Décret n° 2011-1650 du 25 novembre 2011 relatif aux modalités de déclaration et de reversement de la redevance pour pollutions diffuses et aux modalités de tenue des registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024852300
NOR: DEVL1116309D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/85/23/JORFTEXT000024852300.xml
This commit is contained in:
République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
parent 3e9193eb1e
commit e9cdd936ec
9 changed files with 309 additions and 68 deletions

View file

@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000024688899
###### Sous-section 3 : Registre d'activité
- [Article R254-23](article_r254-23.md)
- [Article R254-23-1](article_r254-23-1.md)
- [Article R254-23-2](article_r254-23-2.md)
- [Article R254-24](article_r254-24.md)
- [Article R254-25](article_r254-25.md)
- [Article R254-26](article_r254-26.md)

View file

@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024870608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/06/LEGIARTI000024870608.xml
---
###### Article R254-23-1
I.-Les prestataires de traitement de semences agréés en application du 2° du II
de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal
au registre du commerce et des sociétés tiennent pour leur activité propre, et,
le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III
de l'article L. 254-1, le registre de leur utilisation de produits
phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité mentionné au II de l'article
L. 254-6.<br />
Ce registre comporte, pour chaque établissement et pour chaque produit
phytopharmaceutique utilisé pour le traitement des semences pour le compte de
leur utilisateur final quand ce dernier n'est pas une personne produisant des
semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :<br />
-la date du traitement ;<br />
-le numéro de facture et la date de facturation ;<br />
-le code postal du commanditaire pour le compte duquel est réalisé le traitement
de semence en prestation de service ;<br />
-le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché du produit
utilisé pour ce traitement ;<br />
-l'espèce végétale ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la
mention " gazon " et la quantité, exprimée en quintaux, de semences traitées au
moyen de ce produit ;<br />
-la quantité du produit utilisée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit
communiquée par le responsable de la mise sur le marché aux prestataires de
traitement de semences en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de
l'environnement, ou, à défaut, en litres ou kilogrammes ;<br />
-le numéro d'agrément de l'établissement d'achat du produit, ou à défaut, son
numéro d'identification SIRET ou, en l'absence de ce numéro, sa localisation
géographique ;<br />
-le montant de redevance correspondant à la quantité de produit utilisée,
établis à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R.
213-48-13 du code de l'environnement.<br />
II.-Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile
précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour
la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre
part, entre cette même date et le 31 décembre.<br />
Il comporte, pour chaque établissement et chaque produit phytopharmaceutique
acheté auprès d'une personne non redevable de la redevance prévue à l'article L.
213-10-8 du code de l'environnement, et utilisé dans le cadre d'un traitement
réalisé pour le compte d'une personne assujettie à la redevance pour pollutions
diffuses, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché et l'indication
des quantités utilisées au cours de la période considérée, exprimées dans
l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le
marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes, des produits
phytopharmaceutiques achetés.<br />
Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.

View file

@ -0,0 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024870621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/06/LEGIARTI000024870621.xml
---
###### Article R254-23-2
I.-Le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 comporte les indications
suivantes :<br />
1° Pour chaque produit acheté auprès d'une personne qui n'est pas redevable de
la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :<br />
-le numéro de facture et la date de facturation ;<br />
-le nom commercial du produit et son numéro d'autorisation de mise sur le marché
à l'étranger ;<br />
-le nom du produit français de référence et son numéro d'autorisation de mise
sur le marché en France ;<br />
-la quantité achetée, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en
ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en
kilogrammes ;<br />
-le montant de l'achat ;<br />
-le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du
montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de
l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ;<br />
2° Pour chaque semence traitée acquise auprès d'une personne qui n'est pas
redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de
l'environnement ou dont le traitement a été réalisé par un prestataire de
service qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8
du code de l'environnement :<br />
-le numéro de facture et la date de facturation ;<br />
-l'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour
gazon, la mention " gazon " ;<br />
-la quantité de semence acquise ou traitée, en quintal ;<br />
-le montant de l'achat ou de la prestation de service ;<br />
-pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :<br />
a) Le nom commercial du produit et le numéro d'autorisation de mise sur le
marché à l'étranger ;<br />
b) Le nom du produit de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le
marché en France ;<br />
c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semence, exprimée
dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de
l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;<br />
d) Le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du
montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de
l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau.<br />
Ce registre peut être constitué des factures d'achat de produit, de semences
traitées ou de prestation de traitement de semences à condition que ces factures
recensent toutes les mentions précédemment citées.<br />
II.-Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile
précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour
la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre
part, entre cette même date et le 31 décembre. Il comporte, pour chaque produit
phytopharmaceutique mentionné au 1° et au 2°, le nom commercial et le numéro
d'autorisation de mise sur le marché en France ainsi que la quantité de chaque
produit, exprimée dans l'unité de mesure du produit mise en ligne par l'agence
ou l'office de l'eau ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.<br />
Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.

