Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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République française 2014-02-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000023395100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/51/LEGIARTI000023395100.xml
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028958309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/95/83/LEGIARTI000028958309.xml
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###### Article D732-152
@ -18,4 +18,19 @@ premier d'entre eux qui en fait la demande.<br />
Le droit à pension de réversion disparaît en cas de remariage du conjoint
survivant. Les derniers arrérages versés au titre de la pension sont ceux du
mois au cours duquel le nouveau mariage a été contracté.
mois au cours duquel le nouveau mariage a été contracté.<br />
Pour l'application du II de l'article L. 732-62, le conjoint survivant qui
continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa part de pension
de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire
obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles acquises par l'assuré décédé,
dans la limite de la proportion de la durée de son mariage par rapport à la
durée totale des mariages pris en considération.<br />
Les annuités du défunt se traduisent par le nombre de points acquis par le
défunt en contrepartie de cotisations et par les points gratuits dont il aurait
pu bénéficier s'il remplissait, au jour de son décès, les conditions prévues au
2° du II de l'article L. 732-56.<br />
Les articles D. 732-154 et D. 732-154-3 sont applicables à la somme des annuités
propres du conjoint survivant et de celles acquises par l'assuré décédé.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000023395113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/51/LEGIARTI000023395113.xml
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028958295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/95/82/LEGIARTI000028958295.xml
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###### Article D732-157
@ -13,14 +13,14 @@ La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont
subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base
mentionnée à l'article L. 732-24.<br />
Pour les personnes mentionnées aux I, III et IV de l'article L. 732-56, la
demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article
L. 732-24 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un
délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de
ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de
retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de
la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet
de la pension de retraite de base.<br />
Pour les personnes mentionnées aux I, III, IV et VI de l'article L. 732-56, la
demande de liquidation de la pension de retraite de base est, sauf demande
contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours
après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir
également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire
obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite
complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de
retraite de base.<br />
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la
demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée
@ -35,10 +35,6 @@ prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le cal
de la pension de retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont
été acquittées avant la date de leur prescription.<br />
Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56, la date d'effet de
la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril
2003.<br />
Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la
pension de retraite complémentaire obligatoire.<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000027883187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/31/LEGIARTI000027883187.xml
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000028958336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/95/83/LEGIARTI000028958336.xml
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###### Article D762-85
Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables aux pensions de
réversion liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de
sécurité sociale .
Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables en Guadeloupe, en
Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2014-02-01
Identifiant: LEGIARTI000027883110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/31/LEGIARTI000027883110.xml
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000028958326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/95/83/LEGIARTI000028958326.xml
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###### Article D762-92
@ -13,14 +13,15 @@ La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont
subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base
mentionnée à l'article L. 762-29.<br />
Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de
l'article D. 732-154, la demande de liquidation de la pension de retraite de
base mentionnée à l'article L. 762-29 est, sauf demande contraire expresse de
l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de
l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de
liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre
personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au
même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.<br />
Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84, au deuxième alinéa de
l'article D. 732-154 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154-1, la demande
de liquidation de la pension de retraite de base est, sauf demande contraire
expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la
date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir
également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire
obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite
complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de
retraite de base.<br />
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré, la demande de liquidation de la
pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de
@ -35,10 +36,6 @@ titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la
retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées
avant la date de leur prescription.<br />
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 732-154, la
date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au
1er avril 2003.<br />
Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la
pension de retraite complémentaire obligatoire.<br />