Décret n° 68-333 du 5 avril 1968 relatif à l'application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole

Organisation de la participation financière de maitre d'œuvre pour le dédommagement des agriculteurs expropriés.
Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514427
Ancien identifiant: 1DX968333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/44/JORFTEXT000000514427.xml
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République française 1996-03-17 00:00:00 +01:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121450
- [Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole](titre_ii)
- [Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production](titre_iii)
- [Titre IV : Financement des exploitations agricoles](titre_iv)
- [Titre V : Exploitations agricoles en difficulté](titre_v)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138412
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#### Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
- [Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation](chapitre_ii)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152562
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##### Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation
- [Section 1 : Aides à certaines mutations d'exploitation.](section_1)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168380
---
###### Section 1 : Aides à certaines mutations d'exploitation.
- [Article R*352-1](article_r352-1.md)
- [Article R352-2](article_r352-2.md)
- [Article R352-3](article_r352-3.md)
- [Article R352-4](article_r352-4.md)
- [Article R352-5](article_r352-5.md)
- [Article R352-6](article_r352-6.md)
- [Article R352-7](article_r352-7.md)
- [Article R352-8](article_r352-8.md)
- [Article R352-9](article_r352-9.md)
- [Article R352-10](article_r352-10.md)
- [Article R352-11](article_r352-11.md)
- [Article R352-12](article_r352-12.md)
- [Article R352-13](article_r352-13.md)
- [Article R352-14](article_r352-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006591810
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591810.xml
---
###### Article R*352-1
Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des
dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les
conditions précisées aux articles ci-après, de participer financièrement soit à
la réinstallation sur des exploitations nouvelles, soit à la reconversion de
l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou
déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la
réalisation des aménagement ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n°
76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et non dispensés
de l'obligation d'une étude d'impact par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977
pris pour l'application de cette loi.<br />
La procédure d'expropriation et celle organisée par la présente section se
déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités
d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession
des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit
l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations
prévues à l'alinéa qui précède.<br />
Doivent être considérés comme exploitants agricoles pour l'application de la
présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux I,
II et III de l'article 1003-7-1 du code rural.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006591821
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591821.xml
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###### Article R352-10
Lorsque, en accord avec le maître de l'ouvrage, des sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural ou des sociétés d'aménagement régional
procèdent à des acquisitions et aliénations d'immeubles en vue de la
réinstallation d'exploitants expropriés, le maître de l'ouvrage participe
forfaitairement aux frais d'intervention de ces sociétés, en leur versant une
rémunération dont le taux, fixé par convention, ne peut excéder celui de la
participation mise à la charge de l'Etat par la réglementation relative aux
opérations de l'espèce. Cette rémunération ne peut être calculée sur une somme
supérieure au montant des indemnités principales d'expropriation afférentes aux
immeubles dont les exploitants sont réinstallés par lesdites sociétés. Dans la
limite de ce montant, les acquisitions et aliénations susmentionnées ne peuvent
donner lieu, de la part de l'Etat, au versement d'aucun prêt, avance ou
subvention au profit de ces sociétés.<br />
Sous réserve du respect des règles posées par les textes régissant la
comptabilité publique, le maître de l'ouvrage peut, en application de la
présente section, conclure avec les sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural ou avec les sociétés d'aménagement régional des
conventions tendant à mettre à la disposition de ces sociétés, dans la limite du
montant de l'indemnité principale d'expropriation ou, si elle n'est pas encore
fixée, de l'évaluation domaniale, un prêt global destiné à leur permettre
d'acquérir et d'aménager les exploitations nécessaires à la réinstallation des
intéressés et d'effectuer, aux frais du preneur, des travaux sur des
exploitations données à bail.<br />
Sous la même réserve, à défaut de la convention mentionnée au second alinéa, il
peut, dès la déclaration d'utilité publique, et à condition d'obtenir
l'assentiment des créanciers hypothécaires, s'il en existe, verser à chacun des
exploitants propriétaires, fermiers ou métayers une avance imputable sur
l'indemnité d'expropriation en vue de leur réinstallation :<br />
1° Soit par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et
d'établissement rural ou d'une société d'aménagement régional ;<br />
2° Soit avec le concours du Centre national pour l'aménagement des structures
des exploitations agricoles ou de ses organismes départementaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006591822
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591822.xml
