diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_3/article_d615-72.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_3/article_d615-72.md index a58703fd6..aac829abf 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_3/article_d615-72.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_3/article_d615-72.md @@ -1,27 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-11-01 -Date de fin: 2009-06-19 -Identifiant: LEGIARTI000006594261 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D072XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594261.xml +Date de début: 2009-06-19 +Date de fin: 2015-10-19 +Identifiant: LEGIARTI000020754970 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/75/49/LEGIARTI000020754970.xml --- ###### Article D615-72 -I. - Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à +I.-Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à -l'article L. 732-39, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble de ces -droits.
+l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39 et si la surface agricole utile de +l'exploitation du cédant n'a pas été réduite de plus de 15 % au cours des trois +campagnes précédant la cession, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble +de ces droits.
-II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :
+II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :
-- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien +-au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
-- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur +-pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69.