Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES: ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF.
TITRE II: ADMINISTRATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE (CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL) NOMME PAR DECRET SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE LA PECHE EN EAU DOUCE.
TITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES.
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES: ABROGATION DES ART. 8 A 13 DU DECRET 58434 DU 11-04-1958 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.
APPLICATION DE L'ART. 418 DU CODE RURAL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866861
Ancien identifiant: 1DX9851398
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/68/JORFTEXT000000866861.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2023-11-25
Identifiant: LEGIARTI000035416425
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Date de début: 2023-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048457458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/74/LEGIARTI000048457458.xml
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###### Article R234-3
@ -18,9 +18,11 @@ animaux vivants, présentés à l'abattoir, que si les conditions suivantes sont
respectées :<br />
1° Les médicaments administrés ont été prescrits conformément aux dispositions
de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique et le temps d'attente de
chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché ou fixé, le
cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé ;<br />
des articles 106 et 112 à 114 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et
du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et le temps
d'attente de chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché
ou fixé, le cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé
;<br />
2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés
conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2023-11-25
Identifiant: LEGIARTI000035416412
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Date de début: 2023-11-25
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R234-4
I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
I.-Les denrées alimentaires provenant d'un animal ayant été soumis à un essai
clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne
peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une
opposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à
l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le
peuvent être mises sur le marché que si cet essai a été autorisé par le
directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail, qu'un temps d'attente approprié a été fixé en
application du III du présent article et que l'essai s'est déroulé selon le
protocole déclaré.<br />
II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur
en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du
département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les
informations suivantes :<br />
a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;<br />
b) L'identité du promoteur de l'essai ;<br />
c) La désignation et l'objet de l'essai ;<br />
d) La durée des expériences ;<br />
e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils
sont soumis à une obligation d'identification ;<br />
f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles
d'être mises à la consommation.<br />
II.-Avant le début de l'essai clinique, le promoteur transmet une copie de
l'autorisation de procéder à un essai clinique au préfet du département où
l'essai doit se dérouler précisant les noms, prénoms et adresse des
investigateurs ainsi que les élevages et le nombre d'animaux concernés et leur
identification le cas échéant.<br />
III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance
pharmacologiquement active relevant du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires
pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement
actives dans les aliments d'origine animale, l'animal ayant fait l'objet de
l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont
issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré
auprès du directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail et du préfet est écoulé. Ce
temps d'attente doit :<br />
actives dans les aliments d'origine animale et des textes pris pour son
application, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à
l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans
l'alimentation humaine que si le temps d'attente fixé par le directeur de
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail est écoulé.<br />
a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article
L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai
supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée
Ce temps d'attente doit, selon les cas :<br />
a) Etre fixé conformément aux dispositions de l'article 115 du règlement (UE)
2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux
médicaments vétérinaires. Il peut le cas échéant être augmenté d'un délai
supplémentaire de sécurité pour tenir compte de la nature de la substance testée
;<br />
ou<br />
b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée
dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été
fixée en application du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 6 mai 2009 mentionné ci-dessus ;<br />
b) Ou être fixé de manière à ce que la limite maximale de résidus ne soit pas
dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de
résidus a été fixée en application du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 6 mai 2009 mentionné ci-dessus ;<br />
Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il
appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder
à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L.
226-9 du présent code. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée
pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires
peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en
effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les
renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé
publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de
substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale
de résidus.<br />
226-1.<br />
IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées
aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement
reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification
du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées
au III.
reprenant l'autorisation d'essai clinique délivrée par le directeur général de
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail ainsi que la justification du respect du temps d'attente.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2023-11-25
Identifiant: LEGIARTI000035416476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/64/LEGIARTI000035416476.xml
Date de début: 2023-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048457427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/74/LEGIARTI000048457427.xml
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###### Article R234-5
Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont
la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de
mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4,
elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est
effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera
assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la
destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.<br />
mener des études sur des médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R.
234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'étude est
effectuée. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera
assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-1, la
destruction des animaux objet de l'étude ainsi que de leurs produits.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la
déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet.