Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597743
NOR: AGRD0300394D
Ancien identifiant: 1DE003768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
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République française 2006-11-10 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138392
#### Titre préliminaire : Dispositions communes
- [Article R200-1](article_r200-1.md)
- [Chapitre Ier : Epidémiologie](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Laboratoires](chapitre_ii)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006587728
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X200R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587728.xml
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###### Article R200-1
Au sens du présent livre et des textes pris pour son application, on entend par
:<br />
1° Contrôle officiel : tout audit, inspection, vérification, prélèvement,
examen, ou toute autre forme de contrôle par les services de l'Etat compétents
ou leurs délégataires, en vue d'assurer le respect des dispositions des titres
II, III et V du présent livre et des textes pris pour leur application ;<br />
2° Analyse officielle : toute analyse par un laboratoire d'un échantillon
prélevé dans le cadre d'un contrôle officiel ;<br />
3° Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme
de contrôle sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'animaux,
d'une entreprise du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la
production végétale ou de leurs délégataires afin de s'assurer par eux-mêmes du
respect des dispositions des titres II, III et V du présent livre et des textes
pris pour leur application ;<br />
4° Analyse d'autocontrôle : toute analyse par un laboratoire d'un échantillon
prélevé dans le cadre d'un autocontrôle ;<br />
5° Méthode officielle : toute méthode retenue par le ministre chargé de
l'agriculture pour la réalisation d'une analyse officielle ;<br />
6° Méthode reconnue : toute méthode retenue par le ministre chargé de
l'agriculture pour la réalisation d'une analyse d'autocontrôle.

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Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGISCTA000006152473
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##### Chapitre Ier : Epidémiologie
- [Article R201-1](article_r201-1.md)
- [Section 1 : Réseaux de surveillance et de prévention](section_1)
- [Section 2 : Collecte et traitement de données épidémiologiques](section_2)
- [Section 3 : Alerte](section_3)
- [Section 4 : Autocontrôles](section_4)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2011-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006587729
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X201R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587729.xml
---
###### Article R201-1
I. - On entend par organisme à vocation sanitaire au sens du II de l'article L.
201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est l'amélioration de l'état
sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour
animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale dans le secteur d'activité
et l'aire géographique sur lesquels elle intervient. Les organisations
interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 agissant dans le cadre
d'accords dont l'objet relève du 8° de l'article L. 632-3 sont regardées comme
des organismes à vocation sanitaire.<br />
II. - On entend par organisation vétérinaire à vocation technique au sens du II
de l'article L. 201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est la
formation permanente et l'encadrement technique des vétérinaires de l'aire
géographique sur laquelle elle intervient.<br />
III. - Les organismes à vocation sanitaire et les organisations vétérinaires à
vocation technique sont reconnus par le préfet du département dans lequel ils
ont leur siège, au regard de leur représentativité, de leur compétence
technique, des moyens et personnels dont ils disposent et de leurs modalités de
fonctionnement. Cette reconnaissance est de droit pour les fédérations agréées
au titre de l'article L. 252-5.

