Décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000041964235 NOR: AGRE2010428D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/96/42/JORFTEXT000041964235.xml
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@ -6,11 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000041974294
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###### Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
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- [Article D811-137](article_d811-137.md)
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- [Article D811-138](article_d811-138.md)
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- [Article D811-139](article_d811-139.md)
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- [Article D811-140](article_d811-140.md)
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- [Article D811-142](article_d811-142.md)
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- [Article D811-142-2](article_d811-142-2.md)
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- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Modalités de préparation](sous-section_2)
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- [Sous-section 3 : Conditions de délivrance](sous-section_3)
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- [Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens](sous-section_4)
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- [Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur](sous-section_5)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-09-25
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Date de fin: 2022-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000024585966
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/58/59/LEGIARTI000024585966.xml
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###### Article D811-137
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La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est
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dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et
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technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales
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d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des
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établissements d'enseignement à distance.
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@ -1,27 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-09-25
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Date de fin: 2022-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000024586337
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/58/63/LEGIARTI000024586337.xml
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###### Article D811-138
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La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles dure deux
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ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats relevant
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des dispositions des a ou b du III de l'article D. 811-140, ainsi que pour ceux
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répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à
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||||
l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des
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||||
candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification
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professionnelle.<br />
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Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien
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supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une
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||||
sous-option, selon les modalités définies aux articles D. 811-139 à D.
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||||
811-143.<br />
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||||
Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les
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||||
formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au
|
||||
moins un emploi correspondant à une qualification de technicien agricole.
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@ -1,61 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-12-10
|
||||
Date de fin: 2022-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021412272
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/41/22/LEGIARTI000021412272.xml
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###### Article D811-139
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I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de
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||||
l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle.<br />
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||||
Les formations préparant au brevet de technicien supérieur agricole sont des
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||||
formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent au sein des études
|
||||
conduisant au grade de licence, dans le cadre de l'architecture européenne des
|
||||
études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation et fondée
|
||||
principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat.<br />
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||||
Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les
|
||||
professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de
|
||||
l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités
|
||||
commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à
|
||||
l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et
|
||||
leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie
|
||||
professionnelle.<br />
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||||
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||||
Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une option
|
||||
qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.<br />
|
||||
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||||
Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf disposition
|
||||
contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du
|
||||
brevet de technicien supérieur agricole.<br />
|
||||
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||||
II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole est
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||||
créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des
|
||||
commissions professionnelles consultatives compétentes.<br />
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||||
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||||
L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel présentant
|
||||
le contexte du ou des emplois visés, la fiche descriptive d'activités et les
|
||||
situations professionnelles significatives.<br />
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||||
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||||
L'option ou la spécialité s'appuie également sur un référentiel de certification
|
||||
qui énumère les capacités générales, technologiques et professionnelles que les
|
||||
titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence
|
||||
requis pour l'obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé
|
||||
en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du
|
||||
diplôme, de capacités, savoir-faire et savoirs.<br />
|
||||
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||||
L'option ou la spécialité est définie par un référentiel de formation, organisé
|
||||
en domaines ou modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour
|
||||
l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être
|
||||
acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon
|
||||
lesquelles un ou plusieurs modules d'initiative locale sont mis en œuvre par
|
||||
chaque établissement.<br />
|
||||
|
||||
Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du
|
||||
présent paragraphe.
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@ -1,126 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-02-28
|
||||
Date de fin: 2022-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043197010
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/19/70/LEGIARTI000043197010.xml
|
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||||
###### Article D811-140
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||||
I.-Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire
|
||||
dans :<br />
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||||
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||||
a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement
|
||||
technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;<br />
|
||||
|
||||
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un
|
||||
contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;<br />
|
||||
|
||||
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil
|
||||
national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la
|
||||
base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
d) Tout autre établissement privé.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement
|
||||
technologique supérieur court.<br />
|
||||
|
||||
Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze
|
||||
semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de
|
||||
congé scolaire.<br />
|
||||
|
||||
En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en
|
||||
matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à
|
||||
titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.<br />
|
||||
|
||||
III.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur
|
||||
agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée
|
||||
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L.
|
||||
612-3 du code de l'éducation. L'admission dans une section de technicien
|
||||
supérieur agricole est organisée sous l'autorité du directeur régional de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est prononcée par le chef
|
||||
de l'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée,
|
||||
comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens
|
||||
supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
|
||||
Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission
|
||||
d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation au premier alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou
|
||||
technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant
|
||||
d'acquérir les connaissances ou compétences attendues pour la réussite dans
|
||||
l'option en section préparant au brevet de technicien supérieur agricole
|
||||
demandée par le candidat est de droit si l'avis du chef de l'établissement où
|
||||
cette formation a été suivie est favorable. Cet avis est pris sur proposition de
|
||||
l'équipe pédagogique. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient
|
||||
pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas
|
||||
d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le directeur régional de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut ne pas en tenir compte.<br />
|
||||
|
||||
1° L'admission est de droit :<br />
|
||||
|
||||
-pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de
|
||||
candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une
|
||||
mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou
|
||||
technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de
|
||||
technicien demandée ;<br />
|
||||
|
||||
-pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou "
|
||||
bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été
|
||||
préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de
|
||||
technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la
|
||||
section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
2° La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie
|
||||
scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats :<br />
|
||||
|
||||
-titulaires du baccalauréat technologique ;<br />
|
||||
|
||||
-titulaires du baccalauréat professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
-titulaires du baccalauréat général ;<br />
|
||||
|
||||
-titulaires du brevet de technicien agricole ;<br />
|
||||
|
||||
-titulaires du brevet de technicien ;<br />
|
||||
|
||||
-titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire
|
||||
national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la
|
||||
certification professionnelle ;<br />
|
||||
|
||||
-titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ;<br />
|
||||
|
||||
-ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision
|
||||
d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de
|
||||
l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de
|
||||
l'établissement.<br />
|
||||
|
||||
3° La préparation du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la
|
||||
formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°.
|
||||
Elle est également ouverte aux candidats suivants :<br />
|
||||
|
||||
-les candidats ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades,
|
||||
titres ou diplômes précités ;<br />
|
||||
|
||||
-les candidats justifiant de l'équivalent de deux années d'activité
|
||||
professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition
|
||||
d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.<br />
|
||||
|
||||
4° Peuvent accéder à des formations aménagées par décision du directeur régional
|
||||
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et après avis de la
|
||||
commission d'admission de l'établissement :<br />
|
||||
|
||||
a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes
|
||||
préparatoires aux grandes écoles ;<br />
|
||||
|
||||
b) Des titulaires de brevet de technicien supérieur agricole, de brevet de
|
||||
technicien supérieur, de diplôme universitaire de technologie, diplôme d'études
|
||||
universitaires générales et de diplômes d'études universitaires de sciences et
|
||||
techniques.<br />
|
||||
|
||||
La durée de ces formations aménagées ne peut être ramenée à moins d'une année
|
||||
scolaire.
|
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@ -1,205 +0,0 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-06-15
|
||||
Date de fin: 2023-10-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037066382
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/63/LEGIARTI000037066382.xml
|
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||||
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||||
###### Article D811-142
|
||||
|
||||
I.-L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur
|
||||
agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les
|
||||
acquis du candidat par rapport à l'ensemble des référentiels du diplôme.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et,
|
||||
éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient des
|
||||
épreuves.<br />
|
||||
|
||||
L'examen mentionné au premier alinéa du présent article est organisé dans un
|
||||
cadre national, en une seule session normale annuelle, selon des modalités
|
||||
fixées par le ministre de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention
|
||||
des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y
|
||||
présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations
|
||||
militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure dûment justifiée
|
||||
et laissée à l'appréciation du ministre de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves
|
||||
à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les
|
||||
capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur
|
||||
définition est commune à toutes les catégories de candidats.<br />
|
||||
|
||||
Le premier groupe est constitué de deux épreuves organisées en fin de formation
|
||||
ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la
|
||||
formation.L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse
|
||||
significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.<br />
|
||||
|
||||
Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de
|
||||
formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou
|
||||
plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans les
|
||||
établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs
|
||||
en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues
|
||||
au III ci-après.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des
|
||||
modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements
|
||||
publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des
|
||||
articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les
|
||||
établissements mentionnés au d du I de l'article D. 811-140 doivent, pour mettre
|
||||
en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu
|
||||
préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .<br />
|
||||
|
||||
Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filière.
