Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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République française 2022-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -12,7 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023624909
- [Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire](section_5)
- [Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance](section_8)
- [Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.](section_10)
- [Section 6 : Formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles.](section_6)
- [Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.](section_6)
- [Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré.](section_7)
- [Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.](section_9)
- [Section 11 : Dispositions relatives aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves](section_11)

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Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGISCTA000024587038
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041974294
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###### Section 6 : Formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles.
###### Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
- [Article D811-137](article_d811-137.md)
- [Article D811-138](article_d811-138.md)
- [Article D811-139](article_d811-139.md)
- [Article D811-140](article_d811-140.md)
- [Article D811-141](article_d811-141.md)
- [Article D811-142](article_d811-142.md)
- [Article D811-142-1](article_d811-142-1.md)
- [Article D811-142-2](article_d811-142-2.md)
- [Article D811-143](article_d811-143.md)
- [Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur](sous-section_5)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-15
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000037066397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/63/LEGIARTI000037066397.xml
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###### Article D811-141
I.-Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite
d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D. 811-142,
D. 811-142-2, D. 811-159 et D. 811-160.<br />
Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la
voie scolaire, les candidats doivent :<br />
a) Soit avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel
mentionné au II de l'article D. 811-139.<br />
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités
définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins
80 semaines dont 1 400 heures minimum de cours, travaux pratiques, travaux
dirigés effectués dans le centre de formation ;<br />
b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section préparatoire
au brevet de technicien supérieur agricole dans les conditions prévues aux a et
b du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi la formation.<br />
II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au
titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un emploi de niveau
technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme
pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps
plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant
droit à la délivrance du diplôme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-29
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000036298094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/29/80/LEGIARTI000036298094.xml
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###### Article D811-142-1
I.-L'obtention du brevet de technicien supérieur agricole emporte l'acquisition
de 120 crédits européens.<br />
II.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de
technicien supérieur agricole délivre aux étudiants, après consultation du
conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils
ont suivi et des connaissances et compétences acquises.<br />
L'attestation descriptive est établie conformément au référentiel du diplôme
correspondant à l'option ou à la spécialité mentionné au II de l'article D.
811-139, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours
de formation dans la mise en oeuvre du système européen de crédits-ECTS-définie
à l'article D. 611-2 du code de l'éducation.<br />
En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel du diplôme
correspondant à l'option ou à la spécialité ont été validées sous forme
ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive
mentionne pour ces unités les crédits européens qui leur sont affectés dans la
limite fixée au I pour l'obtention du brevet de technicien supérieur
agricole.<br />
III.-En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants
dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de
coopération pédagogique sont passées entre les établissements préparant au
brevet de technicien supérieur agricole et des établissements, français ou
étrangers. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive
prévue au II, et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent
postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs agricoles,
les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des
cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen
des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des
représentants, d'une part, de l'établissement préparant au brevet de technicien
supérieur agricole et, d'autre part, de l'établissement d'accueil, présidées par
un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement
supérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-15
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000037066413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/64/LEGIARTI000037066413.xml
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###### Article D811-143
Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions d'application
des articles D. 811-137 à D. 811-142-2.

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Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041970946
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###### Sous-section 4 : Organisation et modalités des examens
- [Article D811-141](article_d811-141.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041974329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974329.xml
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###### Article D811-141
Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire.<br />
Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule spécialité du brevet de
technicien supérieur agricole ou du brevet de technicien supérieur par session
d'examen.<br />
Lorsque la durée de la formation est de deux ans, les candidats s'inscrivent à
l'examen au cours de la deuxième année de préparation, conformément à l'article
D. 811-140-2.<br />
Les modalités d'organisation de l'examen sont définies par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.

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Date de début: 2025-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041970919
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###### Sous-section 5 : Inscription dans le dispositif européen d'enseignement supérieur
- [Article D811-142-1](article_d811-142-1.md)
- [Article D811-143](article_d811-143.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041974346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974346.xml
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###### Article D811-142-1
En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans
une formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération
pédagogique peuvent être conclues entre les établissements préparant au brevet
de technicien supérieur agricole et des établissements, français ou étrangers,
dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de
l'attestation prévue au II de l'article D. 811-142 et en fonction des divers
types de cursus de formation auxquels peuvent postuler les étudiants issus des
sections de techniciens supérieurs agricoles, les conditions de validation des
acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement
d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels,
l'organisation de commissions associant des représentants de l'établissement
préparant au brevet de technicien supérieur agricole et de l'établissement
d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de
l'établissement d'enseignement supérieur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041974353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974353.xml
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###### Article D811-143
Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions d'application
des articles D. 811-137 à D. 811-142-1.