Décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041964235
NOR: AGRE2010428D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/96/42/JORFTEXT000041964235.xml
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@ -6,11 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000041974294
###### Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
- [Article D811-137](article_d811-137.md)
- [Article D811-138](article_d811-138.md)
- [Article D811-139](article_d811-139.md)
- [Article D811-140](article_d811-140.md)
- [Article D811-142](article_d811-142.md)
- [Article D811-142-2](article_d811-142-2.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Modalités de préparation](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Conditions de délivrance](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur](sous-section_5)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024585966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/58/59/LEGIARTI000024585966.xml
---
###### Article D811-137
La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est
dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et
technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales
d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des
établissements d'enseignement à distance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024586337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/58/63/LEGIARTI000024586337.xml
---
###### Article D811-138
La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles dure deux
ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats relevant
des dispositions des a ou b du III de l'article D. 811-140, ainsi que pour ceux
répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à
l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des
candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification
professionnelle.<br />
Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien
supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une
sous-option, selon les modalités définies aux articles D. 811-139 à D.
811-143.<br />
Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les
formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au
moins un emploi correspondant à une qualification de technicien agricole.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-10
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000021412272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/41/22/LEGIARTI000021412272.xml
---
###### Article D811-139
I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de
l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle.<br />
Les formations préparant au brevet de technicien supérieur agricole sont des
formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent au sein des études
conduisant au grade de licence, dans le cadre de l'architecture européenne des
études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation et fondée
principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat.<br />
Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les
professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de
l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités
commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à
l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et
leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie
professionnelle.<br />
Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une option
qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.<br />
Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf disposition
contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du
brevet de technicien supérieur agricole.<br />
II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole est
créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des
commissions professionnelles consultatives compétentes.<br />
L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel présentant
le contexte du ou des emplois visés, la fiche descriptive d'activités et les
situations professionnelles significatives.<br />
L'option ou la spécialité s'appuie également sur un référentiel de certification
qui énumère les capacités générales, technologiques et professionnelles que les
titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence
requis pour l'obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé
en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du
diplôme, de capacités, savoir-faire et savoirs.<br />
L'option ou la spécialité est définie par un référentiel de formation, organisé
en domaines ou modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour
l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être
acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon
lesquelles un ou plusieurs modules d'initiative locale sont mis en œuvre par
chaque établissement.<br />
Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du
présent paragraphe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-02-28
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000043197010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/19/70/LEGIARTI000043197010.xml
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###### Article D811-140
I.-Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire
dans :<br />
a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement
technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;<br />
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un
contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;<br />
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil
national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la
base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt
;<br />
d) Tout autre établissement privé.<br />
II.-Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement
technologique supérieur court.<br />
Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze
semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de
congé scolaire.<br />
En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en
matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à
titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.<br />
III.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur
agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L.
612-3 du code de l'éducation. L'admission dans une section de technicien
supérieur agricole est organisée sous l'autorité du directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est prononcée par le chef
de l'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée,
comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens
supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission
d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.<br />
Par dérogation au premier alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou
technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant
d'acquérir les connaissances ou compétences attendues pour la réussite dans
l'option en section préparant au brevet de technicien supérieur agricole
demandée par le candidat est de droit si l'avis du chef de l'établissement où
cette formation a été suivie est favorable. Cet avis est pris sur proposition de
l'équipe pédagogique. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient
pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas
d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut ne pas en tenir compte.<br />
1° L'admission est de droit :<br />
-pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de
candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une
mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou
technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de
technicien demandée ;<br />
-pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou "
bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été
préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de
technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la
section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;<br />
2° La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie
scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats :<br />
-titulaires du baccalauréat technologique ;<br />
-titulaires du baccalauréat professionnel ;<br />
-titulaires du baccalauréat général ;<br />
-titulaires du brevet de technicien agricole ;<br />
-titulaires du brevet de technicien ;<br />
-titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire
national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la
certification professionnelle ;<br />
-titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ;<br />
-ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision
d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de
l'établissement.<br />
3° La préparation du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la
formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°.
