Décret no 91-317 du 25 mars 1991 étendant à l'ensemble des établissements de crédit le champ d'application de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales

MODIFICATION DES ART. 23 (AL. 1) ET 23-BIS (AL. 1) DU DECRET DU 23-11- 1937,DE L'ART. 6 (AL. 1) DU DECRET DU 29-07-1939,10 (AL. 1) DE LA LOI DU 17- 11-1940,2 DE LA LOI DU 19-05-1941,6 DU DECRET DU 02-04-1942 ET 25 (AL. 3) DU DECRET 53975 DU 30-09-1953,ABROGATION DE L'ART. 659 DU CODE RURAL,DES ART. 18-BIS DU DECRET DU 23-11-1937,5 DU DECRET 52727 DU 25-06-1952 ET 12 DU DECRET 59909 DU 31-07-1959.
LES EFFETS CREES PAR LES COOPERATIVES ET AVALISES PAR L'ONIC SONT REMIS A TOUT ETABLISSEMENT DE CREDIT.
EXTENSION A TOUS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,LES GARANTIES RESERVEES AU CREDIT AGRICOLE ET AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT AGREES POUR CAUTIONNER LES ENTREPRENEURS DE MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX TRAITANT AVEC L'ETAT.
POSSIBILITE POUR L'ONIC D'OBLIGER LE COLLECTEUR AGREE A OUVRIR UN COMPTE SPECIAL AUPRES DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT CHOISI.

Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000353574
NOR: ECOX9000194D
Ancien identifiant: 1DX991317
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/35/JORFTEXT000000353574.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167827
###### Section 2 : Dispositions spécifiques à l'office national interprofessionnel des céréales.
- [Article L621-12](article_l621-12.md)
- [Article L621-21](article_l621-21.md)
- [Article L621-22](article_l621-22.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584535
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584535.xml
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###### Article L621-21
Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils
détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets
avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales et remis à tout
établissement de crédit.<br />
Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de
l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de
caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de
contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut
juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les
coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des
céréales livrées par ces groupements à l'office national interprofessionnel des
céréales et faisant l'objet d'un règlement différé.<br />
En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un
reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces
reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés
prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-26, les coopératives peuvent
créer, avec l'assentiment de l'office national interprofessionnel des céréales,
des effets collectifs avalisés par ledit office et escomptés dans les conditions
prévues par le premier alinéa du présent article.<br />
Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par
les coopératives, avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales
et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584538
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584538.xml
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###### Article L621-22
Lorsque l'office national interprofessionnel des céréales est appelé à payer en
tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce
débiteur doit verser à l'office national interprofessionnel des céréales des
intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 %
à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.<br />
L'office national interprofessionnel des céréales possède, pour le recouvrement
de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions
définies ci-dessous.<br />
Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il
résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des
personnes physiques ou morales auxquelles l'office national interprofessionnel
des céréales a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang
immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.<br />
Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en
grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux
effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 621-21.<br />
Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers,
l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de
la créance de l'office national interprofessionnel des céréales, l'inscription
d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit
office a dû se substituer en vertu de son aval.<br />
Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une
copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30
octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du
contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.<br />
La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire
proprement dite que le salaire du conservateur.<br />
Les dispositions relatives aux sociétés de crédit foncier et applicables à
l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute
autre cause, mentionnées aux articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur
les sociétés de crédit foncier, sont étendues à l'office national
interprofessionnel des céréales pour toutes les hypothèques prises en exécution
des alinéas précédents du présent article.<br />
En outre, l'office des céréales peut exercer, dans les conditions prévues par
l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a
dû se substituer.