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--- a/partie_legislative/livre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/README.md
@@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121418
- [Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments](titre_iii)
- [Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux](titre_iv)
- [Titre V : La protection des végétaux](titre_v)
-- [Titre VI : L'agence française de sécurité sanitaire des aliments](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.](titre_vii)
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l211-27.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-22
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000019065672
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/56/LEGIARTI000019065672.xml
+Date de début: 2010-07-01
+Date de fin: 2021-12-02
+Identifiant: LEGIARTI000021666336
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/63/LEGIARTI000021666336.xml
---
###### Article L211-27
@@ -26,5 +26,6 @@ Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage
Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les
départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent
être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis
-favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des
-critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
+favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
+l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères
+scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_l253-4.md
@@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-07-01
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006583207
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X253L004XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/32/LEGIARTI000006583207.xml
+Date de début: 2010-07-01
+Date de fin: 2010-07-14
+Identifiant: LEGIARTI000021666258
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/62/LEGIARTI000021666258.xml
---
###### Article L253-4
A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit,
l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative
-après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les
-substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste
-communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une
-dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la
-demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé
-publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des
-végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.
+après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
+l'alimentation, de l'environnement et du travail, si les substances actives
+contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des
+substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue
+par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande
+d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et
+de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et
+produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.
L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le
produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006138325
----
-
-#### Titre VI : L'agence française de sécurité sanitaire des aliments
-
-- [Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.](chapitre_unique)
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/chapitre_unique/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006152221
----
-
-##### Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.
-
-- [Article L261-1](article_l261-1.md)
-- [Article L261-2](article_l261-2.md)
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/chapitre_unique/article_l261-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,286 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-07-01
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006583009
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X261L001XXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/30/LEGIARTI000006583009.xml
----
-
-###### Article L261-1
-
-Les missions et prérogatives, l'organisation et le fonctionnement de l'agence
-française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés aux articles L. 1323-1 à
-L. 1323-11 du code de la santé publique ci-après reproduits :
-
-" Art.L. 1323-1 : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un
-établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de
-l'agriculture, de la consommation et de la santé.
-
-Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission
-de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation,
-depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au
-consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que
-peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux
-pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et
-conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et
-distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections
-animales, de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des
-produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les
-préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits
-antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et
-supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se
-trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la
-mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.
-
-Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en
-son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique
-nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment
-par l'article L. 654-2, par le chapitre IV du titre Ier du livre II, par les
-articles L. 215-9 à L. 215-14, par les chapitres Ier, II, III et VI du titre II
-du livre II, par le chapitre VI du titre III du livre II, par l'article L.
-237-2.
-
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de
-l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières
-fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du
-titre V du livre II du code rural.
-
-Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat
-chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont
-rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin ".
-
-" Art.L. 1323-2 : En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
-
-1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes toutes
-mesures de nature à préserver la santé publique lorsque celle-ci est menacée par
-un danger grave ; l'agence peut recommander auxdites autorités de prendre les
-mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend publics ses avis et
-recommandations, en garantissant la confidentialité des informations, couvertes
-par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ;
-elle peut également être saisie par les associations agréées de consommateurs,
-dans des conditions définies par décret ;
-
-2° Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique qui
-lui sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des
-dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des
-accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour
-son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui
-confie ;
-
-3° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la
-France ;
-
-4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de
-ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou
-par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de
-leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ; elle
-procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études nécessaires ;
-elle met en oeuvre les moyens permettant de mesurer les évolutions des
-consommations alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires
-;
-
-5° Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de recherche
-scientifique et technique, notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de
-la santé animale, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur
-l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des aliments.A cette fin,
-elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes publics ou
-privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres
-établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de
-personnes physiques ;
-
-6° Evalue la pertinence des données spécifiques transmises en vue de fournir une
-expertise sur les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, les
-produits diététiques ou destinés à une alimentation particulière et les produits
-destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des médicaments à usage
-humain ;
-
-7° Procède à l'évaluation des risques sanitaires relatifs à la consommation de
-produits alimentaires composés ou issus d'organismes génétiquement modifiés ;
-
-8° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des systèmes
-de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article L. 1323-1 et
-susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine ;
-
-9° Procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par les services de
-l'Etat et des méthodes de contrôle utilisées et contribue à la bonne
-organisation, à la qualité et à l'indépendance de ces études et contrôles ;
-
-10° Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance sanitaires
-mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et peut proposer des
-priorités ou formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres
-concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les
-agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations issues
-des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque pour la
-santé de l'homme et entrant dans son champ de compétence ;
-
-11° Peut mener toute action d'information, notamment auprès des consommateurs,
-ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et
-technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas échéant en
-collaboration avec les établissements universitaires ou de recherche dépendant
-du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie ou
-tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;
-
-12° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au
-Parlement. Ce rapport est rendu public ;
-
-13° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ".