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Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGISCTA000006168161
---
###### Section 1 : Réseaux de surveillance et de prévention
- [Article R201-2](article_r201-2.md)
- [Article R201-3](article_r201-3.md)
- [Article R201-4](article_r201-4.md)
- [Article R201-5](article_r201-5.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006587730
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X201R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587730.xml
---
###### Article R201-2
Les réseaux de surveillance et de prévention mentionnés au II de l'article L.
201-1 sont constitués par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.<br />
L'arrêté constituant un réseau définit notamment :<br />
- le champ d'intervention, l'objet, l'organisation et les modalités de
fonctionnement du réseau ;<br />
- la nature des données et informations devant être collectées ainsi que leurs
destinataires et les modalités de leur traitement et de leur diffusion ;<br />
- les catégories d'organismes ou de personnes adhérant au réseau en application
du troisième alinéa du II de l'article L. 201-1 ainsi que les obligations
auxquelles ils sont tenus ;<br />
- les missions de surveillance et de prévention confiées, le cas échéant, aux
vétérinaires sanitaires et aux organismes et organisations mentionnés aux I et
II de l'article R. 201-1, le cahier des charges auquel ces organismes et
organisations doivent satisfaire pour que ces missions puissent leur être
confiées, ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions
;<br />
- les modalités selon lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux, de
denrées alimentaires d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou les
propriétaires ou exploitants de fonds ou tous détenteurs ou transporteurs de
végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L.
251-12 prennent en charge les frais de fonctionnement du réseau.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006587731
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X201R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587731.xml
---
###### Article R201-3
Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux, de végétaux, de produits
végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale
peuvent charger les laboratoires réalisant des analyses dans le cadre d'un
réseau de surveillance ou de prévention des risques sanitaires de transmettre
leurs résultats d'examens ou d'analyses aux destinataires désignés dans l'arrêté
prévu à l'article R. 201-2. Cette transmission est réputée réalisée sous leur
responsabilité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006587732
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X201R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587732.xml
---
###### Article R201-4
Lorsqu'un adhérent du réseau ne s'est pas acquitté des sommes dues, au titre du
fonctionnement du réseau, à un organisme à vocation sanitaire et n'a pas donné
suite à une mise en demeure de ce dernier, le préfet, après avoir mis l'adhérent
en mesure de présenter ses observations, peut lui retirer tout ou partie des
documents et certificats mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article L.
201-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006587733
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X201R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587733.xml
---
###### Article R201-5
L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 201-1 est :<br />
- le préfet de région pour les propriétaires ou exploitants lorsque le risque
sanitaire concerne les végétaux ;<br />
- le préfet de département dans les autres cas.

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Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGISCTA000006168162
---
###### Section 2 : Collecte et traitement de données épidémiologiques
- [Article R201-6](article_r201-6.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006587734
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X201R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587734.xml
---
###### Article R201-6
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent la nature des
données et informations devant faire l'objet d'une collecte en application du I
de l'article L. 201-1.<br />
Dans ce cadre, les responsables des laboratoires visés aux articles L. 202-1 et
L. 202-3 sont tenus de communiquer les résultats d'analyses, y compris
d'autocontrôles, qu'ils détiennent, accompagnés des informations pertinentes,
concernant des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour
animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale détenus sur le territoire
national.<br />
Les arrêtés prévus au premier alinéa peuvent imposer que cette communication
soit faite par voie informatique. Ces données et informations sont transmises et
conservées dans des conditions assurant leur confidentialité. Elles ne peuvent
être exploitées et diffusées qu'une fois rendues anonymes.<br />
Ces arrêtés définissent les modalités selon lesquelles les départements, par
l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux, les laboratoires
nationaux de référence dans le cadre de la convention prévue à l'article R.
202-5, les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et
vétérinaires peuvent être associés à la collecte et au traitement de ces données
et informations.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture organise la diffusion des informations ainsi
collectées auprès des instances d'évaluation des risques et des organisations
professionnelles.

