Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 GENERALES

RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857536
Ancien identifiant: 1DX976991
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/75/JORFTEXT000000857536.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183687
###### Sous-section 1 : Bénéficiaires
- [Paragraphe 6 : Personnes susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 751-5.](paragraphe_6)
- [Paragraphe 1 : Elèves et étudiants de certains établissements ou filières de formation.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Membres bénévoles de certains organismes sociaux.](paragraphe_2)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2011-02-10
Identifiant: LEGISCTA000006193668
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###### Paragraphe 1 : Elèves et étudiants de certains établissements ou filières de formation.
- [Article D751-2](article_d751-2.md)
- [Article D751-3](article_d751-3.md)
- [Article D751-4](article_d751-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006597826
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X751D002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597826.xml
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###### Article D751-2
Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L.
751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous
énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement
préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des
stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés au livre IX du
code du travail :<br />
1° Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire,
publics et privés : écoles nationales et instituts ;<br />
2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle
agricoles publics et privés : lycées agricoles, centres de formation
professionnelle agricole pour adultes, écoles spécialisées et établissements
dispensant le même type de formation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-08-23
Identifiant: LEGIARTI000006597827
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X751D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597827.xml
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###### Article D751-3
Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des
centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non
dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de
main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ;
les prestations et indemnités, accordées selon les modalités fixées par la
section 3 du présent chapitre, sont à la charge de l'Etat.<br />
Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de
formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations
de l'employeur, et notamment le versement des cotisations ainsi que la
déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur
affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans
laquelle est situé l'établissement ou centre, incombent à la personne, à
l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou
centre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006597828
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X751D004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597828.xml
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###### Article D751-4
Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, le salaire servant de base au
calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou
de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à
sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier
jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.<br />
Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en
vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert
de base au calcul de la rente.<br />
La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu, en aucun cas, au paiement
d'indemnités journalières.