From e9cdd936ec6ddadf7d6271cf38714e2713e17b89 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Jan 2012 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202011-1650=20du=2025=20n?= =?UTF-8?q?ovembre=202011=20relatif=20aux=20modalit=C3=A9s=20de=20d=C3=A9c?= =?UTF-8?q?laration=20et=20de=20reversement=20de=20la=20redevance=20pour?= =?UTF-8?q?=20pollutions=20diffuses=20et=20aux=20modalit=C3=A9s=20de=20ten?= =?UTF-8?q?ue=20des=20registres=20mentionn=C3=A9s=20aux=20articles=20L.=20?= =?UTF-8?q?254-3-1=20et=20L.=20254-6=20du=20code=20rural=20et=20de=20la=20?= =?UTF-8?q?p=C3=AAche=20maritime?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024852300 NOR: DEVL1116309D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/85/23/JORFTEXT000024852300.xml --- .../section_2/sous-section_3/README.md | 2 + .../sous-section_3/article_r254-23-1.md | 67 ++++++++++ .../sous-section_3/article_r254-23-2.md | 80 ++++++++++++ .../sous-section_3/article_r254-23.md | 121 +++++++++++++----- .../sous-section_3/article_r254-24.md | 15 ++- .../sous-section_3/article_r254-25.md | 28 ++-- .../sous-section_3/article_r254-26.md | 26 ++-- .../titre_v/chapitre_iv/section_3/README.md | 1 + .../chapitre_iv/section_3/article_r254-30.md | 37 ++++++ 9 files changed, 309 insertions(+), 68 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-23-1.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-23-2.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_3/article_r254-30.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/README.md index 075e209b7..f91fd3d61 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/README.md @@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000024688899 ###### Sous-section 3 : Registre d'activité - [Article R254-23](article_r254-23.md) +- [Article R254-23-1](article_r254-23-1.md) +- [Article R254-23-2](article_r254-23-2.md) - [Article R254-24](article_r254-24.md) - [Article R254-25](article_r254-25.md) - [Article R254-26](article_r254-26.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-23-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-23-1.md new file mode 100644 index 000000000..b25cd3cb2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-23-1.md @@ -0,0 +1,67 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024870608 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/06/LEGIARTI000024870608.xml +--- + +###### Article R254-23-1 + +I.-Les prestataires de traitement de semences agréés en application du 2° du II +de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal +au registre du commerce et des sociétés tiennent pour leur activité propre, et, +le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III +de l'article L. 254-1, le registre de leur utilisation de produits +phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité mentionné au II de l'article +L. 254-6.
+ +Ce registre comporte, pour chaque établissement et pour chaque produit +phytopharmaceutique utilisé pour le traitement des semences pour le compte de +leur utilisateur final quand ce dernier n'est pas une personne produisant des +semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :
+ +-la date du traitement ;
+ +-le numéro de facture et la date de facturation ;
+ +-le code postal du commanditaire pour le compte duquel est réalisé le traitement +de semence en prestation de service ;
+ +-le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché du produit +utilisé pour ce traitement ;
+ +-l'espèce végétale ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la +mention " gazon " et la quantité, exprimée en quintaux, de semences traitées au +moyen de ce produit ;
+ +-la quantité du produit utilisée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit +communiquée par le responsable de la mise sur le marché aux prestataires de +traitement de semences en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de +l'environnement, ou, à défaut, en litres ou kilogrammes ;
+ +-le numéro d'agrément de l'établissement d'achat du produit, ou à défaut, son +numéro d'identification SIRET ou, en l'absence de ce numéro, sa localisation +géographique ;
+ +-le montant de redevance correspondant à la quantité de produit utilisée, +établis à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. +213-48-13 du code de l'environnement.
+ +II.-Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile +précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour +la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre +part, entre cette même date et le 31 décembre.
+ +Il comporte, pour chaque établissement et chaque produit phytopharmaceutique +acheté auprès d'une personne non redevable de la redevance prévue à l'article L. +213-10-8 du code de l'environnement, et utilisé dans le cadre d'un traitement +réalisé pour le compte d'une personne assujettie à la redevance pour pollutions +diffuses, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché et l'indication +des quantités utilisées au cours de la période considérée, exprimées dans +l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le +marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes, des produits +phytopharmaceutiques achetés.
+ +Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-23-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-23-2.md new file mode 100644 index 000000000..4f64fac02 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-23-2.md @@ -0,0 +1,80 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024870621 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/06/LEGIARTI000024870621.xml +--- + +###### Article R254-23-2 + +I.-Le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 comporte les indications +suivantes :
+ +1° Pour chaque produit acheté auprès d'une personne qui n'est pas redevable de +la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
+ +-le numéro de facture et la date de facturation ;
+ +-le nom commercial du produit et son numéro d'autorisation de mise sur le marché +à l'étranger ;
+ +-le nom du produit français de référence et son numéro d'autorisation de mise +sur le marché en France ;
+ +-la quantité achetée, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en +ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en +kilogrammes ;
+ +-le montant de l'achat ;
+ +-le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du +montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de +l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ;
+ +2° Pour chaque semence traitée acquise auprès d'une personne qui n'est pas +redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de +l'environnement ou dont le traitement a été réalisé par un prestataire de +service qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 +du code de l'environnement :
+ +-le numéro de facture et la date de facturation ;
+ +-l'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour +gazon, la mention " gazon " ;
+ +-la quantité de semence acquise ou traitée, en quintal ;
+ +-le montant de l'achat ou de la prestation de service ;
+ +-pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
+ +a) Le nom commercial du produit et le numéro d'autorisation de mise sur le +marché à l'étranger ;
+ +b) Le nom du produit de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le +marché en France ;
+ +c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semence, exprimée +dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de +l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
+ +d) Le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du +montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de +l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau.
+ +Ce registre peut être constitué des factures d'achat de produit, de semences +traitées ou de prestation de traitement de semences à condition que ces factures +recensent toutes les mentions précédemment citées.
+ +II.-Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile +précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour +la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre +part, entre cette même date et le 31 décembre. Il comporte, pour chaque produit +phytopharmaceutique mentionné au 1° et au 2°, le nom commercial et le numéro +d'autorisation de mise sur le marché en France ainsi que la quantité de chaque +produit, exprimée dans l'unité de mesure du produit mise en ligne par l'agence +ou l'office de l'eau ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.
+ +Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-23.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-23.md index 34a798776..8d7423e38 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-23.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-23.md @@ -1,60 +1,111 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-10-21 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000024688901 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/89/LEGIARTI000024688901.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024871200 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/12/LEGIARTI000024871200.xml --- ###### Article R254-23 -Le registre d'activité mentionné à l'article L. 254-6 doit être tenu par le -distributeur agréé faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au -registre du commerce et des sociétés, pour son activité propre, et, le cas -échéant, pour l'activité de chacun de ses établissements secondaires, tels que -définis par l'article R. 123-40 du code du commerce.
+I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L. 254-6 doit être +tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun +de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 ou, en l'absence +d'agrément, de chacun de leurs établissements secondaires, tels que définis par +l'article R. 123-40 du code de commerce :
-Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué -à l'utilisateur final, les indications suivantes :
+1° Par tout distributeur agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 +;
+ +2° Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un (ou plusieurs) +produit (s) phytopharmaceutique (s).
+ +Ces distributeurs font l'objet d'une immatriculation à titre principal au +registre du commerce et des sociétés.
+ +II.-Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou +distribué à l'utilisateur final, quand ce dernier n'est pas une personne +produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications +suivantes :
1° Pour tous les produits :
-― le nom commercial du produit ;
+-le nom commercial du produit ;
-― le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
+-le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
-― la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit +-la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
-― le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu ;
+-le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du +montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de +l'environnement ;
-2° En outre, pour les produits dont l'autorisation ne porte pas la mention : " -emploi autorisé dans les jardins ”, figurent également sur le registre les -indications suivantes :
+2° En outre, pour les produits dont l'autorisation ne porte pas la mention " +emploi autorisé dans les jardins ", doivent également figurer sur le registre +les indications suivantes :
-― le cas échéant, le numéro de facture et la date de facturation ;
+-le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;
-― le code postal de l'utilisateur final ;
+-le code postal de l'utilisateur final ;
-― les références du justificatif attestant de la qualité d'utilisateur -professionnel, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. -254-20.
+-les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans +un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il +détermine ;
-Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de -taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier -et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 -décembre.
+3° Pour toutes les semences traitées :
-Il comporte, pour chaque produit référencé et pour chaque établissement, le nom, -le numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'indication des quantités -vendues à l'utilisateur final au cours de la période considérée, exprimées dans -l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le -marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. La date de la -vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les -produits dont l'autorisation porte la mention " emploi autorisé dans les jardins -”, cette date est celle de l'encaissement du prix.
