diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_r716-19.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_r716-19.md index 206368b6b..8bcba0df7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_r716-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_1/article_r716-19.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-16 -Date de fin: 2017-10-28 -Identifiant: LEGIARTI000006596575 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R019XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596575.xml +Date de début: 2017-10-28 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000035917478 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/74/LEGIARTI000035917478.xml --- ###### Article R716-19 @@ -13,18 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596575.xml L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes :
1° Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et préparations -dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits +dangereuses au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Il est aussi éloigné des dépôts de matières malodorantes et toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs ;
2° Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent porter atteinte à la santé des occupants. Ils permettent une isolation phonique conforme aux -dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et évitent -les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements -mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds sont -protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées -d'eau ;
+dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et de +l'habitation et évitent les condensations et températures intérieures +excessives. Les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, +parois et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les +infiltrations et les remontées d'eau ;
3° La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres ;
@@ -33,8 +32,8 @@ directement sur l'extérieur, étanches à l'eau et maintenus en bon état. Les pièces destinées au sommeil sont munies d'un dispositif d'occultation ;
5° Les couloirs et les escaliers permettent l'évacuation des locaux sans risque, -en cas d'incendie, conformément aux dispositions des articles R. 232-12-2 à R. -232-12-7 du code du travail ;
+en cas d'incendie, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre VII +du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail ;
6° Le travailleur doit pouvoir clore son logement et y accéder sans danger et librement.