Elle est également ouverte aux candidats suivants :<br />
-les candidats ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades,
titres ou diplômes précités ;<br />
-les candidats justifiant de l'équivalent de deux années d'activité
professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition
d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.<br />
4° Peuvent accéder à des formations aménagées par décision du directeur régional
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et après avis de la
commission d'admission de l'établissement :<br />
a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes
préparatoires aux grandes écoles ;<br />
b) Des titulaires de brevet de technicien supérieur agricole, de brevet de
technicien supérieur, de diplôme universitaire de technologie, diplôme d'études
universitaires générales et de diplômes d'études universitaires de sciences et
techniques.<br />
La durée de ces formations aménagées ne peut être ramenée à moins d'une année
scolaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-15
Date de fin: 2023-10-14
Identifiant: LEGIARTI000037066382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/63/LEGIARTI000037066382.xml
---
###### Article D811-142
I.-L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur
agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les
acquis du candidat par rapport à l'ensemble des référentiels du diplôme.<br />
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et,
éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient des
épreuves.<br />
L'examen mentionné au premier alinéa du présent article est organisé dans un
cadre national, en une seule session normale annuelle, selon des modalités
fixées par le ministre de l'agriculture.<br />
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention
des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y
présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations
militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure dûment justifiée
et laissée à l'appréciation du ministre de l'agriculture.<br />
II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves
à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les
capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur
définition est commune à toutes les catégories de candidats.<br />
Le premier groupe est constitué de deux épreuves organisées en fin de formation
ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la
formation.L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse
significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.<br />
Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de
formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou
plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans les
établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs
en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues
au III ci-après.<br />
III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des
modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements
publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des
articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les
établissements mentionnés au d du I de l'article D. 811-140 doivent, pour mettre
en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu
préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .<br />
Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filière.
Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un
arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle
certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut
décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.<br />
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation d'un
module, les candidats sont soumis à l'épreuve finale du deuxième groupe
correspondante prévue au II ci-dessus.<br />
V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci
:<br />
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;<br />
2° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de
formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;<br />
3° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle
certificatif en cours de formation lors de leur formation précédente ;<br />
4° Les candidats relevant du II de l'article D. 811-141.<br />
Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le
bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à une ou
plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième
groupe correspondantes.<br />
VI.-Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury
national est présidé par un membre du Conseil général de l'alimentation, de
l'agriculture et des espaces ruraux.<br />
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements
agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou
diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de
technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de
salariés des professions concernées et de personnalités compétentes, dont au
moins un membre de l'enseignement supérieur.<br />
En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés
par l'Etat. Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de
l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer
valablement.<br />
Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et
délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.<br />
VII.-Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une
moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats
des épreuves avec coefficient des groupes 1 et 2 auxquels s'ajoutent les points
au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la moyenne des
modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par
trois.<br />
Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers
individuels des intéressés.<br />
Sont éliminés, après examen des dossiers individuels et délibération du jury,
les candidats ayant obtenu :<br />
a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des
épreuves du groupe 1 ;<br />
b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient.<br />
VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et
sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un
certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice
des tâches médico-scolaires.<br />
Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-141, au III de l'article D.
811-159 et au I de l'article D. 811-173 peuvent être dispensés, sur leur
demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.<br />
IX.-Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer
leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats
dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle
exigée pour l'admission.<br />
X.-Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les cinq sessions
suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre
de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou
des contrôles certificatifs correspondants.<br />
Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est
délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des notes dont
il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.
Il ne pourra prétendre à une mention.<br />
XI.-Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article D.