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###### Article R352-11
Les exploitants propriétaires, métayers ou fermiers qui décident de se
reconvertir hors de l'agriculture, peuvent soit obtenir l'aide du Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit
demander au maître de l'ouvrage une aide pour leur reconversion, sans le
concours dudit organisme.<br />
L'aide accordée peut consister, suivant le choix exercé par le demandeur :<br />
1° Soit dans le remboursement par le maître de l'ouvrage au Centre national pour
l'amélioration des structures agricoles des frais, primes et indemnités prévues
par les articles 2 et 16 du décret n° 69-189 du 26 février 1969, les conditions
à remplir par le bénéficiaire, à l'exclusion de la condition d'âge, telles
qu'elles ont été fixées par la section 2 du titre Ier dudit décret, n'étant pas
en ce cas exigées ;<br />
2° Soit en une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à deux mille
heures de salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans la région
où doit avoir lieu la reconversion.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591823
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591823.xml
---
###### Article R352-12
Sous réserve qu'il n'ait pas sollicité l'application d'une des dispositions
prévues par les articles R. 352-4 à R. 352-11 et qu'il soit susceptible
d'obtenir un avantage au titre de l'assurance vieillesse dans l'agriculture,
dans les cinq ans de la date de l'ordonnance d'expropriation, tout agriculteur
dont l'exploitation est supprimée ou gravement déséquilibrée, qu'il soit
totalement exproprié ou qu'il cède les terres non expropriées au maître de
l'ouvrage en application de l'article R. 352-13, peut obtenir une allocation
dont la charge incombe au maître de l'ouvrage et comportant une indemnité
forfaitaire dont le montant est égal à mille cinq cents heures de salaire
minimum interprofessionnel de croissance applicable dans la région où se déroule
l'expropriation.<br />
Ne peuvent être cumulées les indemnités prévues par l'article R. 352-11 et le
présent article et celles qui auraient été versées ou consignées pour un objet
identique au titre des indemnités accessoires à l'indemnité d'expropriation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591824
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591824.xml
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###### Article R352-13
Si l'exploitant est propriétaire et si son exploitation est gravement
déséquilibrée du fait de l'expropriation, le maître de l'ouvrage peut, si la
demande lui en est faite, acquérir à un prix fixé à l'amiable la partie restante
de l'exploitation, en vue de la céder à d'autres exploitants, à la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural ou à la société d'aménagement
régional.<br />
Pour être recevable, cette demande doit être formulée avant la fixation des
indemnités d'expropriation par accord amiable ou décision judiciaire définitive.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591825
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591825.xml
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###### Article R352-14
Le maître de l'ouvrage est dégagé de toute obligation résultant de l'un des
articles R. 352-4 à R. 352-9 et R. 352-11 à l'égard de tout exploitant n'ayant
pas entrepris sa réinstallation ou sa reconversion professionnelle dans un délai
de deux années à compter de la date de la prise de possession par l'expropriant
de l'exploitation délaissée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006591811
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591811.xml
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###### Article R352-2
Pour l'application des dispositions de l'article R. 352-1, doit être en principe
considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du
fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après :<br />
1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut
être reconstruit ;<br />
2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité
supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article L. 123-4 ;<br />
3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité
supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure à la surface
minimum mentionnée à l'article L. 312-5 ;<br />
4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les
charges non réductibles subsistant après l'expropriation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591812
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591812.xml
---
###### Article R352-3
Au moment où le maître de l'ouvrage fait ses offres d'indemnisation à chacun des
exploitants touchés par l'expropriation, il l'invite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à lui faire connaître, dans un délai qui ne peut
être inférieur à deux mois, s'il sollicite pour ce qui le concerne l'application
de l'article L. 352-1, soit au titre d'une installation sur une exploitation
nouvelle, soit en vue d'une reconversion d'activité.<br />
Si l'exploitant n'a pas notifié dans le délai imparti, par la même voie, sa
réponse au maître de l'ouvrage, il est considéré comme ayant définitivement
renoncé à demander l'application de l'article L. 352-1.<br />
Il peut également, à tout moment, y renoncer expressément.<br />
En cas de désaccord entre le maître de l'ouvrage et l'agriculteur sur
l'existence d'un déséquilibre grave, chacune des parties peut, avant de saisir
le tribunal administratif, consulter une commission constituée, sous sa
présidence, par le préfet qui a eu compétence pour diligenter l'enquête
d'utilité publique, et comprenant un représentant du ministre de l'agriculture,
un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre
dont dépendent les travaux, un représentant des exploitants agricoles expropriés
désigné par le préfet, un représentant de la chambre d'agriculture et un
représentant du maître de l'ouvrage.<br />
