diff --git a/partie_legislative/livre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_ii/README.md index 9ad28c17a..9a31e4ed9 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/README.md @@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121418 - [Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments](titre_iii) - [Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux](titre_iv) - [Titre V : La protection des végétaux](titre_v) -- [Titre VI : L'agence française de sécurité sanitaire des aliments](titre_vi) - [Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.](titre_vii) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-27.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-27.md index a7b48e589..1e7b51d08 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-27.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-27.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-06-22 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000019065672 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/56/LEGIARTI000019065672.xml +Date de début: 2010-07-01 +Date de fin: 2021-12-02 +Identifiant: LEGIARTI000021666336 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/63/LEGIARTI000021666336.xml --- ###### Article L211-27 @@ -26,5 +26,6 @@ Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis -favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des -critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique. +favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de +l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères +scientifiques visant à évaluer le risque rabique. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_l253-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_l253-4.md index b462e8908..bea8b9772 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_l253-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_l253-4.md @@ -1,24 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-07-01 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006583207 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X253L004XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/32/LEGIARTI000006583207.xml +Date de début: 2010-07-01 +Date de fin: 2010-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000021666258 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/62/LEGIARTI000021666258.xml --- ###### Article L253-4 A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative -après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les -substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste -communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une -dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la -demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé -publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des -végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.
+après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de +l'alimentation, de l'environnement et du travail, si les substances actives +contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des +substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue +par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande +d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et +de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et +produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.
L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/README.md deleted file mode 100644 index ffd77481a..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006138325 ---- - -#### Titre VI : L'agence française de sécurité sanitaire des aliments - -- [Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.](chapitre_unique) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/chapitre_unique/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/chapitre_unique/README.md deleted file mode 100644 index 85190fd61..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/chapitre_unique/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006152221 ---- - -##### Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement. - -- [Article L261-1](article_l261-1.md) -- [Article L261-2](article_l261-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/chapitre_unique/article_l261-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/chapitre_unique/article_l261-1.md deleted file mode 100644 index 88d44ca55..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/chapitre_unique/article_l261-1.md +++ /dev/null @@ -1,286 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-07-01 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006583009 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X261L001XXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/30/LEGIARTI000006583009.xml ---- - -###### Article L261-1 - -Les missions et prérogatives, l'organisation et le fonctionnement de l'agence -française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés aux articles L. 1323-1 à -L. 1323-11 du code de la santé publique ci-après reproduits :
- -" Art.L. 1323-1 : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un -établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de -l'agriculture, de la consommation et de la santé.
- -Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission -de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, -depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au -consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que -peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux -pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et -conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et -distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections -animales, de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des -produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les -préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits -antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et -supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se -trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la -mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.
- -Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en -son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique -nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment -par l'article L. 654-2, par le chapitre IV du titre Ier du livre II, par les -articles L. 215-9 à L. 215-14, par les chapitres Ier, II, III et VI du titre II -du livre II, par le chapitre VI du titre III du livre II, par l'article L. -237-2.
- -L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de -l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières -fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du -titre V du livre II du code rural.
- -Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat -chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont -rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin ".
- -" Art.L. 1323-2 : En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
- -1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes toutes -mesures de nature à préserver la santé publique lorsque celle-ci est menacée par -un danger grave ; l'agence peut recommander auxdites autorités de prendre les -mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend publics ses avis et -recommandations, en garantissant la confidentialité des informations, couvertes -par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ; -elle peut également être saisie par les associations agréées de consommateurs, -dans des conditions définies par décret ;
- -2° Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique qui -lui sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des -dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des -accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour -son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui -confie ;
- -3° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la -France ;
- -4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de -ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou -par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de -leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ; elle -procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études nécessaires ; -elle met en oeuvre les moyens permettant de mesurer les évolutions des -consommations alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires -;
- -5° Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de recherche -scientifique et technique, notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de -la santé animale, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur -l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des aliments.A cette fin, -elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes publics ou -privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres -établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de -personnes physiques ;
- -6° Evalue la pertinence des données spécifiques transmises en vue de fournir une -expertise sur les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, les -produits diététiques ou destinés à une alimentation particulière et les produits -destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des médicaments à usage -humain ;
- -7° Procède à l'évaluation des risques sanitaires relatifs à la consommation de -produits alimentaires composés ou issus d'organismes génétiquement modifiés ;
- -8° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des systèmes -de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article L. 1323-1 et -susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine ;
- -9° Procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par les services de -l'Etat et des méthodes de contrôle utilisées et contribue à la bonne -organisation, à la qualité et à l'indépendance de ces études et contrôles ;
- -10° Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance sanitaires -mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et peut proposer des -priorités ou formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres -concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les -agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations issues -des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque pour la -santé de l'homme et entrant dans son champ de compétence ;
- -11° Peut mener toute action d'information, notamment auprès des consommateurs, -ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et -technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas échéant en -collaboration avec les établissements universitaires ou de recherche dépendant -du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie ou -tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;
- -12° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au -Parlement. Ce rapport est rendu public ;
- -13° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ".