|
||||
Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un
|
||||
arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle
|
||||
certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut
|
||||
décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation d'un
|
||||
module, les candidats sont soumis à l'épreuve finale du deuxième groupe
|
||||
correspondante prévue au II ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
|
||||
contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de
|
||||
formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle
|
||||
certificatif en cours de formation lors de leur formation précédente ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les candidats relevant du II de l'article D. 811-141.<br />
|
||||
|
||||
Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le
|
||||
bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à une ou
|
||||
plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième
|
||||
groupe correspondantes.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury
|
||||
national est présidé par un membre du Conseil général de l'alimentation, de
|
||||
l'agriculture et des espaces ruraux.<br />
|
||||
|
||||
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements
|
||||
agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou
|
||||
diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de
|
||||
technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de
|
||||
salariés des professions concernées et de personnalités compétentes, dont au
|
||||
moins un membre de l'enseignement supérieur.<br />
|
||||
|
||||
En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés
|
||||
par l'Etat. Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de
|
||||
l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer
|
||||
valablement.<br />
|
||||
|
||||
Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et
|
||||
délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une
|
||||
moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats
|
||||
des épreuves avec coefficient des groupes 1 et 2 auxquels s'ajoutent les points
|
||||
au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la moyenne des
|
||||
modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par
|
||||
trois.<br />
|
||||
|
||||
Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers
|
||||
individuels des intéressés.<br />
|
||||
|
||||
Sont éliminés, après examen des dossiers individuels et délibération du jury,
|
||||
les candidats ayant obtenu :<br />
|
||||
|
||||
a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des
|
||||
épreuves du groupe 1 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient.<br />
|
||||
|
||||
VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et
|
||||
sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un
|
||||
certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice
|
||||
des tâches médico-scolaires.<br />
|
||||
|
||||
Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-141, au III de l'article D.
|
||||
811-159 et au I de l'article D. 811-173 peuvent être dispensés, sur leur
|
||||
demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.<br />
|
||||
|
||||
IX.-Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer
|
||||
leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats
|
||||
dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle
|
||||
exigée pour l'admission.<br />
|
||||
|
||||
X.-Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les cinq sessions
|
||||
suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre
|
||||
de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou
|
||||
des contrôles certificatifs correspondants.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est
|
||||
délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des notes dont
|
||||
il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.
|
||||
Il ne pourra prétendre à une mention.<br />
|
||||
|
||||
XI.-Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article D.
|
||||
811-141, du III de l'article D. 811-159 et du I de l'article D. 811-173, ainsi
|
||||
que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du VII
|
||||
ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces candidats
|
||||
ne peuvent composer à la même session dans la totalité des épreuves.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, le diplôme est délivré lorsque le candidat a obtenu une note
|
||||
supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen. Les
|
||||
attestations de réussite délivrées ont une durée de validité de cinq ans à
|
||||
compter de leur date de délivrance.<br />
|
||||
|
||||
Dès lors qu'un candidat ayant été ajourné, conformément aux dispositions du VII
|
||||
ci-dessus, s'inscrit pour subir à nouveau l'examen épreuve par épreuve, suivant
|
||||
les dispositions du présent article, les notes supérieures ou égales à 10 sur 20
|
||||
obtenues à une ou plusieurs épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice
|
||||
acquièrent une durée de validité de cinq ans à compter de leur date
|
||||
d'obtention.<br />
|
||||
|
||||
Un candidat ayant choisi de subir l'examen conformément aux dispositions du
|
||||
présent article mais n'ayant pas obtenu le diplôme ne peut, à une session
|
||||
ultérieure, se représenter à l'examen suivant les modalités prévues au VII
|
||||
ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de trois années
|
||||
d'activité professionnelle à temps plein pour les candidats mentionnés au II de
|
||||
l'article D. 811-141 est requise au moment où ils se présentent à la première
|
||||
épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.<br />
|
||||
|
||||
L'arrêté ministériel prévu au II de l'article D. 811-139 fixe en tant que de
|
||||
besoin l'ordre dans lequel les épreuves constitutives de l'examen sont subies en
|
||||
fonction des spécificités de la formation.<br />
|
||||
|
||||
XII.-Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un
|
||||
brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien
|
||||
supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat
|
||||
titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de
|
||||
technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme
|
||||
d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de
|
||||
technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de
|
||||
l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses
|
||||
d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux
|
||||
mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études
|
||||
supérieures.<br />
|
||||
|
||||
XIII.-Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français
|
||||
admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur
|
||||
agricole, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du
|
||||
brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important
|
||||
de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au
|
||||
plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.<br />
|
||||
|
||||
La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée
|
||||
sont fixées par le ministre de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
Les sujets de ces épreuves demeurent communs à l'ensemble des candidats se
|
||||
présentant dans l'option ou la spécialité concernée.
