LOI no 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural

LES ART. 58-1 A 58-16,134 ET 147 A 150 DU LIVRE I DU CODE RURAL SONT ABROGES.
LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARITE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE "L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL".
LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 4 DE LA PRESENTE LOI SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL.
LES DISPOSITIONS DE LA PARTIE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL QUI CITENT EN LES REPRODUISANT DES ARTICLES D'AUTRES CODES SONT DE PLEIN DROIT MODIFIEES PAR L'EFFET DES MODIFICATIONS ULTERIEURES DE CES ARTICLES.
SONT ABROGES:
LE LIVRE I DU CODE RURAL "REGIME DU SOL",A L'EXCEPTION DE SON TITRE III "DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX",DU CHAP. IV DE SON TITRE VI "EQUIPEMENT RURAL" ET DE SON TITRE VII "DU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES";L'ART. 9 DE LA LOI 51592 DU 24-05-1951,LES ART. 14 ET 23 DE LA LOI 61792 DU 02-08-1960,LES ART. 15 A 18-1 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960,LA LOI 62904 DU 04-08-1962,L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962,L'ORDONNANCE 67809 DU 22-09-1967,LA LOI 7212 DU 03-01-1972,L'AL. 3 (2EMEMENT) DE L'ART. 15 DE L'ORDONNANCE 771099 DU 26-09-1977,L'ART. 12 (1EREMENT) ET L'ART. 14 (1EREMENT) EN TANT QU'IL CONCERNE LES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960 ET LES ART. 7 A 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 PRECITEES,DE L'ORDONNANCE 771106 DU 26-09-1977,LES ART. 72 ET 73 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980,L'ART. 34 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983,L'ART. 18 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985,LES ART. 12 A 30 ET 32 A 35 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988,L'ART. 64 ET LES ART. 66 A 68 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991,L'AL. 1 DE L'ART. 65 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 PRECITEE EST AINSI REDIGE:
L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE EST REGI PAR LES DISPOSITIONS DES ART. L112-10 A L112-15 DU CODE RURAL.
LES AL. 4 ET 5 DUMEME ART. SONT ABROGES.
IL EST INSERE APRES L'ART. 481-1 DU CODE RURAL UN ARTICLE AINSI REDIGE:
ART. L481-2: LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L481-1 SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000542506
NOR: AGRX9100211L
Ancien identifiant: 1LX9921283
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/25/JORFTEXT000000542506.xml
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République française 1996-04-13 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1996-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006581751
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L024XXAB
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Date de début: 1996-04-13
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006581752
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L024XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581752.xml
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###### Article L121-24
Des parcelles, incluses dans le périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°,
2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, d'une superficie inférieure à un seuil fixé
par la commission départementale d'aménagement foncier par nature de culture
dans la limite d'un hectare, d'une valeur inférieure au montant fixé à l'article
704 du code général des impôts et ne faisant pas partie des catégories
d'immeubles visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3, peuvent faire l'objet d'une
cession à titre onéreux dans les conditions ci-après définies.<br />
Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein du périmètre d'un aménagement foncier
visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, qu'une parcelle ou un ensemble
de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un
seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite
d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1,5 fois le montant fixé à
l'article 704 du code général des impôts et que cette parcelle ou cet ensemble
de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles
L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble
de parcelles dans les conditions définies ci-après.<br />
Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour
autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la