La commission formule une proposition dans le délai d'un mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006591813
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591813.xml
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###### Article R352-4
Lorsqu'un exploitant qui est propriétaire, exproprié totalement ou
partiellement, acquiert, en vue de sa réinstallation, une exploitation ou une
partie d'exploitation nouvelle, il peut prétendre, dans les conditions indiquées
ci-après, lorsque le revenu cadastral des superficies ainsi acquises est
inférieur à celui des parcelles dont il a été dépossédé, au paiement d'une
allocation à la charge du maître de l'ouvrage, qui correspond à cinq fois le
revenu annuel dont l'intéressé peut être considéré comme privé. Ce revenu est
déterminé forfaitairement en multipliant par six la différence, déterminée en
fonction des règles ci-après, existant entre le revenu cadastral de
l'exploitation ou de la partie d'exploitation expropriée et celui des
superficies nouvellement acquises :<br />
1° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles est supérieur au
montant de l'indemnité principale d'expropriation amiablement acceptée par
l'exproprié ou fixée par la juridiction compétente, le premier terme de la
différence est égal au revenu cadastral total des superficies expropriées.<br />
Le second terme de cette différence est un pourcentage du revenu cadastral total
des superficies nouvellement acquises correspondant à la proportion existant
entre le montant de l'indemnité principale d'expropriation et le prix d'achat
des superficies nouvelles ;<br />
2° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles acquises est
inférieur ou égal au montant de l'indemnité principale d'expropriation, le
premier terme de la différence est un pourcentage du revenu cadastral total des
superficies expropriées correspondant à la proportion existant entre le prix
d'achat des superficies nouvelles et le montant de l'indemnité principale
d'expropriation.<br />
Le second terme de cette différence est le revenu cadastral total des
superficies nouvellement acquises.<br />
Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, sont pris en considération
les revenus cadastraux tels qu'ils sont fixés à la date du transfert de
propriété réalisé au profit de l'expropriant, compte tenu des modifications
susceptibles d'intervenir, dans les conditions prévues par l'article 1419 du
code général des impôts, en cas de changement de nature de culture n'ayant pas
un caractère temporaire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591814
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591814.xml
---
###### Article R352-5
Les dispositions de l'article R. 352-4 s'appliquent aux fermiers ou aux métayers
qui s'installent, en la même qualité, sur une exploitation ou partie
d'exploitation nouvelle.<br />
Pour le calcul de l'allocation leur revenant, il y a toutefois lieu de tenir
compte, au lieu et place de l'indemnité principale d'expropriation, du montant
des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement au bailleur des
superficies expropriées, et au lieu et place du prix d'achat des superficies
nouvelles, du montant des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement
au bailleur de ces dernières superficies.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591815
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591815.xml
---
###### Article R352-6
Lorsqu'un agriculteur était pour partie propriétaire et pour partie fermier ou
métayer des terres dont il est évincé, et qu'il se réinstalle sur une
exploitation mixte, les dispositions des articles R. 352-4 et R. 352-5
s'appliquent en considérant distinctement chacune des fractions correspondantes
des exploitations concernées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006591816
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591816.xml
---
###### Article R352-7
Les dispositions de l'article R. 352-4 qui précèdent s'appliquent soit aux
propriétaires qui se réinstallent en qualité de fermiers ou de métayers, soit
aux fermiers et métayers qui se réinstallent en qualité de propriétaires.<br />
Dans le premier cas, le deuxième terme de la différence mentionné à l'article R.
352-4 est constitué par la valeur vénale, déterminée après avis du domaine, de
l'exploitation de réinstallation.<br />
Dans le second cas, le deuxième terme de cette différence est constitué par le
montant estimé du fermage, déterminé après avis de la commission consultative
des baux ruraux, et qui s'appliquerait à l'exploitation acquise par les
intéressés si elle était donnée à bail.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591817
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591817.xml
---
###### Article R352-8
Les propriétaires, fermiers ou métayers qui se maintiennent, après expropriation
partielle, sur la partie restante de leur exploitation en prévoyant une
modification des cultures antérieurement pratiquées, peuvent obtenir de la part
du maître de l'ouvrage une aide financière pour effectuer cette reconversion.<br />
Cette aide correspond à l'indemnité forfaitaire prévue par le dernier alinéa de
l'article R. 352-11.<br />
Cette aide ne peut être cumulée avec l'une des allocations prévues aux articles
R. 352-6 et R. 352-7.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591820
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X352R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591820.xml
---
###### Article R352-9
Les articles R. 352-4 à R. 352-8 ne s'appliquent que si les conditions
financières de l'acquisition ou de la prise à bail des superficies nouvelles
correspondent aux cours normalement pratiqués, lors de la conclusion des
contrats analogues, dans la région où s'effectuent ces opérations.<br />
En cas de désaccord de l'agriculteur sur la liquidation par le maître de
l'ouvrage des allocations prévues par le présent article, la commission
instituée par l'article R. 352-3 peut être consultée dans les conditions fixées
audit article.