|
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000041972303
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
|
||||
|
||||
- [Article D811-137](article_d811-137.md)
|
||||
- [Article D811-138](article_d811-138.md)
|
||||
- [Article D811-138-1](article_d811-138-1.md)
|
|
@ -0,0 +1,36 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041974298
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/42/LEGIARTI000041974298.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-137
|
||||
|
||||
Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de
|
||||
l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle et
|
||||
confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur agricole breveté.<br />
|
||||
|
||||
Il est enregistré dans le répertoire national des certifications
|
||||
professionnelles et classé au niveau 5 du cadre national des certifications
|
||||
professionnelles.<br />
|
||||
|
||||
Les formations préparant au brevet de technicien supérieur agricole s'inscrivent
|
||||
dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D.
|
||||
123-13 du code de l'éducation.<br />
|
||||
|
||||
Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une
|
||||
spécialité qui peut, le cas échéant, être précisée par une option
|
||||
professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Il sanctionne un enseignement technologique supérieur court.<br />
|
||||
|
||||
Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les
|
||||
professions de la production agricole, des industries agroalimentaires, de
|
||||
l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités
|
||||
commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à
|
||||
l'animation du milieu rural. Ils sont capables de mobiliser leurs connaissances
|
||||
et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie
|
||||
professionnelle.
|
|
@ -0,0 +1,80 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2024-02-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043191887
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/19/18/LEGIARTI000043191887.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-138-1
|
||||
|
||||
L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur
|
||||
agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée
|
||||
dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L.
|
||||
612-3 du code de l'éducation. Elle est organisée sous l'autorité du directeur
|
||||
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est prononcée
|
||||
par le chef de l'établissement d'accueil, après consultation de la commission
|
||||
prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation au premier alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou
|
||||
technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant
|
||||
d'acquérir les connaissances ou compétences attendues pour la réussite dans
|
||||
l'option en section préparant au brevet de technicien supérieur agricole
|
||||
demandée par le candidat est de droit si l'avis du chef de l'établissement où
|
||||
cette formation a été suivie est favorable. Cet avis est pris sur proposition de
|
||||
l'équipe pédagogique. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient
|
||||
pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas
|
||||
d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le directeur régional de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut ne pas en tenir compte.<br />
|
||||
|
||||
1° L'admission est de droit :<br />
|
||||
|
||||
- pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de
|
||||
candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une
|
||||
mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat général, professionnel ou
|
||||
technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de
|
||||
technicien demandée ;<br />
|
||||
|
||||
- pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention “ très bien ” ou “
|
||||
bien ” au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été
|
||||
préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de
|
||||
technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la
|
||||
section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
2° La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie
|
||||
scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats :<br />
|
||||
|
||||
- titulaires du baccalauréat technologique ;<br />
|
||||
|
||||
- titulaires du baccalauréat professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
- titulaires du baccalauréat général ;<br />
|
||||
|
||||
- titulaires du brevet de technicien agricole ;<br />
|
||||
|
||||
- titulaires du brevet de technicien ;<br />
|
||||
|
||||
- titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 4 ou supérieur enregistré dans le
|
||||
répertoire national des certifications professionnelles de la Commission de la
|
||||
certification professionnelle ;<br />
|
||||
|
||||
- titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ;<br />
|
||||
|
||||
- ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision
|
||||
d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de
|
||||
l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de
|
||||
l'établissement.<br />
|
||||
|
||||
3° La préparation du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la
|
||||
formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°.
|
||||
Elle est également ouverte aux candidats suivants :<br />
|
||||
|
||||
- les candidats ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades,
|
||||
titres ou diplômes mentionnés au 2° ;<br />
|
||||
|
||||
- les candidats justifiant de l'équivalent de deux années d'activité
|
||||
professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition
|
||||
d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.
