Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES: ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF. TITRE II: ADMINISTRATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE (CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL) NOMME PAR DECRET SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE LA PECHE EN EAU DOUCE. TITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES. TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES: ABROGATION DES ART. 8 A 13 DU DECRET 58434 DU 11-04-1958 MODIFIE. ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986. APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984. APPLICATION DE L'ART. 418 DU CODE RURAL. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866861 Ancien identifiant: 1DX9851398 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/68/JORFTEXT000000866861.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-08-10
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Date de fin: 2023-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000035416425
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/64/LEGIARTI000035416425.xml
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Date de début: 2023-11-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048457458
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/74/LEGIARTI000048457458.xml
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###### Article R234-3
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@ -18,9 +18,11 @@ animaux vivants, présentés à l'abattoir, que si les conditions suivantes sont
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respectées :<br />
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1° Les médicaments administrés ont été prescrits conformément aux dispositions
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de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique et le temps d'attente de
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chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché ou fixé, le
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cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé ;<br />
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des articles 106 et 112 à 114 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et
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du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et le temps
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d'attente de chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché
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ou fixé, le cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé
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;<br />
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2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés
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conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-08-10
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Date de fin: 2023-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000035416412
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/64/LEGIARTI000035416412.xml
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Date de début: 2023-11-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048457439
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/74/LEGIARTI000048457439.xml
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###### Article R234-4
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I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
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I.-Les denrées alimentaires provenant d'un animal ayant été soumis à un essai
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clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne
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peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une
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opposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
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l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à
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l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le
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peuvent être mises sur le marché que si cet essai a été autorisé par le
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directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
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de l'environnement et du travail, qu'un temps d'attente approprié a été fixé en
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application du III du présent article et que l'essai s'est déroulé selon le
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protocole déclaré.<br />
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II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur
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en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du
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département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les
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informations suivantes :<br />
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a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;<br />
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b) L'identité du promoteur de l'essai ;<br />
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c) La désignation et l'objet de l'essai ;<br />
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d) La durée des expériences ;<br />
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e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils
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sont soumis à une obligation d'identification ;<br />
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f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles
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d'être mises à la consommation.<br />
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II.-Avant le début de l'essai clinique, le promoteur transmet une copie de
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l'autorisation de procéder à un essai clinique au préfet du département où
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l'essai doit se dérouler précisant les noms, prénoms et adresse des
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investigateurs ainsi que les élevages et le nombre d'animaux concernés et leur
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identification le cas échéant.<br />
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III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance
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pharmacologiquement active relevant du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement
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européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires
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pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement
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actives dans les aliments d'origine animale, l'animal ayant fait l'objet de
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l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont
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issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré
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auprès du directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
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l'alimentation, de l'environnement et du travail et du préfet est écoulé. Ce
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temps d'attente doit :<br />
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actives dans les aliments d'origine animale et des textes pris pour son
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application, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à
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l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans
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l'alimentation humaine que si le temps d'attente fixé par le directeur de
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l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
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et du travail est écoulé.<br />
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a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article
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L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai
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supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée
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Ce temps d'attente doit, selon les cas :<br />
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a) Etre fixé conformément aux dispositions de l'article 115 du règlement (UE)
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2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux
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médicaments vétérinaires. Il peut le cas échéant être augmenté d'un délai
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supplémentaire de sécurité pour tenir compte de la nature de la substance testée
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;<br />
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ou<br />
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b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée
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dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été
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fixée en application du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du
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Conseil du 6 mai 2009 mentionné ci-dessus ;<br />
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b) Ou être fixé de manière à ce que la limite maximale de résidus ne soit pas
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dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de
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résidus a été fixée en application du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement
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européen et du Conseil du 6 mai 2009 mentionné ci-dessus ;<br />
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Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il
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appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder
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à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L.
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226-9 du présent code. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée
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pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires
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peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en
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effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les
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renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé
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publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de
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substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale
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de résidus.<br />
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226-1.<br />
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IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées
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aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement
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reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification
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du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées
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au III.
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reprenant l'autorisation d'essai clinique délivrée par le directeur général de
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l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
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et du travail ainsi que la justification du respect du temps d'attente.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-08-10
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Date de fin: 2023-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000035416476
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/64/LEGIARTI000035416476.xml
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Date de début: 2023-11-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048457427
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/74/LEGIARTI000048457427.xml
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###### Article R234-5
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Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont
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la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de
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mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4,
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elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est
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effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera
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assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la
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destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.<br />
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mener des études sur des médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R.
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234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'étude est
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||||
effectuée. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera
|
||||
assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-1, la
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||||
destruction des animaux objet de l'étude ainsi que de leurs produits.<br />
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Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la
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déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet.
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