Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d'une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Application de l'article 38 de la Constitution ; de l'article 115 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Modification du code de la santé publique, du code rural, du code de la consommation, du code de la sécurité sociale, du code de l'environnement.
Modification de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale : abrogation des articles 10 et 13.
Modification de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux : modification des articles 2, 6, 7.
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour l'année 2007 : modification de l'article 130.
Modification de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : modification de l'article 42.
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification de l'article 87.

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000021637409
NOR: SASX0928345R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/63/74/JORFTEXT000021637409.xml
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@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121418
- [Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments](titre_iii)
- [Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux](titre_iv)
- [Titre V : La protection des végétaux](titre_v)
- [Titre VI : L'agence française de sécurité sanitaire des aliments](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.](titre_vii)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019065672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/56/LEGIARTI000019065672.xml
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2021-12-02
Identifiant: LEGIARTI000021666336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/63/LEGIARTI000021666336.xml
---
###### Article L211-27
@ -26,5 +26,6 @@ Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage
Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les
départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent
être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis
favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des
critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères
scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006583207
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X253L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/32/LEGIARTI000006583207.xml
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000021666258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/62/LEGIARTI000021666258.xml
---
###### Article L253-4
A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit,
l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative
après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les
substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste
communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une
dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la
demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé
publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des
végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.<br />
après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail, si les substances actives
contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des
substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue
par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande
d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et
de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et
produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.<br />
L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le
produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.<br />

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006138325
---
#### Titre VI : L'agence française de sécurité sanitaire des aliments
- [Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.](chapitre_unique)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006152221
---
##### Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.
- [Article L261-1](article_l261-1.md)
- [Article L261-2](article_l261-2.md)

