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@@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167894
- [Article L741-13](article_l741-13.md)
- [Article L741-14](article_l741-14.md)
- [Article L741-15](article_l741-15.md)
+- [Article L741-16](article_l741-16.md)
- [Article L741-18](article_l741-18.md)
- [Article L741-19](article_l741-19.md)
- [Article L741-20](article_l741-20.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_l741-16.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+---
+État: ABROGE_DIFF
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-01-01
+Date de fin: 2026-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048600700
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/60/07/LEGIARTI000048600700.xml
+---
+
+###### Article L741-16
+
+I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions
+agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13
+du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu'ils
+emploient.
+
+Pour l'application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge
+de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement
+obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale
+figurant à l'article L. 241-13 du même code sont remplacées par les cotisations
+de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions
+de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727-2 du présent code.
+
+Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de
+travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du
+travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et
+végétale mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des
+entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code
+et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation
+de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un
+exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de
+production.
+
+Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire
+fixé par décret.
+
+Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes
+courant à compter du 1er janvier 2019, l'exonération est totale pour une
+rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance
+majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou
+supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
+
+Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum
+de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et
+cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la
+sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
+
+II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° du
+I de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret
+sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par
+contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des
+activités mentionnées au I.
+
+III.-(Abrogé)
+
+IV.-(Abrogé)
+
+V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la
+disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent
+article.
+
+VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la
+durée maximale d'exonération par année civile.
+
+Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à
+l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale
+agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la
+période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article
+L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de
+travail.
+
+VII.-L'exonération prévue au I du présent article donne lieu à compensation
+intégrale par l'Etat. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut
+être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de
+cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou
+montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire
+prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.