Décret n°89-339 du 29 mai 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAP. II DE LA LOI 881202 DU 30-12-1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ET MODIFIANT LE DECRET 851388 DU 27-12-1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ENTREPRISES

AJOUT D'UN AL. 2 A L'ART. 1; COMPLETE L'ART. 7 (AL. 1); MODIFIE L'ART. 61 (AL. 1,3); INSERE UN ART. 124-1 ET REMPLACE L'ART. 157 (AL. 2) DU DECRET SUSVISE.
APPLICATION DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE; POUR LES TOM UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ULTERIEUR FIXERA L'APPLICATION DE LA SECTION I DU CHAP. II DE LA LOI SUSVISEE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-06-1989.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333639
NOR: JUSC8920386D
Ancien identifiant: 1DX989339
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/36/JORFTEXT000000333639.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2014-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006591804
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X351R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591804.xml
Date de début: 2014-07-02
Date de fin: 2017-08-05
Identifiant: LEGIARTI000029180574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/18/05/LEGIARTI000029180574.xml
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###### Article R351-3
@ -16,5 +15,8 @@ personne physique.<br />
Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de
l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.<br />
Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son
acceptation ou son refus.<br />
En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne
peut excéder deux mois.
peut excéder le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2014-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006591806
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X351R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591806.xml
Date de début: 2014-07-02
Date de fin: 2022-06-17
Identifiant: LEGIARTI000029180579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/18/05/LEGIARTI000029180579.xml
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###### Article R351-5
@ -15,15 +14,17 @@ provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour
insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette
insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son
exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur.
Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces
légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.<br />
Le cas échéant, elle comporte la dénomination de l'activité professionnelle à
laquelle le patrimoine est affecté, incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou
suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité
limitée " ou des initiales : " EIRL ". Selon les mêmes modalités, une insertion
est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège
de son exploitation. L'ordonnance prorogeant le délai de suspension provisoire
des poursuites, à la demande du débiteur, fait l'objet des mêmes publicités.<br />
S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des
sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les exploitants non
immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal
de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret
n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises.<br />
Les ordonnances prononçant la suspension provisoire des poursuites ou en
prorogeant le délai sont mentionnées sur les registres mentionnés aux trois
premiers alinéas de l'article R. 621-8 du code de commerce.<br />
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais
du débiteur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2014-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006591807
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X351R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591807.xml
Date de début: 2014-07-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029180584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/18/05/LEGIARTI000029180584.xml
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###### Article R351-6
L'accord entre le débiteur et les créanciers est constaté dans un écrit signé
par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe du tribunal
et communiqué au procureur de la République.<br />
L'accord établi entre le débiteur et les créanciers, portant également la
signature du conciliateur, est déposé au greffe du tribunal ainsi que ses
annexes. Ces documents sont communiqués au ministère public.<br />
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 351-6, l'accord est
constaté ou homologué par une ordonnance du président du tribunal qui y fait
apposer la formule exécutoire par le greffier.<br />
L'ordonnance ne reprend pas les termes de l'accord.<br />
Des copies de l'accord ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes
qui peuvent se prévaloir de ses dispositions. Elles valent titre exécutoire.<br />
La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert
sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties,
le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge.<br />
le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge. Les
décisions arrêtant ces rémunérations sont communiquées par le greffier au
ministère public.<br />
En dehors de l'autorité judiciaire à qui l'accord et le rapport d'expertise
peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le
rapport d'expertise qu'au débiteur.
En dehors de l'autorité judiciaire et du conciliateur, le rapport d'expertise ne
peut être communiqué qu'au débiteur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2014-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006591808
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X351R007XXAA
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Date de début: 2014-07-02
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029180593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/18/05/LEGIARTI000029180593.xml
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###### Article R351-7
@ -17,7 +16,10 @@ Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par to
intéressé.<br />
Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être
frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé.<br />
frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé. Toutefois, pour les
décisions soumises aux formalités d'insertion au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales, le délai ne court à l'égard des tiers qu'à compter de
la publication.<br />
L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la
procédure sans représentation obligatoire.