LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000048581935 NOR: MTRD2313163L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/58/19/JORFTEXT000048581935.xml
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- [Article L741-13](article_l741-13.md)
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- [Article L741-14](article_l741-14.md)
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- [Article L741-15](article_l741-15.md)
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- [Article L741-16](article_l741-16.md)
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- [Article L741-18](article_l741-18.md)
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- [Article L741-19](article_l741-19.md)
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- [Article L741-20](article_l741-20.md)
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État: ABROGE_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2024-01-01
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Date de fin: 2026-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048600700
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/60/07/LEGIARTI000048600700.xml
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###### Article L741-16
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I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions
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agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13
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du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu'ils
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emploient.<br />
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Pour l'application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge
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de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement
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obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale
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figurant à l'article L. 241-13 du même code sont remplacées par les cotisations
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de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions
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de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727-2 du présent code.<br />
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Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de
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travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du
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travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et
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végétale mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des
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entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code
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et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation
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de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un
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exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de
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production.<br />
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Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire
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fixé par décret.<br />
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Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes
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courant à compter du 1er janvier 2019, l'exonération est totale pour une
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rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance
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majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou
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supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.<br />
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Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum
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de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et
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cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la
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sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.<br />
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II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° du
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I de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret
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sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par
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contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des
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activités mentionnées au I.<br />
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III.-(Abrogé)<br />
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IV.-(Abrogé)<br />
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V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la
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disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent
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article.<br />
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VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la
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durée maximale d'exonération par année civile.<br />
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Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à
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l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale
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agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la
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période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article
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L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de
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travail.<br />
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VII.-L'exonération prévue au I du présent article donne lieu à compensation
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intégrale par l'Etat. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut
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être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de
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cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou
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montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire
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prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
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