandes d'autorisations de replantation peuvent être présentées
+ jusqu'à la fin de la deuxième campagne viticole suivant la campagne de
+ l'arrachage, conformément au 1 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE)
+ 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015.
+
+ II.-Des restrictions à la replantation peuvent être fixées, par arrêté
+ conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans les zones
+ où sont produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou
+ d'une indication géographique protégée, en application du 3 de l'article 66 du
+ règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
+ 2013 selon la procédure définie à l'article D. 665-5.
+
+ Cet arrêté peut prévoir les conditions et les engagements à satisfaire pour
+ que la replantation destinée à la production de vins sans indication
+ géographique n'entraîne aucun risque de dépréciation importante, conformément
+ au b de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15
+ décembre 2014.
+
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_2/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031820175
+---
+
+###### Sous-section 2 : Classement des variétés de vigne
+
+- [Article D665-14](article_d665-14.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_d665-14.md
@@ -0,0 +1,70 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031820177
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820177.xml
+---
+
+###### Article D665-14
+
+
+ I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81
+ du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
+ décembre 2013 est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après
+ avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné
+ à l'article L. 621-1 et de la “ section vigne ” du comité technique permanent
+ de la sélection (CTPS).
+
+ II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil
+ spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la “
+ section vigne ” du comité technique permanent de la sélection (CTPS), les
+ critères de classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités
+ de mise en œuvre de la procédure de classement, les modalités
+ d'expérimentation et, le cas échéant, les frais de gestion de la demande de
+ classement. Ces critères permettent de classer les variétés qui présentent un
+ intérêt agronomique, technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir
+ compte des stratégies de lutte contre les maladies afin de ralentir les
+ contournements des gènes de résistance aux maladies.
+
+ Les expérimentations ne peuvent dépasser une superficie et une durée prévues
+ par cet arrêté.
+
+ Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation
+ de celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si
+ l'expérimentation n'est pas conduite dans le cadre de l'article D. 665-13 et
+ si le classement ne devient pas définitif, l'arrachage des vignes des
+ parcelles concernées est obligatoire dans un délai de quinze ans après le
+ retrait du classement.
+
+ Seules les variétés distinctes, stables et homogènes, au sens de l'article R.
+ 661-26, peuvent être classées définitivement. Les variétés classées
+ temporairement et ne répondant pas à la définition prévue à l'article R.
+ 661-26 font l'objet, pendant la durée de l'expérimentation, d'une évaluation
+ de leur caractère distinct, de leur stabilité et de leur homogénéité.
+
+ Une variété peut être retirée du classement si elle ne répond plus aux
+ critères ayant justifié son classement.
+
+ III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement
+ déposent un dossier auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
+ Ce dossier contient :
+
+ 1° Les éléments prouvant que la variété est inscrite à l'un des catalogues
+ officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de
+ l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les
+ variétés des pays tiers ;
+
+ 2° Les données techniques et scientifiques objectives et probantes décrivant
+ les caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent de
+ réaliser l'évaluation de la variété au regard des critères de classement ;
+
+ 3° Les éléments démontrant l'intérêt de la variété au regard de ces critères,
+ par rapport à d'autres variétés cultivées en vue d'obtenir un produit
+ comparable ;
+
+ 4° Le cas échéant, sont décrites les conditions d'expérimentation incluant les
+ dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de
+ conduite et les itinéraires techniques.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_3/README.md
new file mode 100644
index 00000000000..c3a3b02a26c
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_3/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031820179
+---
+
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux contrôles
+
+- [Article D665-15](article_d665-15.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_3/article_d665-15.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_3/article_d665-15.md
new file mode 100644
index 00000000000..e68ae00730f
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_3/article_d665-15.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031822702
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/27/LEGIARTI000031822702.xml
+---
+
+###### Article D665-15
+
+Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et les agents de
+l'INAO sont habilités à rechercher et constater les manquements visés à
+l'article L. 665-5-4.