Décret n° 2008-197 du 27 février 2008 relatif aux modalités de fusion des caisses de mutualité sociale agricole et modifiant l'article D. 723-5 du code rural

Application de l'article 102 de la loi 2007-1786.

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018193924
NOR: AGRF0803979D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/19/39/JORFTEXT000018193924.xml
This commit is contained in:
République française 2008-03-01 00:00:00 +01:00
parent 3748f50d6b
commit f725070786

View file

@ -1,28 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006596799
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X723D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/67/LEGIARTI000006596799.xml
Date de début: 2008-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018196120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/19/61/LEGIARTI000018196120.xml
---
###### Article D723-5
Les décisions mentionnées à l'article D. 723-4 sont valablement prises par les
assemblées générales lorsque sont remplies les trois conditions cumulatives
assemblées générales lorsque sont remplies les quatre conditions cumulatives
suivantes :<br />
1° L'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;<br />
1° Le projet de fusion a reçu un avis favorable du conseil central
d'administration de la mutualité sociale agricole ;<br />
2° L'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins le quart des
2° L'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;<br />
3° L'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins le quart des
délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui
composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation,
ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur
seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est
présent ou représenté ;<br />
3° L'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les
4° L'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les
délégués présents et représentés, chaque délégué présent ne pouvant détenir
qu'un seul mandat confié par un autre délégué appartenant au même collège.