code_rural_nouveau/partie_reglementaire/livre_viii/article_d800-5.md

27 lines
1.1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-16
Date de fin: 2022-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006598520
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X800D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/85/LEGIARTI000006598520.xml
---
###### Article D800-5
Chaque projet d'unité mixte technologique ou de réseau mixte technologique fait
l'objet d'une convention entre les organismes ou établissements participants.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture agrée ces projets communs après avoir
vérifié la conformité de la convention visée à l'alinéa précédent à un cahier
des charges, qu'il a approuvé par arrêté.<br />
Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques
des structures nationales de coordination, mentionnées à l'article D. 823-3, ou
du comité scientifique de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture,
lorsque des instituts techniques coordonnés par ces structures ou des chambres
d'agriculture sont respectivement concernées par le projet.L'état d'avancement
et les produits de ces projets communs font l'objet d'un compte rendu annuel,
qui est adressé au ministre chargé de l'agriculture.