-
-" Art.L. 1323-3 : L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et
-notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 1323-2, diligenter ses
-propres personnels.
-
-Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les
-inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de
-vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou
-contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré par
-l'article L. 921-11 du code rural ".
-
-" Art.L. 1323-4 : Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence
-est assistée par des comités d'experts spécialisés dont la durée du mandat et
-les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés
-de l'agriculture, de la consommation et de la santé ".
-
-" Art.L. 1323-5 : L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire,
-financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature
-particulière de sa mission, définis par le présent chapitre.
-
-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son
-président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour moitié de
-représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants
-des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs
-compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, et de
-représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
-
-Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par
-décret.
-
-Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques
-pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le
-budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence,
-l'acceptation et le refus des dons et legs.
-
-Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la
-compétence de l'agence.
-
-Le directeur général émet également les avis et recommandations qui relèvent de
-la compétence de l'agence.
-
-Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés
-de l'agriculture, de la consommation et de la santé après avis dudit conseil,
-veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence ".
-
-" Art.L. 1323-6 : L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV
-du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1°
-et 2° de l'article L. 6152-1, des enseignants des écoles nationales vétérinaires
-ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres
-établissements publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article
-L. 931-2 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à
-disposition.
-
-Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'agence française
-de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de
-recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de
-l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de
-programmation pour la recherche et le développement technologique de la France
-".
-
-" Art.L. 1323-7 : L'agence emploie également des contractuels de droit public,
-avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée
-".
-
-" Art.L. 1323-8 : L'agence peut faire appel à des agents contractuels de droit
-privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou
-technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par
-ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale ".
-
-" Art.L. 1323-9 : Les agents contractuels mentionnés aux articles L. 1323-7 et
-L. 1323-8 :
-
-1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes
-conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut
-général des fonctionnaires ;
-
-2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les
-entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature
-à compromettre leur indépendance.
-
-Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de
-l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de
-la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
-publiques.
-
-Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les
-autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions
-siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et
-commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code
-pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou
-indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
-
-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent,
-sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces
-instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont
-soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.
-
-Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur
-général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en
-fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec
-les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de
-compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans
-ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur
-initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de
-nouveaux liens sont noués.
-
-L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable
-aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit le
-fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article, de
-proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
-
-Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont
-également soumises aux dispositions du premier alinéa, de l'article L. 4113-13.
-En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre
-fin à leurs fonctions.
-
-Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions et les
-personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces
-instances sont astreints au secret profesionnel pour les informations dont ils
-ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans des conditions et
-sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ".
-
-" Art.L. 1323-10 : Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
-
-1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements
-publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
-
-2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
-
-3° Par des redevances pour services rendus ;
-
-4° Par des produits divers, dons et legs ;
-
-5° Par des emprunts ".
-
-" Art.L. 1323-11 : Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
-
-1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le
-contrôle de l'Etat auquel celle-ci est soumise, prévus à l'article L. 1323-5
-;
-
-2° Les règles applicables aux personnels contractuels prévus aux articles L.
-1323-7 et L. 1323-8 ;
-
-3° Les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de
-l'agence mentionnés à l'article L. 1323-7 et ayant cessé leurs fonctions ne
-peuvent exercer ; cette interdiction peut être limitée dans le temps ;
-
-4° Les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de
-compétence, aux instances existantes ;
-
-5° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations
-du Centre national d'études vétérinaires sont transférés intégralement à
-l'agence ;
-
-6° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations
-de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui
-sont transférés ".
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/chapitre_unique/article_l261-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/chapitre_unique/article_l261-2.md
deleted file mode 100644
index aba27fd60..000000000
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_vi/chapitre_unique/article_l261-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-09-02
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006583287
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X261L002XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/32/LEGIARTI000006583287.xml
----
-
-###### Article L261-2
-
-L'agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les
-projets de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la lutte
-contre les maladies des animaux ou au contrôle de produits végétaux susceptibles
-d'être consommés par l'homme, à la qualité et à la salubrité des denrées propres
-à l'alimentation humaine et animale, au traitement des denrées impropres, aux
-importations, exportations et échanges intracommunautaires d'animaux, de
-produits animaux et de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
-
-Les avis émis par l'agence sont rendus publics.
-
-Dans le cas d'urgence dûment motivée, l'Agence française de sécurité sanitaire
-des aliments est informée sans délai des dispositions arrêtées.
-
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets de
-dispositions législatives et réglementaires relatives aux médicaments
-vétérinaires régis par le code de la santé publique.