|
|
@ -0,0 +1,40 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041974296
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/42/LEGIARTI000041974296.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-138
|
||||
|
||||
Chaque spécialité ou option du brevet de technicien supérieur agricole est créée
|
||||
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des
|
||||
commissions professionnelles consultatives prévues à l'article R. 6113-21 du
|
||||
code du travail.<br />
|
||||
|
||||
Cet arrêté fixe la liste des blocs de compétences, mentionnés à l'article L.
|
||||
6113-1 du code du travail, qui composent le diplôme.<br />
|
||||
|
||||
Il prévoit en annexe pour chaque spécialité ou option, le référentiel de diplôme
|
||||
constitué par :<br />
|
||||
|
||||
- un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les
|
||||
activités exercées, les métiers ou emplois visés ;<br />
|
||||
|
||||
- un référentiel de compétences qui identifie les capacités et les
|
||||
connaissances, y compris transversales, qui en découlent ;<br />
|
||||
|
||||
- un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités
|
||||
d'évaluation des acquis ;<br />
|
||||
|
||||
- un référentiel de formation, qui définit les enseignements en vue de la
|
||||
préparation du diplôme.<br />
|
||||
|
||||
Chaque arrêté fixe la liste et la nature des épreuves de la spécialité ou de
|
||||
l'option.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon
|
||||
lesquelles un ou plusieurs enseignements d'initiative locale peuvent être mis en
|
||||
œuvre par un établissement.
|
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000041972258
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 2 : Modalités de préparation
|
||||
|
||||
- [Article D811-139](article_d811-139.md)
|
||||
- [Article D811-139-1](article_d811-139-1.md)
|
||||
- [Article D811-139-2](article_d811-139-2.md)
|
||||
- [Article D811-139-3](article_d811-139-3.md)
|
||||
- [Article D811-139-4](article_d811-139-4.md)
|
||||
- [Article D811-139-5](article_d811-139-5.md)
|
|
@ -0,0 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041972694
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/26/LEGIARTI000041972694.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-139-1
|
||||
|
||||
La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles dure deux
|
||||
années et comporte douze à seize semaines de stages, dont dix sont prises sur la
|
||||
période scolaire.<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités
|
||||
définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins
|
||||
quatre-vingt semaines dont mille quatre cents heures minimum de cours, travaux
|
||||
pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation.<br />
|
||||
|
||||
La durée de formation peut être aménagée par décision du directeur régional de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les conditions prévues par
|
||||
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
|
|
@ -0,0 +1,26 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041972696
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/26/LEGIARTI000041972696.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-139-2
|
||||
|
||||
Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la
|
||||
voie de l'apprentissage, les candidats doivent :<br />
|
||||
|
||||
1° Soit avoir suivi une formation d'au moins mille trois cent cinquante heures
|
||||
en centre de formation d'apprentis ;<br />
|
||||
|
||||
2° Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail relatifs
|
||||
à l'adaptation de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, et avoir
|
||||
suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :<br />
|
||||
|
||||
-d'au moins sept cent vingt heures si le contrat est d'un an ;<br />
|
||||
|
||||
-ou comprise entre quatre cents heures et sept cent vingt heures en fonction de
|
||||
la réduction de parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six
|
||||
mois et un an.
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041972698
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/26/LEGIARTI000041972698.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-139-3
|
||||
|
||||
Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la
|
||||
voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :<br />
|
||||
|
||||
1° Soit avoir suivi une préparation de mille trois cent cinquante heures minimum
|
||||
en centre de formation ;<br />
|
||||
|
||||
2° Soit bénéficier d'un parcours individualisé contractualisé à partir d'un
|
||||
positionnement d'entrée.
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041972700
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972700.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-139-4
|
||||
|
||||
Les conditions dans lesquelles la durée de formation peut être aménagée pour
|
||||
permettre à des candidats d'intégrer la formation en cours de cursus et dans
|
||||
lesquelles des dispenses d'épreuves peuvent être accordées sont précisées par
|
||||
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
|
|
@ -0,0 +1,46 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041972702
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972702.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-139-5
|
||||
|
||||
I.-Les établissements mentionnés aux a, b et c du 1° de l'article D. 811-139, et
|
||||
aux articles R. 811-156 et R. 811-157 peuvent, sur leur demande, être habilités
|
||||
par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
|
||||
forêt à organiser la formation en semestres. La formation semestrielle est
|
||||
organisée, dans le respect du référentiel de diplôme prévu à l'article D.
|
||||
811-138, selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux
|
||||
dispositions de la présente section.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'habilitation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de
|
||||
l'agriculture et de la forêt, après avis de l'inspection de l'enseignement
|
||||
agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil
|
||||
d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. Pour les
|
||||
établissements publics, elle est précédée par un avis du conseil mentionné au
|
||||
premier alinéa de l'article R. 811-31, ainsi que d'un avis du conseil de
|
||||
l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et
|
||||
de formation professionnelle agricole. Pour les établissements privés, elle est
|
||||
précédée par un avis du comité social et économique. L'habilitation est accordée
|
||||
pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée en cas de non-respect du
|
||||
référentiel de diplôme et si les modalités pédagogiques et d'évaluation qui ont
|
||||
présidé à sa délivrance ne sont plus réunies.<br />
|
||||
|
||||
III.-La durée de la formation en semestres est celle définie aux articles D.
|
||||
811-139-1 à D. 811-139-4.<br />
|
||||
|
||||
La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités
|
||||
d'enseignement. Les établissements habilités s'appuient sur le référentiel de
|
||||
diplôme prévu à l'article D. 811-138 pour construire les unités d'enseignement
|
||||
de chaque semestre.<br />
|
||||
|
||||
Chaque unité d'enseignement comporte un ensemble cohérent d'enseignements
|
||||
concourant à l'acquisition de capacités du référentiel de compétences de la
|
||||
spécialité du brevet de technicien supérieur agricole.<br />
|
||||
|
||||
Pour la formation semestrielle, l'examen prévu au I de l'article D. 811-140-3
|
||||
prend exclusivement la forme de contrôle en cours de formation.
|
|
@ -0,0 +1,35 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041974325
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974325.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-139
|
||||
|
||||
Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé :<br />
|
||||
|
||||
1° Soit par la voie scolaire, dans :<br />
|
||||
|
||||
a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement
|
||||
technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;<br />
|
||||
|
||||
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un
|
||||
contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;<br />
|
||||
|
||||
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil
|
||||
national de l'enseignement agricole, sur la base d'une convention passée avec le
|
||||
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;<br />
|
||||
|
||||
d) Tout autre établissement privé.<br />
|
||||
|
||||
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie
|
||||
du code du travail ;<br />
|
||||
|
||||
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre
|
||||
III de la sixième partie du code du travail.<br />
|
||||
|
||||
4° Soit par la voie de l'enseignement à distance, dans les conditions fixées par
|
||||
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000041972210
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 3 : Conditions de délivrance
|
||||
|
||||
- [Article D811-140](article_d811-140.md)
|
||||
- [Article D811-140-1](article_d811-140-1.md)
|
||||
- [Article D811-140-2](article_d811-140-2.md)
|
||||
- [Article D811-140-3](article_d811-140-3.md)
|
||||
- [Article D811-140-4](article_d811-140-4.md)
|
||||
- [Article D811-140-5](article_d811-140-5.md)
|
||||
- [Article D811-140-6](article_d811-140-6.md)
|
||||
- [Article D811-140-7](article_d811-140-7.md)
|
||||
- [Article D811-140-8](article_d811-140-8.md)
|
||||
- [Article D811-140-9](article_d811-140-9.md)
|
|
@ -0,0 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041972709
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972709.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-140-1
|
||||
|
||||
Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :<br />
|
||||
|
||||
1° Soit avoir suivi une formation au diplôme par la voie scolaire, de
|
||||
l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est
|
||||
fixée conformément aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-5 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Soit avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur
|
||||
professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au
|
||||
moins une année d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se
|
||||
présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du
|
||||
diplôme.<br />
|
||||
|
||||
3° Soit avoir suivi la formation par la voie de l'enseignement à distance.
|
|
@ -0,0 +1,29 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041972711
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972711.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-140-2
|
||||
|
||||
L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :<br />
|
||||
|
||||
1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des épreuves
|
||||
constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des
|
||||
dispositions de l'article D. 811-140-6 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que
|
||||
certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session, dans
|
||||
les conditions prévues à l'article D. 811-140-5.<br />
|
||||
|
||||
Les candidats de la voie scolaire et de la voie de l'apprentissage présentent
|
||||
obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de la formation. Les
|
||||
candidats de la voie de la formation professionnelle continue, ceux ayant suivi
|
||||
une préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que ceux qui se
|
||||
présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de
|
||||
l'article D. 811-140-1 optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la
|
||||
forme globale, soit pour la forme progressive. Le choix de l'une ou l'autre de
|
||||
ces formes est définitif.
