Décret no 91-317 du 25 mars 1991 étendant à l'ensemble des établissements de crédit le champ d'application de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales
MODIFICATION DES ART. 23 (AL. 1) ET 23-BIS (AL. 1) DU DECRET DU 23-11- 1937,DE L'ART. 6 (AL. 1) DU DECRET DU 29-07-1939,10 (AL. 1) DE LA LOI DU 17- 11-1940,2 DE LA LOI DU 19-05-1941,6 DU DECRET DU 02-04-1942 ET 25 (AL. 3) DU DECRET 53975 DU 30-09-1953,ABROGATION DE L'ART. 659 DU CODE RURAL,DES ART. 18-BIS DU DECRET DU 23-11-1937,5 DU DECRET 52727 DU 25-06-1952 ET 12 DU DECRET 59909 DU 31-07-1959. LES EFFETS CREES PAR LES COOPERATIVES ET AVALISES PAR L'ONIC SONT REMIS A TOUT ETABLISSEMENT DE CREDIT. EXTENSION A TOUS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,LES GARANTIES RESERVEES AU CREDIT AGRICOLE ET AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT AGREES POUR CAUTIONNER LES ENTREPRENEURS DE MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX TRAITANT AVEC L'ETAT. POSSIBILITE POUR L'ONIC D'OBLIGER LE COLLECTEUR AGREE A OUVRIR UN COMPTE SPECIAL AUPRES DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT CHOISI. Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000353574 NOR: ECOX9000194D Ancien identifiant: 1DX991317 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/35/JORFTEXT000000353574.xml
This commit is contained in:
parent
fd0b17a296
commit
e308f41302
3 changed files with 99 additions and 0 deletions
|
@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167827
|
|||
###### Section 2 : Dispositions spécifiques à l'office national interprofessionnel des céréales.
|
||||
|
||||
- [Article L621-12](article_l621-12.md)
|
||||
- [Article L621-21](article_l621-21.md)
|
||||
- [Article L621-22](article_l621-22.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,40 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1998-07-09
|
||||
Date de fin: 2006-01-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006584535
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L021XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584535.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L621-21
|
||||
|
||||
Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils
|
||||
détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets
|
||||
avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales et remis à tout
|
||||
établissement de crédit.<br />
|
||||
|
||||
Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de
|
||||
l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de
|
||||
caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de
|
||||
contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut
|
||||
juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les
|
||||
coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des
|
||||
céréales livrées par ces groupements à l'office national interprofessionnel des
|
||||
céréales et faisant l'objet d'un règlement différé.<br />
|
||||
|
||||
En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un
|
||||
reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces
|
||||
reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés
|
||||
prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-26, les coopératives peuvent
|
||||
créer, avec l'assentiment de l'office national interprofessionnel des céréales,
|
||||
des effets collectifs avalisés par ledit office et escomptés dans les conditions
|
||||
prévues par le premier alinéa du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par
|
||||
les coopératives, avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales
|
||||
et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
|
|
@ -0,0 +1,57 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1998-07-09
|
||||
Date de fin: 2006-01-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006584538
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L022XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584538.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L621-22
|
||||
|
||||
Lorsque l'office national interprofessionnel des céréales est appelé à payer en
|
||||
tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce
|
||||
débiteur doit verser à l'office national interprofessionnel des céréales des
|
||||
intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 %
|
||||
à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.<br />
|
||||
|
||||
L'office national interprofessionnel des céréales possède, pour le recouvrement
|
||||
de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions
|
||||
définies ci-dessous.<br />
|
||||
|
||||
Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il
|
||||
résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des
|
||||
personnes physiques ou morales auxquelles l'office national interprofessionnel
|
||||
des céréales a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang
|
||||
immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.<br />
|
||||
|
||||
Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en
|
||||
grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux
|
||||
effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième
|
||||
alinéa de l'article L. 621-21.<br />
|
||||
|
||||
Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers,
|
||||
l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de
|
||||
la créance de l'office national interprofessionnel des céréales, l'inscription
|
||||
d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit
|
||||
office a dû se substituer en vertu de son aval.<br />
|
||||
|
||||
Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une
|
||||
copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30
|
||||
octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du
|
||||
contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.<br />
|
||||
|
||||
La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire
|
||||
proprement dite que le salaire du conservateur.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions relatives aux sociétés de crédit foncier et applicables à
|
||||
l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute
|
||||
autre cause, mentionnées aux articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur
|
||||
les sociétés de crédit foncier, sont étendues à l'office national
|
||||
interprofessionnel des céréales pour toutes les hypothèques prises en exécution
|
||||
des alinéas précédents du présent article.<br />
|
||||
|
||||
En outre, l'office des céréales peut exercer, dans les conditions prévues par
|
||||
l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a
|
||||
dû se substituer.
|
Loading…
Reference in a new issue