LOI n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044553572
NOR: AGRX2113732L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/55/35/JORFTEXT000044553572.xml
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République française 2022-11-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-11-01
Identifiant: LEGIARTI000039278659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/86/LEGIARTI000039278659.xml
Date de début: 2022-11-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044566183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/61/LEGIARTI000044566183.xml
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###### Article L141-1-1
I.-Pour l'exercice de leurs missions, les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le
cas d'une cession de parts ou d'actions de sociétés, par le cédant, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de toute cession entre vifs
conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou
immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 situés dans leur ressort.
Cette obligation d'information vaut également pour les cessions d'usufruit ou de
nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la
valeur des biens concernés.<br />
cas d'une cession de parts ou d'actions de sociétés, par le cédant ou le
cessionnaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de toute
cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou
droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 situés
dans leur ressort. Cette obligation d'information vaut également pour les
cessions d'usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment
précisées la consistance et la valeur des biens concernés. Elle vaut aussi pour
toute opération emportant modification de la répartition du capital social ou
des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d'une société
mentionnée au 3° du même II ; la formalité est, dans ce cas, accomplie par le
gérant de la société, par le représentant légal de la société ou par son
délégataire. Pour les opérations sociétaires, l'obligation d'information doit
être satisfaite auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé
hors de France, auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural du lieu du siège d'exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande
superficie de terres détenues ou exploitées par la société.<br />
II.-Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit