Décret n° 2010-668 du 17 juin 2010 relatif aux modalités d'attribution de la pension d'invalidité du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité du régime des non-salariés agricoles

Modification du code rural.

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022362723
NOR: AGRS1001979D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/36/27/JORFTEXT000022362723.xml
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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183669
###### Sous-section 2 : Assurance invalidité.
- [Article R732-3](article_r732-3.md)
- [Article R732-3-1](article_r732-3-1.md)
- [Article R732-3-2](article_r732-3-2.md)
- [Article R732-4](article_r732-4.md)
- [Article R732-5](article_r732-5.md)
- [Article R732-6](article_r732-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-20
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000022373755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/37/LEGIARTI000022373755.xml
---
###### Article R732-3-1
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux
dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-1, la pension de
vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si
l'intéressé en fait expressément la demande.<br />
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge
prévu au premier alinéa de l'article R. 732-39, l'attribution d'une pension de
vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa
pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa
pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge
mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 732-39. Dans ce cas, ses droits à
l'assurance vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues
aux articles L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de
vieillesse au titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être
inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses
droits avait été effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R.
732-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-20
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022373748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/37/LEGIARTI000022373748.xml
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###### Article R732-3-2
Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie
des dispositions de l'article L. 732-18-1 ou L. 732-18-2 du présent code ou des
articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité
sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions,
ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième
alinéa de l'article R. 732-4, ainsi qu'au 13° de l'article L. 322-3 du code de
la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.