Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2011-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006596908
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X723R116XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/69/LEGIARTI000006596908.xml
Date de début: 2011-03-21
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000023732195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/73/21/LEGIARTI000023732195.xml
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###### Article R723-116
Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes tels que définis à
l'article L. 731-30, habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et
maternité des membres non salariés des professions agricoles, communiquent
chaque année avant le 1er mars au préfet du département les informations en leur
possession, telles qu'elles figurent dans leurs fichiers, relatives à la
situation des membres non salariés des professions agricoles au 1er janvier de
l'année en cours et qui sont nécessaires au contrôle des conditions
d'attribution des aides à caractère économique.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés
aux articles L. 731-31 et L. 752-14 communiquent chaque année au ministre chargé
de l'agriculture, au plus tard le 15 mars, pour les besoins de l'instruction, de
la mise en œuvre et du contrôle des conditions d'attribution des aides
économiques en faveur de l'agriculture, les informations mentionnées à l'article
L. 723-43.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2011-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006596909
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X723R117XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/69/LEGIARTI000006596909.xml
Date de début: 2011-03-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023732190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/73/21/LEGIARTI000023732190.xml
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###### Article R723-117
Les informations mentionnées à l'article R. 723-116 concernent les personnes
physiques et morales affiliées au régime de protection sociale des membres non
salariés des professions agricoles.<br />
Les informations mentionnées à l'article L. 723-43 comprennent, pour chacune des
exploitations ou entreprises agricoles, les indications suivantes :<br />
La liste des informations transmises comporte, pour chacune des exploitations ou
entreprises agricoles ayant son siège dans le département, les indications
suivantes :<br />
1° Données relatives à l'identification, à la situation familiale et à la vie
professionnelle des personnes de l'exploitation ou de l'entreprise relevant du
régime de protection sociale des non-salariés agricoles ;<br />
1° Nom, prénoms, date de naissance et adresse du chef d'exploitation ou
d'entreprise ou, en cas de co-exploitation ou d'exploitation sous forme sociale,
dénomination et adresse du groupement ou de la société ainsi que les nom,
prénoms, date de naissance et adresse des co-exploitants ou associés assujettis
;<br />
2° Données relatives à l'identification et à l'assujettissement de
l'exploitation ou de l'entreprise ;<br />
2° Adresse de l'exploitation ;<br />
3° Numéro d'identification de l'exploitation ou de l'entreprise lorsque celle-ci
est sous forme sociale ;<br />
4° Qualité de bénéficiaire ou non des prestations d'assurances maladie,
invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles
;<br />
5° Situation de l'exploitant au regard du paiement des cotisations sociales
agricoles au 1er janvier de l'année considérée ;<br />
6° Superficie de l'exploitation.
3° Situation de l'exploitation ou de l'entreprise et de ses membres non salariés
des professions agricoles, au 1er janvier de l'année considérée, au regard de
leurs obligations concernant le paiement des cotisations et contributions
légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes
physiques ou morales bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées
s'être acquittées de leurs obligations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2011-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006596910
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X723R118XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/69/LEGIARTI000006596910.xml
Date de début: 2011-03-21
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000023732184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/73/21/LEGIARTI000023732184.xml
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###### Article R723-118
Les informations énumérées à l'article R. 723-117 sont transmises par chacun des
organismes et caisses mentionnés à l'article R. 723-116 sur papier ou
éventuellement sur un support magnétique. Ce support est accompagné d'un
bordereau de liaison permettant l'identification de la transmission effectuée.
Copie de ce bordereau doit être conservée par l'organisme émetteur à la
disposition des agents chargés du contrôle administratif de ce dernier.<br />
Les informations énumérées à l'article R. 723-117 sont transmises sous forme
numérisée. La transmission est accompagnée d'un bordereau de liaison permettant
l'identification de la transmission effectuée. Une copie de ce bordereau doit
être conservée par l'organisme émetteur et tenue à la disposition des agents
chargés du contrôle administratif de ce dernier.<br />
Les informations communiquées dans les conditions fixées aux articles R. 723-117
ainsi qu'au premier alinéa du présent article conservent leur caractère
confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à une autre
fin que celle prévue à l'article R. 723-116. Pour les besoins du contrôle des
conditions d'attribution des aides à caractère économique, sont seuls habilités
à utiliser lesdites informations, d'une part, les agents chargés de vérifier ces
conditions d'attribution et, d'autre part, le trésorier-payeur général
responsable du contrôle du paiement des aides.
Les informations mentionnées au premier alinéa conservent leur caractère
confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à d'autres
fins que celles prévues à l'article L. 723-43.<br />
Seuls les agents dûment habilités des services mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 723-43 peuvent, dans le cadre de leurs missions d'instruction, de
mise en œuvre et de contrôle des aides mentionnées à l'article R. 725-2, avoir
accès aux données à caractère personnel mentionnées aux 1° et 3° de l'article R.
723-117.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2011-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006597097
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X725R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/70/LEGIARTI000006597097.xml
Date de début: 2011-03-21
Date de fin: 2015-07-17
Identifiant: LEGIARTI000023732174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/73/21/LEGIARTI000023732174.xml
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###### Article R725-2
En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit
justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée,
qu'elle s'est acquittée de la totalité des cotisations légalement exigibles aux
régimes de protection sociale agricole pour obtenir le bénéfice des avantages
économiques suivants :<br />
En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit,
pour obtenir le bénéfice des subventions en vue de favoriser les investissements
de modernisation matériels et immatériels dans les exploitations et entreprises
agricoles, être quitte, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide
est sollicitée, de ses obligations concernant le paiement des cotisations et
contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole.
Les personnes bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être
acquittées de leurs obligations.<br />
1° Subvention pour la restauration de l'habitat rural (art. R. 346-1, R. 346-5
et R. 346-8) ;<br />
2° Indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents (art. D. 113-18 à
D. 113-25) ;<br />
3° Subventions en vue de favoriser l'équipement des exploitations en matière
agricole dans les zones de montagne.
La justification de l'acquittement est apportée par la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31
et L. 752-14 selon les modalités définies par les articles R. 723-116 à R.
723-118.