|
|
@ -0,0 +1,34 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041972713
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972713.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-140-3
|
||||
|
||||
I.-L'examen comporte des épreuves obligatoires qui évaluent chacune
|
||||
l'acquisition d'une capacité.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les épreuves peuvent prendre la forme :<br />
|
||||
|
||||
1° D'une ou plusieurs évaluations ponctuelles terminales organisées en fin de
|
||||
formation, ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de
|
||||
la formation.<br />
|
||||
|
||||
2° Du contrôle en cours de formation, constitué d'une ou plusieurs évaluations
|
||||
certificatives en cours de formation, pour les candidats suivants :<br />
|
||||
|
||||
-Les candidats par la voie scolaire ayant préparé le diplôme dans un
|
||||
établissement mentionné au a, b ou c du 1° de l'article D. 811-139 ;<br />
|
||||
|
||||
-Les candidats par la voie de l'apprentissage ou de la formation professionnelle
|
||||
continue ayant préparé le diplôme dans un établissement ou un centre de
|
||||
formation d'apprentis ayant obtenu une habilitation du directeur régional de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
|
||||
|
||||
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions de
|
||||
délivrance et de retrait de l'habilitation au contrôle en cours de formation,
|
||||
ainsi que les modalités de mise en œuvre et de régulation des épreuves.
|
|
@ -0,0 +1,33 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041972715
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972715.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-140-4
|
||||
|
||||
A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu d'une part, des notes obtenues aux
|
||||
épreuves et, d'autre part, s'il existe, du livret scolaire ou de formation du
|
||||
candidat.<br />
|
||||
|
||||
Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale
|
||||
supérieure ou égale à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves. Une moyenne
|
||||
inférieure à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves professionnelles, ou une
|
||||
note inférieure à six sur vingt à l'une des épreuves professionnelles, est
|
||||
éliminatoire.<br />
|
||||
|
||||
Si l'arrêté de création d'une spécialité prévoit une épreuve facultative de
|
||||
langue vivante, il détermine les modalités de prise en compte dans la moyenne
|
||||
générale des points supérieurs à dix obtenus lors de l'évaluation de cette
|
||||
épreuve.<br />
|
||||
|
||||
Si la moyenne générale est comprise entre neuf et dix sur vingt, le jury peut
|
||||
décider, au vu des éléments d'appréciation à sa disposition, soit d'attribuer
|
||||
des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de
|
||||
l'ajourner.<br />
|
||||
|
||||
Les mentions sont accordées selon la moyenne générale obtenue et, le cas
|
||||
échéant, après examen des dossiers individuels des candidats.
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041972717
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972717.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-140-5
|
||||
|
||||
Sous la forme progressive, les notes supérieures ou égales à dix sur vingt sont,
|
||||
à la demande des candidats, conservées en vue des sessions ultérieures. Les
|
||||
notes inférieures à dix sur vingt peuvent, à chaque session et au choix des
|
||||
candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à
|
||||
compter de leur date d'obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation.
|
||||
Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
|
|
@ -0,0 +1,37 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041972719
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972719.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-140-6
|
||||
|
||||
I.-Les candidats par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la
|
||||
voie de la formation professionnelle continue ayant choisi de présenter l'examen
|
||||
sous la forme globale, et pour lesquels la durée de formation n'est pas
|
||||
aménagée, peuvent se voir proposer un redoublement par le conseil de classe à
|
||||
l'issue de la première année du cycle de formation. Un contrat de redoublement,
|
||||
signé entre le chef d'établissement et le candidat, détermine les modalités
|
||||
d'aménagement de la formation et de l'évaluation. Le candidat peut choisir de
|
||||
conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours
|
||||
de formation. S'il décide de repasser les évaluations correspondantes, il
|
||||
conserve la meilleure des deux notes obtenues.<br />
|
||||
|
||||
II.-Sous la forme globale, un candidat ajourné conserve, à sa demande, le
|
||||
bénéfice des notes obtenues aux épreuves dans les cinq sessions qui suivent son
|
||||
échec à l'examen. Le candidat ajourné et redoublant la classe terminale de la
|
||||
formation peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations
|
||||
certificatives en cours de formation. S'il décide de repasser les évaluations
|
||||
correspondantes, la note la plus récente est conservée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est
|
||||
délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-140-4 en fonction des
|
||||
notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à
|
||||
nouveau présentées. Il ne pourra prétendre à une mention.<br />
|
||||
|
||||
III.-Chaque année du cycle de formation ne peut faire l'objet que d'un seul
|
||||
redoublement, dont les modalités sont déterminées par un contrat signé entre le
|
||||
chef d'établissement et le candidat.