811-141, du III de l'article D. 811-159 et du I de l'article D. 811-173, ainsi
que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du VII
ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces candidats
ne peuvent composer à la même session dans la totalité des épreuves.<br />
Dans ce cas, le diplôme est délivré lorsque le candidat a obtenu une note
supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen. Les
attestations de réussite délivrées ont une durée de validité de cinq ans à
compter de leur date de délivrance.<br />
Dès lors qu'un candidat ayant été ajourné, conformément aux dispositions du VII
ci-dessus, s'inscrit pour subir à nouveau l'examen épreuve par épreuve, suivant
les dispositions du présent article, les notes supérieures ou égales à 10 sur 20
obtenues à une ou plusieurs épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice
acquièrent une durée de validité de cinq ans à compter de leur date
d'obtention.<br />
Un candidat ayant choisi de subir l'examen conformément aux dispositions du
présent article mais n'ayant pas obtenu le diplôme ne peut, à une session
ultérieure, se représenter à l'examen suivant les modalités prévues au VII
ci-dessus.<br />
L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de trois années
d'activité professionnelle à temps plein pour les candidats mentionnés au II de
l'article D. 811-141 est requise au moment où ils se présentent à la première
épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.<br />
L'arrêté ministériel prévu au II de l'article D. 811-139 fixe en tant que de
besoin l'ordre dans lequel les épreuves constitutives de l'examen sont subies en
fonction des spécificités de la formation.<br />
XII.-Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un
brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien
supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat
titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de
technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme
d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de
technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de
l'agriculture.<br />
Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses
d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux
mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études
supérieures.<br />
XIII.-Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français
admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur
agricole, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du
brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important
de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au
plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.<br />
La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée
sont fixées par le ministre de l'agriculture.<br />
Les sujets de ces épreuves demeurent communs à l'ensemble des candidats se
présentant dans l'option ou la spécialité concernée.

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Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041972303
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article D811-137](article_d811-137.md)
- [Article D811-138](article_d811-138.md)
- [Article D811-138-1](article_d811-138-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041974298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/42/LEGIARTI000041974298.xml
---
###### Article D811-137
Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de
l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle et
confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur agricole breveté.<br />
Il est enregistré dans le répertoire national des certifications
professionnelles et classé au niveau 5 du cadre national des certifications
professionnelles.<br />
Les formations préparant au brevet de technicien supérieur agricole s'inscrivent
dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D.
123-13 du code de l'éducation.<br />
Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une
spécialité qui peut, le cas échéant, être précisée par une option
professionnelle.<br />
Il sanctionne un enseignement technologique supérieur court.<br />
Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les
professions de la production agricole, des industries agroalimentaires, de
l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités
commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à
l'animation du milieu rural. Ils sont capables de mobiliser leurs connaissances
et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie
professionnelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2024-02-10
Identifiant: LEGIARTI000043191887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/19/18/LEGIARTI000043191887.xml
---
###### Article D811-138-1
L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur
agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L.
612-3 du code de l'éducation. Elle est organisée sous l'autorité du directeur
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est prononcée
par le chef de l'établissement d'accueil, après consultation de la commission
prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.<br />
Par dérogation au premier alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou
technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant
d'acquérir les connaissances ou compétences attendues pour la réussite dans
l'option en section préparant au brevet de technicien supérieur agricole
demandée par le candidat est de droit si l'avis du chef de l'établissement où
cette formation a été suivie est favorable. Cet avis est pris sur proposition de
l'équipe pédagogique. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient
pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas
d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut ne pas en tenir compte.<br />
1° L'admission est de droit :<br />
- pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de
candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une
mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat général, professionnel ou
technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de
technicien demandée ;<br />
- pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention “ très bien ” ou “
bien ” au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été
préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de
technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la
section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;<br />
2° La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie
scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats :<br />
- titulaires du baccalauréat technologique ;<br />
- titulaires du baccalauréat professionnel ;<br />
- titulaires du baccalauréat général ;<br />
- titulaires du brevet de technicien agricole ;<br />
- titulaires du brevet de technicien ;<br />
- titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 4 ou supérieur enregistré dans le
répertoire national des certifications professionnelles de la Commission de la
certification professionnelle ;<br />
- titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ;<br />
- ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision
d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de
l'établissement.<br />
3° La préparation du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la
formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°.
Elle est également ouverte aux candidats suivants :<br />
- les candidats ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades,
titres ou diplômes mentionnés au 2° ;<br />
- les candidats justifiant de l'équivalent de deux années d'activité
professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition
d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041974296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/42/LEGIARTI000041974296.xml
---
###### Article D811-138
Chaque spécialité ou option du brevet de technicien supérieur agricole est créée
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des
commissions professionnelles consultatives prévues à l'article R. 6113-21 du
code du travail.<br />
Cet arrêté fixe la liste des blocs de compétences, mentionnés à l'article L.
