diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_7/article_l121-24.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_7/article_l121-24.md index ad1f7ee96e..5f7559792a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_7/article_l121-24.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_7/article_l121-24.md @@ -1,22 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-02 -Date de fin: 1996-04-13 -Identifiant: LEGIARTI000006581751 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L024XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581751.xml +Date de début: 1996-04-13 +Date de fin: 1999-07-10 +Identifiant: LEGIARTI000006581752 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L024XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581752.xml --- ###### Article L121-24 -Des parcelles, incluses dans le périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, -2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, d'une superficie inférieure à un seuil fixé -par la commission départementale d'aménagement foncier par nature de culture -dans la limite d'un hectare, d'une valeur inférieure au montant fixé à l'article -704 du code général des impôts et ne faisant pas partie des catégories -d'immeubles visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3, peuvent faire l'objet d'une -cession à titre onéreux dans les conditions ci-après définies.
+Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein du périmètre d'un aménagement foncier +visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, qu'une parcelle ou un ensemble +de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un +seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite +d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1,5 fois le montant fixé à +l'article 704 du code général des impôts et que cette parcelle ou cet ensemble +de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles +L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble +de parcelles dans les conditions définies ci-après.
Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la