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041972721
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972721.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-140-7
|
||||
|
||||
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet de
|
||||
technicien supérieur agricole ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence
|
||||
d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée
|
||||
donne lieu à l'organisation d'une épreuve de remplacement. Un arrêté du ministre
|
||||
chargé de l'agriculture précise les dispositifs relatifs à la gestion des
|
||||
absences et aux dispenses d'épreuves.
|
|
@ -0,0 +1,29 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041972723
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972723.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-140-8
|
||||
|
||||
I.-Les candidats qui échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme
|
||||
progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 811-140-2 qui
|
||||
ne valident que partiellement le diplôme reçoivent une attestation reconnaissant
|
||||
l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux épreuves pour lesquelles
|
||||
ils ont obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt, délivrée par le
|
||||
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
|
||||
|
||||
Les candidats qui se présentent au titre de la validation des acquis de
|
||||
l'expérience qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une
|
||||
attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant
|
||||
aux capacités qu'ils ont validées, délivrée par le directeur régional de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
|
||||
|
||||
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités dans
|
||||
lesquelles les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition
|
||||
de blocs de compétences mentionnée au I du présent article peuvent être
|
||||
dispensés de l'obtention de la capacité du brevet de technicien supérieur
|
||||
agricole correspondante.
|
|
@ -0,0 +1,13 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041972726
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972726.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-140-9
|
||||
|
||||
Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré par le
|
||||
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041974327
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974327.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-140
|
||||
|
||||
Le brevet de technicien supérieur agricole est obtenu :<br />
|
||||
|
||||
1° Par le succès à un examen, organisé selon les modalités fixées aux articles
|
||||
D. 811-140-1 à D. 811-141-3 ou, à titre dérogatoire, à l'article D. 811-139-5
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Par la validation des acquis de l'expérience, selon les conditions prévues
|
||||
par le livre IV de la sixième partie du code du travail.
|
|
@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000041970946
|
|||
###### Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens
|
||||
|
||||
- [Article D811-141](article_d811-141.md)
|
||||
- [Article D811-141-1](article_d811-141-1.md)
|
||||
- [Article D811-141-2](article_d811-141-2.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041972731
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972731.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-141-1
|
||||
|
||||
Le président du jury de chaque spécialité est un membre du Conseil général de
|
||||
l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il est nommé par arrêté
|
||||
du ministre chargé de l'agriculture. Il est assisté par des présidents-adjoints
|
||||
nommés par l'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen.<br />
|
||||
|
||||
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements
|
||||
agricoles publics ou privés sous contrat justifiant sans dérogation possible des
|
||||
titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet
|
||||
de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs ou
|
||||
de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes.<br />
|
||||
|
||||
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un de
|
||||
ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
|
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041972733
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/27/LEGIARTI000041972733.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-141-2
|
||||
|
||||
I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les épreuves qui
|
||||
peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les
|
||||
conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et
|
||||
les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.<br />
|
||||
|
||||
II.-A l'exception du président et du président-adjoint, les membres du jury
|
||||
mentionnés à l'article D. 811-141-1 qui prennent part aux délibérations peuvent
|
||||
y participer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur
|
||||
identification et garantissant leur participation effective selon des modalités
|
||||
précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
|
|
@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000041970919
|
|||
|
||||
###### Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur
|
||||
|
||||
- [Article D811-142](article_d811-142.md)
|
||||
- [Article D811-142-1](article_d811-142-1.md)
|
||||
- [Article D811-143](article_d811-143.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-09-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041974332
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974332.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D811-142
|
||||
|
||||
I.-L'obtention du brevet de technicien supérieur agricole emporte l'acquisition
|
||||
de 120 crédits européens.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de
|
||||
technicien supérieur agricole délivre aux candidats, après consultation du
|
||||
conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils
|
||||
ont suivi et des connaissances et compétences acquises.<br />
|
||||
|
||||
L'attestation est établie conformément au référentiel du diplôme correspondant à
|
||||
la spécialité ou à l'option, dans le respect des conditions prévues à l'article
|
||||
D. 611-2 du code de l'éducation.
|
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