6113-1 du code du travail, qui composent le diplôme.<br />
Il prévoit en annexe pour chaque spécialité ou option, le référentiel de diplôme
constitué par :<br />
- un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les
activités exercées, les métiers ou emplois visés ;<br />
- un référentiel de compétences qui identifie les capacités et les
connaissances, y compris transversales, qui en découlent ;<br />
- un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités
d'évaluation des acquis ;<br />
- un référentiel de formation, qui définit les enseignements en vue de la
préparation du diplôme.<br />
Chaque arrêté fixe la liste et la nature des épreuves de la spécialité ou de
l'option.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon
lesquelles un ou plusieurs enseignements d'initiative locale peuvent être mis en
œuvre par un établissement.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041972258
---
###### Sous-section 2 : Modalités de préparation
- [Article D811-139](article_d811-139.md)
- [Article D811-139-1](article_d811-139-1.md)
- [Article D811-139-2](article_d811-139-2.md)
- [Article D811-139-3](article_d811-139-3.md)
- [Article D811-139-4](article_d811-139-4.md)
- [Article D811-139-5](article_d811-139-5.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041972694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/26/LEGIARTI000041972694.xml
---
###### Article D811-139-1
La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles dure deux
années et comporte douze à seize semaines de stages, dont dix sont prises sur la
période scolaire.<br />
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités
définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins
quatre-vingt semaines dont mille quatre cents heures minimum de cours, travaux
pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation.<br />
La durée de formation peut être aménagée par décision du directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les conditions prévues par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041972696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/26/LEGIARTI000041972696.xml
---
###### Article D811-139-2
Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la
voie de l'apprentissage, les candidats doivent :<br />
1° Soit avoir suivi une formation d'au moins mille trois cent cinquante heures
en centre de formation d'apprentis ;<br />
2° Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail relatifs
à l'adaptation de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, et avoir
suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :<br />
-d'au moins sept cent vingt heures si le contrat est d'un an ;<br />
-ou comprise entre quatre cents heures et sept cent vingt heures en fonction de
la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six
mois et un an.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041972698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/26/LEGIARTI000041972698.xml
---
###### Article D811-139-3
Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la
voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :<br />
1° Soit avoir suivi une préparation de mille trois cent cinquante heures minimum
en centre de formation ;<br />
2° Soit bénéficier d'un parcours individualisé contractualisé à partir d'un
positionnement d'entrée.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041972700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972700.xml
---
###### Article D811-139-4
Les conditions dans lesquelles la durée de formation peut être aménagée pour
permettre à des candidats d'intégrer la formation en cours de cursus et dans
lesquelles des dispenses d'épreuves peuvent être accordées sont précisées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041972702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972702.xml
---
###### Article D811-139-5
I.-Les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° de l'article D. 811-139, et
aux articles R. 811-156 et R. 811-157 peuvent, sur leur demande, être habilités
par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt à organiser la formation en semestres. La formation semestrielle est
organisée, dans le respect du référentiel de diplôme prévu à l'article D.
811-138, selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux
dispositions de la présente section.<br />
II.-L'habilitation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt, après avis de l'inspection de l'enseignement
agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil
d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. Pour les
établissements publics, elle est précédée par un avis du conseil mentionné au
premier alinéa de l'article R. 811-31, ainsi que d'un avis du conseil de
l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et
de formation professionnelle agricole. Pour les établissements privés, elle est
précédée par un avis du comité social et économique. L'habilitation est accordée
pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée en cas de non-respect du
référentiel de diplôme et si les modalités pédagogiques et d'évaluation qui ont
présidé à sa délivrance ne sont plus réunies.<br />
III.-La durée de la formation en semestres est celle définie aux articles D.