+-l'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de +semences pour gazon, la mention " gazon " ;
+ +-la quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;
+ +-pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
+ +a) Le nom commercial du produit ;
+ +b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
+ +c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, +établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. +213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce +produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur +en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en +kilogrammes ;
+ +d) Le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, +établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 +du code de l'environnement.
+ +III.-Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile +précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour +la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre +part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente à +l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits +portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ", cette date est celle de +l'encaissement du prix.
+ +Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le +registre, et pour chaque établissement :
+ +1° Le nom ;
+ +2° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
+ +3° L'indication des quantités au cours de la période considérée :
+ +-soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux +personnes agréées en vertu du 2° du II du L. 254-1 du code rural et de la pêche +maritime exerçant l'activité de traitement de semences ;
+ +-soit utilisées dans le traitement des semences vendues aux assujettis à la +redevance pour pollutions diffuses.
+ +Ces quantités sont exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par +le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres +ou en kilogrammes.
Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-24.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-24.md index 217dd2ebd..e913e9aff 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-24.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-24.md @@ -1,13 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-10-21 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000024688903 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/89/LEGIARTI000024688903.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024871220 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/12/LEGIARTI000024871220.xml --- ###### Article R254-24 -Les mentions prévues à l'article R. 254-23 sont portées au registre dans un -délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit. +Les mentions prévues aux articles R. 254-23 à R. 254-23-2 sont portées au +registre dans un délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution +du produit. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-25.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-25.md index d2713c57a..2af19574c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-25.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-25.md @@ -1,23 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-10-21 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000024688905 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/89/LEGIARTI000024688905.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024871216 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/12/LEGIARTI000024871216.xml --- ###### Article R254-25 -Le distributeur tient le registre de façon méthodique et chronologique.
+Les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 +ou à l'article L. 254-6 tiennent le registre de façon méthodique et +chronologique.
-Il peut y porter des mentions autres que celles exigées par l'article R. 254-23, -à condition de ne pas porter atteinte à sa lisibilité. Les informations -contenues dans le registre figurent sur un support garantissant leur pérennité -et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans -suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière -information, pendant laquelle il est tenu à la disposition des autorités de -contrôle.
+Elles peuvent y porter des mentions autres que celles exigées par les articles +R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2, à condition de ne pas porter atteinte à +sa lisibilité. Les informations contenues dans le registre figurent sur un +support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé +pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de +l'enregistrement de la dernière information, pendant laquelle il est tenu à la +disposition des autorités de contrôle.
Les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-26.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-26.md index 8eaa7dd2f..07e54d6d2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-26.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r254-26.md @@ -1,24 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-10-21 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000024688907 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/68/89/LEGIARTI000024688907.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024871212 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/12/LEGIARTI000024871212.xml --- ###### Article R254-26 -Avant le 1er avril de chaque année, les distributeurs agréés transmettent aux -agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration -de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné à l'article R. -254-23 par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces -agences et offices.
+Avant le 1er avril de chaque année, les personnes soumises à la tenue d'un +registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6 transmettent +aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la +déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné aux +articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2 par voie électronique, dans les +conditions définies conjointement par ces agences et offices.
-Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux -distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le -registre.
+Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander à ces +personnes de leur communiquer toute information contenue dans le registre.
-La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés, qui +La demande est formulée directement auprès des personnes concernées, qui disposent d'un délai de deux mois pour répondre, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_3/README.md index 047f5f503..69a6aea63 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_3/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024695029 - [Article R254-27](article_r254-27.md) - [Article R254-28](article_r254-28.md) - [Article R254-29](article_r254-29.md) +- [Article R254-30](article_r254-30.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_3/article_r254-30.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_3/article_r254-30.md new file mode 100644 index 000000000..0bbeedb62 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_3/article_r254-30.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2017-08-10 +Identifiant: LEGIARTI000024870711 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/07/LEGIARTI000024870711.xml +--- + +###### Article R254-30 + +I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième +classe :
+ +Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II +de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs +non professionnels un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation de mise +sur le marché ne prévoit pas qu'il peut leur être destiné.
+ +La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 +et 132-15 du code pénal.
+ +II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième +classe :
+ +1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à +l'article L. 254-6 ;
+ +2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. +254-26 ;
+ +3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à +l'article R. 254-26 ;
+ +4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente +aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en +application de l'article R. 254-21.