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Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGISCTA000006168163
---
###### Section 3 : Alerte
- [Article R201-7](article_r201-7.md)
- [Article R201-8](article_r201-8.md)
- [Article R201-9](article_r201-9.md)
- [Article R201-10](article_r201-10.md)
- [Article R201-11](article_r201-11.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006587738
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X201R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587738.xml
---
###### Article R201-10
Le détenteur d'une denrée ou d'un aliment pour animaux qui a fait l'objet d'une
communication en application du premier alinéa de l'article L. 201-2 en conserve
un échantillon représentatif dans des conditions en préservant la traçabilité et
ne gênant pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures.<br />
Lorsqu'un laboratoire informe l'autorité administrative conformément à l'article
R. 201-8 sur la base des résultats de l'analyse d'un échantillon, il est tenu
d'assurer, dans la mesure du possible, la conservation du reliquat de cet
échantillon et des souches de micro-organismes isolées dans cet échantillon.<br />
Ces échantillons et souches doivent être tenus à la disposition des services
auxquels ont été communiqués les résultats d'analyses pendant un mois au moins,
sauf prescription particulière de ces services.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006587739
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X201R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587739.xml
---
###### Article R201-11
Les propriétaires et détenteurs d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine
animale concernés par l'enquête épidémiologique consécutive à une toxi-infection
alimentaire, à un cas humain de maladie zoonotique ou à un foyer de maladie
réputée contagieuse tiennent à la disposition de l'autorité administrative
mentionnée à l'article R. 201-5, dès qu'ils en sont informés, tout échantillon
et résultat d'analyse utile à l'enquête. Ils font parvenir au laboratoire
désigné par l'autorité administrative qui en fait la demande les analytes isolés
dans le cadre de leurs autocontrôles. Ils veillent à ce que les conditions de
conservation des échantillons et analytes ne gênent pas l'interprétation
d'analyses de laboratoire ultérieures et en préservent la traçabilité. De plus,
ils n'entreprennent aucune mesure susceptible de gêner le déroulement de
l'enquête sans l'autorisation de l'autorité administrative.<br />
Les responsables de laboratoires concernés par une enquête épidémiologique
mentionnée à l'alinéa précédent tiennent à la disposition de l'autorité
administrative, dès qu'ils en sont informés, tout échantillon, analyte isolé et
résultat d'analyse utile à l'enquête.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006587735
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X201R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587735.xml
---
###### Article R201-7
Les communications de résultats d'examen prévues au premier alinéa de l'article
L. 201-2 concernent les denrées alimentaires susceptibles d'être préjudiciables
à la santé au sens de l'article 14 du règlement 178/2002/CE du Parlement
européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les aliments pour animaux
susceptibles d'être dangereux au sens de l'article 15 du même règlement et
doivent être effectuées sans délai par les propriétaires ou détenteurs de
denrées animales ou d'aliments pour animaux auprès de l'autorité administrative
désignée en application de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. Ces
communications concernent tout produit mis sur le marché, y compris les matières
premières. Elles incombent en premier lieu au premier exploitant qui a
connaissance du danger, même si ce détenteur de l'information n'est pas celui
qui a mis le produit sur le marché, et même si le retrait n'a pas encore
commencé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006587736
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X201R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587736.xml
---
###### Article R201-8
Les responsables des laboratoires doivent effectuer les communications prévues à
l'article L. 201-2 auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R.
201-5. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les types de
résultats d'examens qui doivent donner lieu à communication par les laboratoires
en application du premier alinéa de l'article L. 201-2 ainsi que les modalités
de cette communication.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006587737
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X201R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587737.xml
---
###### Article R201-9
Les communications prévues aux articles R. 201-7 et R. 201-8 doivent comporter
l'ensemble des informations pertinentes dont disposent les personnes auxquelles
s'appliquent ces obligations et, notamment lorsque ces communications reposent
sur des résultats d'autocontrôles, les informations mentionnées à l'article R.
201-13.

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Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGISCTA000006168164
---
###### Section 4 : Autocontrôles
- [Article R201-12](article_r201-12.md)
- [Article R201-13](article_r201-13.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006587740
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X201R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587740.xml
---
###### Article R201-12
Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des
produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d'origine
animale pour la constitution d'un échantillon en vue d'une analyse
d'autocontrôle doit l'identifier comme tel dès sa constitution. Cet échantillon
doit être accompagné lors de son acheminement au laboratoire d'un document
comportant les informations dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006587741
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X201R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587741.xml
---
###### Article R201-13
Le propriétaire ou le détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux,
d'aliments pour animaux ou denrées alimentaires d'origine animale enregistre et
conserve les informations relatives aux autocontrôles ainsi que les résultats
des analyses correspondants et les tient à la disposition de l'autorité
administrative mentionnée à l'article R. 201-5 pendant une durée de trois ans
après la date de réalisation de l'autocontrôle ou du prélèvement. Cette durée
peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en raison d'un
risque sanitaire particulier ou en fonction de la durée d'utilisation des
produits.