View file

@ -1,60 +1,111 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024688901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/89/LEGIARTI000024688901.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024871200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/12/LEGIARTI000024871200.xml
---
###### Article R254-23
Le registre d'activité mentionné à l'article L. 254-6 doit être tenu par le
distributeur agréé faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au
registre du commerce et des sociétés, pour son activité propre, et, le cas
échéant, pour l'activité de chacun de ses établissements secondaires, tels que
définis par l'article R. 123-40 du code du commerce.<br />
I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L. 254-6 doit être
tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun
de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 ou, en l'absence
d'agrément, de chacun de leurs établissements secondaires, tels que définis par
l'article R. 123-40 du code de commerce :<br />
Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué
à l'utilisateur final, les indications suivantes :<br />
1° Par tout distributeur agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1
;<br />
2° Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un (ou plusieurs)
produit (s) phytopharmaceutique (s).<br />
Ces distributeurs font l'objet d'une immatriculation à titre principal au
registre du commerce et des sociétés.<br />
II.-Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou
distribué à l'utilisateur final, quand ce dernier n'est pas une personne
produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications
suivantes :<br />
1° Pour tous les produits :<br />
― le nom commercial du produit ;<br />
-le nom commercial du produit ;<br />
― le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;<br />
-le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;<br />
― la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit
-la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit
communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en
application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à
défaut, en litres ou en kilogrammes ;<br />
― le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu ;<br />
-le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du
montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de
l'environnement ;<br />
2° En outre, pour les produits dont l'autorisation ne porte pas la mention : "
emploi autorisé dans les jardins ”, figurent également sur le registre les
indications suivantes :<br />
2° En outre, pour les produits dont l'autorisation ne porte pas la mention "
emploi autorisé dans les jardins ", doivent également figurer sur le registre
les indications suivantes :<br />
― le cas échéant, le numéro de facture et la date de facturation ;<br />
-le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;<br />
le code postal de l'utilisateur final ;<br />
-le code postal de l'utilisateur final ;<br />
― les références du justificatif attestant de la qualité d'utilisateur
professionnel, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
254-20.<br />
-les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans
un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il
détermine ;<br />
Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de
taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier
et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31
décembre.<br />
3° Pour toutes les semences traitées :<br />
Il comporte, pour chaque produit référencé et pour chaque établissement, le nom,
le numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'indication des quantités
vendues à l'utilisateur final au cours de la période considérée, exprimées dans
l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le
marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. La date de la
vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les
produits dont l'autorisation porte la mention " emploi autorisé dans les jardins
”, cette date est celle de l'encaissement du prix.<br />
-l'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de
semences pour gazon, la mention " gazon " ;<br />
-la quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;<br />
-pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :<br />
a) Le nom commercial du produit ;<br />
b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;<br />
c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues,
établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R.
213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce
produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur
en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en
kilogrammes ;<br />
d) Le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues,
établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13
du code de l'environnement.<br />
III.-Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile
précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour
la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre
part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente à
l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits
portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ", cette date est celle de
l'encaissement du prix.<br />
Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le
registre, et pour chaque établissement :<br />
1° Le nom ;<br />
2° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;<br />
3° L'indication des quantités au cours de la période considérée :<br />
-soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux
personnes agréées en vertu du 2° du II du L. 254-1 du code rural et de la pêche
maritime exerçant l'activité de traitement de semences ;<br />
-soit utilisées dans le traitement des semences vendues aux assujettis à la
redevance pour pollutions diffuses.<br />
Ces quantités sont exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par
le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres
ou en kilogrammes.<br />
Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.

View file

@ -1,13 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024688903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/89/LEGIARTI000024688903.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024871220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/12/LEGIARTI000024871220.xml
---
###### Article R254-24
Les mentions prévues à l'article R. 254-23 sont portées au registre dans un
délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit.
Les mentions prévues aux articles R. 254-23 à R. 254-23-2 sont portées au
registre dans un délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution
du produit.

View file

@ -1,23 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024688905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/89/LEGIARTI000024688905.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024871216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/12/LEGIARTI000024871216.xml
---
###### Article R254-25
Le distributeur tient le registre de façon méthodique et chronologique.<br />
Les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1
ou à l'article L. 254-6 tiennent le registre de façon méthodique et
chronologique.<br />
Il peut y porter des mentions autres que celles exigées par l'article R. 254-23,
à condition de ne pas porter atteinte à sa lisibilité. Les informations
contenues dans le registre figurent sur un support garantissant leur pérennité
et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans
suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière
information, pendant laquelle il est tenu à la disposition des autorités de
contrôle.<br />
Elles peuvent y porter des mentions autres que celles exigées par les articles
R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2, à condition de ne pas porter atteinte à
sa lisibilité. Les informations contenues dans le registre figurent sur un
support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé
pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de
l'enregistrement de la dernière information, pendant laquelle il est tenu à la
disposition des autorités de contrôle.<br />
Les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être
classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à

View file

@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024688907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/89/LEGIARTI000024688907.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024871212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/12/LEGIARTI000024871212.xml
---
###### Article R254-26
Avant le 1er avril de chaque année, les distributeurs agréés transmettent aux
agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration
de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné à l'article R.
254-23 par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces
agences et offices.<br />
Avant le 1er avril de chaque année, les personnes soumises à la tenue d'un
registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6 transmettent
aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la
déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné aux
articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2 par voie électronique, dans les
conditions définies conjointement par ces agences et offices.<br />
Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux
distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le
registre.<br />
Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander à ces
personnes de leur communiquer toute information contenue dans le registre.<br />
La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés, qui
La demande est formulée directement auprès des personnes concernées, qui
disposent d'un délai de deux mois pour répondre, à compter de sa notification
par lettre recommandée avec avis de réception.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024695029
- [Article R254-27](article_r254-27.md)
- [Article R254-28](article_r254-28.md)
- [Article R254-29](article_r254-29.md)
- [Article R254-30](article_r254-30.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000024870711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/07/LEGIARTI000024870711.xml
---
###### Article R254-30
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe :<br />
Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II
de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs
non professionnels un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation de mise
sur le marché ne prévoit pas qu'il peut leur être destiné.<br />
La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11
et 132-15 du code pénal.<br />
II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe :<br />
1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à
l'article L. 254-6 ;<br />
2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R.
254-26 ;<br />
3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à
l'article R. 254-26 ;<br />
4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente
aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en
application de l'article R. 254-21.