- -" Art.L. 1323-3 : L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et -notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 1323-2, diligenter ses -propres personnels.
- -Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les -inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de -vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou -contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré par -l'article L. 921-11 du code rural ".
- -" Art.L. 1323-4 : Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence -est assistée par des comités d'experts spécialisés dont la durée du mandat et -les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés -de l'agriculture, de la consommation et de la santé ".
- -" Art.L. 1323-5 : L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, -financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature -particulière de sa mission, définis par le présent chapitre.
- -L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son -président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour moitié de -représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants -des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs -compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, et de -représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
- -Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par -décret.
- -Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques -pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le -budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, -l'acceptation et le refus des dons et legs.
- -Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la -compétence de l'agence.
- -Le directeur général émet également les avis et recommandations qui relèvent de -la compétence de l'agence.
- -Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés -de l'agriculture, de la consommation et de la santé après avis dudit conseil, -veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence ".
- -" Art.L. 1323-6 : L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV -du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° -et 2° de l'article L. 6152-1, des enseignants des écoles nationales vétérinaires -ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres -établissements publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article -L. 931-2 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à -disposition.
- -Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'agence française -de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de -recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de -l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de -programmation pour la recherche et le développement technologique de la France -".
- -" Art.L. 1323-7 : L'agence emploie également des contractuels de droit public, -avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée -".
- -" Art.L. 1323-8 : L'agence peut faire appel à des agents contractuels de droit -privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou -technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par -ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale ".
- -" Art.L. 1323-9 : Les agents contractuels mentionnés aux articles L. 1323-7 et -L. 1323-8 :
- -1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes -conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut -général des fonctionnaires ;
- -2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les -entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature -à compromettre leur indépendance.
- -Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de -l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de -la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures -publiques.
- -Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les -autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions -siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et -commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code -pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou -indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
- -Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, -sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces -instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont -soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.
- -Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur -général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en -fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec -les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de -compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans -ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur -initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de -nouveaux liens sont noués.
- -L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable -aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit le -fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article, de -proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
- -Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont -également soumises aux dispositions du premier alinéa, de l'article L. 4113-13. -En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre -fin à leurs fonctions.
- -Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions et les -personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces -instances sont astreints au secret profesionnel pour les informations dont ils -ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans des conditions et -sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ".
- -" Art.L. 1323-10 : Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
- -1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements -publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
- -2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
- -3° Par des redevances pour services rendus ;
- -4° Par des produits divers, dons et legs ;
- -5° Par des emprunts ".
- -" Art.L. 1323-11 : Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
- -1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le -contrôle de l'Etat auquel celle-ci est soumise, prévus à l'article L. 1323-5 -;
- -2° Les règles applicables aux personnels contractuels prévus aux articles L. -1323-7 et L. 1323-8 ;
- -3° Les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de -l'agence mentionnés à l'article L. 1323-7 et ayant cessé leurs fonctions ne -peuvent exercer ; cette interdiction peut être limitée dans le temps ;
- -4° Les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de -compétence, aux instances existantes ;
- -5° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations -du Centre national d'études vétérinaires sont transférés intégralement à -l'agence ;
- -6° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations -de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui -sont transférés ". diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/chapitre_unique/article_l261-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/chapitre_unique/article_l261-2.md deleted file mode 100644 index aba27fd60..000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/chapitre_unique/article_l261-2.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-09-02 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006583287 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X261L002XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/32/LEGIARTI000006583287.xml ---- - -###### Article L261-2 - -L'agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les -projets de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la lutte -contre les maladies des animaux ou au contrôle de produits végétaux susceptibles -d'être consommés par l'homme, à la qualité et à la salubrité des denrées propres -à l'alimentation humaine et animale, au traitement des denrées impropres, aux -importations, exportations et échanges intracommunautaires d'animaux, de -produits animaux et de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
- -Les avis émis par l'agence sont rendus publics.
- -Dans le cas d'urgence dûment motivée, l'Agence française de sécurité sanitaire -des aliments est informée sans délai des dispositions arrêtées.
- -Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets de -dispositions législatives et réglementaires relatives aux médicaments -vétérinaires régis par le code de la santé publique.