811-139-1 à D. 811-139-4.<br />
La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités
d'enseignement. Les établissements habilités s'appuient sur le référentiel de
diplôme prévu à l'article D. 811-138 pour construire les unités d'enseignement
de chaque semestre.<br />
Chaque unité d'enseignement comporte un ensemble cohérent d'enseignements
concourant à l'acquisition de capacités du référentiel de compétences de la
spécialité du brevet de technicien supérieur agricole.<br />
Pour la formation semestrielle, l'examen prévu au I de l'article D. 811-140-3
prend exclusivement la forme de contrôle en cours de formation.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041974325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974325.xml
---
###### Article D811-139
Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé :<br />
1° Soit par la voie scolaire, dans :<br />
a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement
technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;<br />
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un
contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;<br />
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil
national de l'enseignement agricole, sur la base d'une convention passée avec le
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;<br />
d) Tout autre établissement privé.<br />
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie
du code du travail ;<br />
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre
III de la sixième partie du code du travail.<br />
4° Soit par la voie de l'enseignement à distance, dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041972210
---
###### Sous-section 3 : Conditions de délivrance
- [Article D811-140](article_d811-140.md)
- [Article D811-140-1](article_d811-140-1.md)
- [Article D811-140-2](article_d811-140-2.md)
- [Article D811-140-3](article_d811-140-3.md)
- [Article D811-140-4](article_d811-140-4.md)
- [Article D811-140-5](article_d811-140-5.md)
- [Article D811-140-6](article_d811-140-6.md)
- [Article D811-140-7](article_d811-140-7.md)
- [Article D811-140-8](article_d811-140-8.md)
- [Article D811-140-9](article_d811-140-9.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041972709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972709.xml
---
###### Article D811-140-1
Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :<br />
1° Soit avoir suivi une formation au diplôme par la voie scolaire, de
l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est
fixée conformément aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-5 ;<br />
2° Soit avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur
professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au
moins une année d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se
présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du
diplôme.<br />
3° Soit avoir suivi la formation par la voie de l'enseignement à distance.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041972711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972711.xml
---
###### Article D811-140-2
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :<br />
1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des épreuves
constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des
dispositions de l'article D. 811-140-6 ;<br />
2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que
certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session, dans
les conditions prévues à l'article D. 811-140-5.<br />
Les candidats de la voie scolaire et de la voie de l'apprentissage présentent
obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de la formation. Les
candidats de la voie de la formation professionnelle continue, ceux ayant suivi
une préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que ceux qui se
présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de
l'article D. 811-140-1 optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la
forme globale, soit pour la forme progressive. Le choix de l'une ou l'autre de
ces formes est définitif.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041972713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972713.xml
---
###### Article D811-140-3
I.-L'examen comporte des épreuves obligatoires qui évaluent chacune
l'acquisition d'une capacité.<br />
II.-Les épreuves peuvent prendre la forme :<br />
1° D'une ou plusieurs évaluations ponctuelles terminales organisées en fin de
formation, ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de
la formation.<br />
2° Du contrôle en cours de formation, constitué d'une ou plusieurs évaluations
certificatives en cours de formation, pour les candidats suivants :<br />
-Les candidats par la voie scolaire ayant préparé le diplôme dans un
établissement mentionné au a, b ou c du 1° de l'article D. 811-139 ;<br />
-Les candidats par la voie de l'apprentissage ou de la formation professionnelle
continue ayant préparé le diplôme dans un établissement ou un centre de
formation d'apprentis ayant obtenu une habilitation du directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions de
délivrance et de retrait de l'habilitation au contrôle en cours de formation,
ainsi que les modalités de mise en œuvre et de régulation des épreuves.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041972715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972715.xml
---
###### Article D811-140-4
A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu d'une part, des notes obtenues aux
épreuves et, d'autre part, s'il existe, du livret scolaire ou de formation du
candidat.<br />
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale
supérieure ou égale à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves. Une moyenne
inférieure à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves professionnelles, ou une
note inférieure à six sur vingt à l'une des épreuves professionnelles, est
éliminatoire.<br />
Si l'arrêté de création d'une spécialité prévoit une épreuve facultative de
langue vivante, il détermine les modalités de prise en compte dans la moyenne
générale des points supérieurs à dix obtenus lors de l'évaluation de cette
épreuve.<br />
Si la moyenne générale est comprise entre neuf et dix sur vingt, le jury peut
décider, au vu des éléments d'appréciation à sa disposition, soit d'attribuer
des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de
l'ajourner.<br />
Les mentions sont accordées selon la moyenne générale obtenue et, le cas
échéant, après examen des dossiers individuels des candidats.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041972717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972717.xml
---
###### Article D811-140-5
Sous la forme progressive, les notes supérieures ou égales à dix sur vingt sont,
à la demande des candidats, conservées en vue des sessions ultérieures. Les
notes inférieures à dix sur vingt peuvent, à chaque session et au choix des
candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à
compter de leur date d'obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation.
Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041972719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972719.xml
---
###### Article D811-140-6
I.-Les candidats par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la
voie de la formation professionnelle continue ayant choisi de présenter l'examen
sous la forme globale, et pour lesquels la durée de formation n'est pas
aménagée, peuvent se voir proposer un redoublement par le conseil de classe à
l'issue de la première année du cycle de formation. Un contrat de redoublement,
signé entre le chef d'établissement et le candidat, détermine les modalités
d'aménagement de la formation et de l'évaluation. Le candidat peut choisir de
conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours
de formation. S'il décide de repasser les évaluations correspondantes, il
conserve la meilleure des deux notes obtenues.<br />
II.-Sous la forme globale, un candidat ajourné conserve, à sa demande, le
bénéfice des notes obtenues aux épreuves dans les cinq sessions qui suivent son
échec à l'examen. Le candidat ajourné et redoublant la classe terminale de la
formation peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations
certificatives en cours de formation. S'il décide de repasser les évaluations
correspondantes, la note la plus récente est conservée.<br />
Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est
délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-140-4 en fonction des
notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à
nouveau présentées. Il ne pourra prétendre à une mention.<br />
III.-Chaque année du cycle de formation ne peut faire l'objet que d'un seul
redoublement, dont les modalités sont déterminées par un contrat signé entre le
chef d'établissement et le candidat.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041972721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972721.xml
---
###### Article D811-140-7
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet de
technicien supérieur agricole ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence
d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée
donne lieu à l'organisation d'une épreuve de remplacement. Un arrêté du ministre
chargé de l'agriculture précise les dispositifs relatifs à la gestion des
absences et aux dispenses d'épreuves.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041972723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972723.xml
---
###### Article D811-140-8
I.-Les candidats qui échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme
progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 811-140-2 qui
ne valident que partiellement le diplôme reçoivent une attestation reconnaissant
l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux épreuves pour lesquelles
ils ont obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt, délivrée par le
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
Les candidats qui se présentent au titre de la validation des acquis de
l'expérience qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une
attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant
aux capacités qu'ils ont validées, délivrée par le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités dans
lesquelles les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition
de blocs de compétences mentionnée au I du présent article peuvent être
dispensés de l'obtention de la capacité du brevet de technicien supérieur
agricole correspondante.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041972726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972726.xml
---
###### Article D811-140-9
Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré par le
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041974327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974327.xml
---
###### Article D811-140
Le brevet de technicien supérieur agricole est obtenu :<br />
1° Par le succès à un examen, organisé selon les modalités fixées aux articles
D. 811-140-1 à D. 811-141-3 ou, à titre dérogatoire, à l'article D. 811-139-5
;<br />
2° Par la validation des acquis de l'expérience, selon les conditions prévues
par le livre IV de la sixième partie du code du travail.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000041970946
###### Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens
- [Article D811-141](article_d811-141.md)
- [Article D811-141-1](article_d811-141-1.md)
- [Article D811-141-2](article_d811-141-2.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041972731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972731.xml
---
###### Article D811-141-1
Le président du jury de chaque spécialité est un membre du Conseil général de
l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il est nommé par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture. Il est assisté par des présidents-adjoints
nommés par l'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen.<br />
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements
agricoles publics ou privés sous contrat justifiant sans dérogation possible des
titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet
de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs ou
de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes.<br />
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un de
ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041972733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972733.xml
---
###### Article D811-141-2
I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les épreuves qui
peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les
conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et
les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.<br />
II.-A l'exception du président et du président-adjoint, les membres du jury
mentionnés à l'article D. 811-141-1 qui prennent part aux délibérations peuvent
y participer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur
identification et garantissant leur participation effective selon des modalités
précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000041970919
###### Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur
- [Article D811-142](article_d811-142.md)
- [Article D811-142-1](article_d811-142-1.md)
- [Article D811-143](article_d811-143.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041974332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974332.xml
---
###### Article D811-142
I.-L'obtention du brevet de technicien supérieur agricole emporte l'acquisition
de 120 crédits européens.<br />
II.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de
technicien supérieur agricole délivre aux candidats, après consultation du
conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils
ont suivi et des connaissances et compétences acquises.<br />
L'attestation est établie conformément au référentiel du diplôme correspondant à
la spécialité ou à l'option, dans le respect des conditions prévues à l'article
D. 611-2 du code de l'éducation.