diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_r716-19.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_r716-19.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-05-16
-Date de fin: 2017-10-28
-Identifiant: LEGIARTI000006596575
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R019XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596575.xml
+Date de début: 2017-10-28
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000035917478
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/74/LEGIARTI000035917478.xml
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###### Article R716-19
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L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes :
1° Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et préparations
-dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits
+dangereuses au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail ou des produits
susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Il est aussi éloigné des
dépôts de matières malodorantes et toutes mesures sont prises pour assurer la
destruction des parasites et des rongeurs ;
2° Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent porter atteinte à la
santé des occupants. Ils permettent une isolation phonique conforme aux
-dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et évitent
-les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements
-mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds sont
-protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées
-d'eau ;
+dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et de
+l'habitation et évitent les condensations et températures intérieures
+excessives. Les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols,
+parois et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les
+infiltrations et les remontées d'eau ;
3° La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres ;
@@ -33,8 +32,8 @@ directement sur l'extérieur, étanches à l'eau et maintenus en bon état. Les
pièces destinées au sommeil sont munies d'un dispositif d'occultation ;
5° Les couloirs et les escaliers permettent l'évacuation des locaux sans risque,
-en cas d'incendie, conformément aux dispositions des articles R. 232-12-2 à R.
-232-12-7 du code du travail ;
+en cas d'incendie, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre VII
+du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail ;
6° Le travailleur doit pouvoir clore son logement et y accéder sans danger et
librement.