Décret n° 2009-706 du 16 juin 2009 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020752828
NOR: AGRP0906892D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/75/28/JORFTEXT000020752828.xml
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République française 2009-06-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2009-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006594261
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D072XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594261.xml
Date de début: 2009-06-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000020754970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/75/49/LEGIARTI000020754970.xml
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###### Article D615-72
I. - Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à
I.-Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à
paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de
l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs
parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à
l'article L. 732-39, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble de ces
droits.<br />
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39 et si la surface agricole utile de
l'exploitation du cédant n'a pas été réduite de plus de 15 % au cours des trois
campagnes précédant la cession, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble
de ces droits.<br />
II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :<br />
II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :<br />
- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien
-au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien
de parenté jusqu'au second degré inclus ;<br />
- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur
-pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur
qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II
de l'article D. 615-69.