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@ -1,286 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006583009
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X261L001XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/30/LEGIARTI000006583009.xml
---
###### Article L261-1
Les missions et prérogatives, l'organisation et le fonctionnement de l'agence
française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés aux articles L. 1323-1 à
L. 1323-11 du code de la santé publique ci-après reproduits :<br />
" Art.L. 1323-1 : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un
établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de
l'agriculture, de la consommation et de la santé.<br />
Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission
de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation,
depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au
consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que
peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux
pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et
conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et
distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections
animales, de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des
produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les
préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits
antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et
supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se
trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la
mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.<br />
Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en
son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique
nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment
par l'article L. 654-2, par le chapitre IV du titre Ier du livre II, par les
articles L. 215-9 à L. 215-14, par les chapitres Ier, II, III et VI du titre II
du livre II, par le chapitre VI du titre III du livre II, par l'article L.
237-2.<br />
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de
l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières
fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du
titre V du livre II du code rural.<br />
Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat
chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont
rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin ".<br />
" Art.L. 1323-2 : En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :<br />
1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes toutes
mesures de nature à préserver la santé publique lorsque celle-ci est menacée par
un danger grave ; l'agence peut recommander auxdites autorités de prendre les
mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend publics ses avis et
recommandations, en garantissant la confidentialité des informations, couvertes
par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ;
elle peut également être saisie par les associations agréées de consommateurs,
dans des conditions définies par décret ;<br />
2° Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique qui
lui sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des
dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des
accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour
son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui
confie ;<br />
3° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la
France ;<br />
4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de
ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou
par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de
leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ; elle
procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études nécessaires ;
elle met en oeuvre les moyens permettant de mesurer les évolutions des
consommations alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires
;<br />
5° Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de recherche
scientifique et technique, notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de
la santé animale, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur
l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des aliments.A cette fin,
elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes publics ou
privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres
établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de
personnes physiques ;<br />
6° Evalue la pertinence des données spécifiques transmises en vue de fournir une
expertise sur les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, les
produits diététiques ou destinés à une alimentation particulière et les produits
destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des médicaments à usage
humain ;<br />
7° Procède à l'évaluation des risques sanitaires relatifs à la consommation de
produits alimentaires composés ou issus d'organismes génétiquement modifiés ;<br />
8° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des systèmes
de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article L. 1323-1 et
susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine ;<br />
9° Procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par les services de
l'Etat et des méthodes de contrôle utilisées et contribue à la bonne
organisation, à la qualité et à l'indépendance de ces études et contrôles ;<br />
10° Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance sanitaires
mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et peut proposer des
priorités ou formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres
concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les
agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations issues
des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque pour la
santé de l'homme et entrant dans son champ de compétence ;<br />
11° Peut mener toute action d'information, notamment auprès des consommateurs,
ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et
technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas échéant en
collaboration avec les établissements universitaires ou de recherche dépendant
du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie ou
tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;<br />
12° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au
Parlement. Ce rapport est rendu public ;<br />
13° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ".<br />
" Art.L. 1323-3 : L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et
notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 1323-2, diligenter ses
propres personnels.<br />
Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les
inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de
vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou
contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré par
l'article L. 921-11 du code rural ".<br />
" Art.L. 1323-4 : Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence
est assistée par des comités d'experts spécialisés dont la durée du mandat et
les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés
de l'agriculture, de la consommation et de la santé ".<br />
" Art.L. 1323-5 : L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire,
financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature
particulière de sa mission, définis par le présent chapitre.<br />
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son
président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour moitié de
représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants
des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs
compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, et de
représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.<br />
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par
décret.<br />
Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques
pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le
budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence,
l'acceptation et le refus des dons et legs.<br />
Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la
compétence de l'agence.<br />
Le directeur général émet également les avis et recommandations qui relèvent de
la compétence de l'agence.<br />
Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés
de l'agriculture, de la consommation et de la santé après avis dudit conseil,
veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence ".<br />
" Art.L. 1323-6 : L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV
du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1°
et 2° de l'article L. 6152-1, des enseignants des écoles nationales vétérinaires
ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres
établissements publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article
L. 931-2 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à
disposition.<br />
Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'agence française
de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de
recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de
l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de la France
".<br />
" Art.L. 1323-7 : L'agence emploie également des contractuels de droit public,
avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée
".<br />
" Art.L. 1323-8 : L'agence peut faire appel à des agents contractuels de droit
privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou
technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par
ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale ".<br />
" Art.L. 1323-9 : Les agents contractuels mentionnés aux articles L. 1323-7 et
L. 1323-8 :<br />
1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes
conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut
général des fonctionnaires ;<br />
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les
entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature
à compromettre leur indépendance.<br />
Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de
l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de
la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques.<br />
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les
autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions
siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et
commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code
pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou
indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.<br />
Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent,
sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces
instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont
soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.<br />
Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur
général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en
fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec
les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de
compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans
ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur
initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de
nouveaux liens sont noués.<br />
L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable
aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit le
fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article, de
proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.<br />
Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont
également soumises aux dispositions du premier alinéa, de l'article L. 4113-13.
En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre
fin à leurs fonctions.<br />
Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions et les
personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces
instances sont astreints au secret profesionnel pour les informations dont ils
ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans des conditions et
sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ".<br />
" Art.L. 1323-10 : Les ressources de l'agence sont constituées notamment :<br />
1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements
publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;<br />
2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;<br />
3° Par des redevances pour services rendus ;<br />
4° Par des produits divers, dons et legs ;<br />
5° Par des emprunts ".<br />
" Art.L. 1323-11 : Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le
contrôle de l'Etat auquel celle-ci est soumise, prévus à l'article L. 1323-5
;<br />
2° Les règles applicables aux personnels contractuels prévus aux articles L.
1323-7 et L. 1323-8 ;<br />
3° Les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de
l'agence mentionnés à l'article L. 1323-7 et ayant cessé leurs fonctions ne
peuvent exercer ; cette interdiction peut être limitée dans le temps ;<br />
4° Les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de
compétence, aux instances existantes ;<br />
5° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations
du Centre national d'études vétérinaires sont transférés intégralement à
l'agence ;<br />
6° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations
de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui
sont transférés ".

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006583287
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X261L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/32/LEGIARTI000006583287.xml
---
###### Article L261-2
L'agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les
projets de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la lutte
contre les maladies des animaux ou au contrôle de produits végétaux susceptibles
d'être consommés par l'homme, à la qualité et à la salubrité des denrées propres
à l'alimentation humaine et animale, au traitement des denrées impropres, aux
importations, exportations et échanges intracommunautaires d'animaux, de
produits animaux et de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.<br />
Les avis émis par l'agence sont rendus publics.<br />
Dans le cas d'urgence dûment motivée, l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments est informée sans délai des dispositions arrêtées.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets de
dispositions législatives et réglementaires relatives aux médicaments
vétérinaires régis par le code de la santé publique.