Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
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République française 1998-03-08 00:00:00 +01:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152554
- [Section 2 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs.](section_2)
- [Section 3 : Autres formes d'aides à l'installation](section_3)
- [Section 4 : Aides à la constitution de groupements et sociétés](section_4)
- [Section 5 : Aides à la transmission des exploitations agricoles.](section_5)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1998-03-08
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006168361
---
###### Section 5 : Aides à la transmission des exploitations agricoles.
- [Article R343-34](article_r343-34.md)
- [Article R343-35](article_r343-35.md)
- [Article R343-36](article_r343-36.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-08
Date de fin: 2000-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006591569
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591569.xml
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###### Article R343-34
Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement
des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les
collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations
en agriculture.<br />
Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer au titre du fonds pour
l'installation des jeunes en agriculture :<br />
1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole, versée au chef
d'exploitation dont la succession n'est pas assurée qui transmet son
exploitation à un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides à
l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide est modulée entre 30
000 F et 70 000 F dans le cas général et entre 45 000 F et 75 000 F en zone de
montagne. Le montant est déterminé par le préfet après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture en prenant en compte l'intérêt
structurel de la transmission ;<br />
2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association
avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas
assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à
l'article L. 313-1 du code rural, en vue de permettre la reprise d'une
exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides
mentionnées à l'article R. 343-3.<br />
Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du
repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de
l'exploitation agricole.<br />
Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-08
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591577
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591577.xml
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###### Article R343-35
Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des
crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre national
pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, les dotations de
crédits pour les actions des programmes dans chaque région.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-08
Date de fin: 2003-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006591579
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591579.xml
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###### Article R343-36
Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions
présentées par les préfets de département et en concertation avec les
collectivités territoriales de la région.<br />
Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence administrative
régionale, la répartition de la dotation régionale entre les divers
départements. Les préfets de département prennent les décisions d'attribution
correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider, après consultation
de la conférence administrative régionale, qu'une partie de l'enveloppe sera
répartie entre certaines actions du programme. Il prend alors les décisions
d'attribution correspondantes.<br />
Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont consultées
sur les actions des programmes qui les concernent et sont tenues informées de
leur exécution.<br />
Les crédits de l'Etat affectés aux actions de communication et d'animation ne
peuvent représenter plus de 8 % du montant total des dotations de l'Etat
affectées aux programmes.<br />
La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par le Centre national
pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.<br />
Le conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures
des exploitations agricoles est informé régulièrement de l'exécution des
programmes régionaux et départementaux.