Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural

La présente ordonnance, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, modifie le Code Rural. Trois livres avaient déjà été, au cours des années 1980, révisés ; quatre autres avaient été adoptés par le Parlement entre les années 1992 et 1998. Les deux derniers livres, dont la codification marque l'achèvement des travaux de rénovation du Code Rural, font l'objet de la présente ordonnance. Celle-ci procède à :
- l'introduction des parties Législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) ;
- la mise à jour des parties législatives des livres I (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés). Cette actualisation a notamment été rendue nécessaire par l'adoption de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 dont certains articles ont été votés sous forme non codifié.
- - Le livre VII (nouveau Code Rural), organisé par l'article 6 de l'ordonnance, synthétise l'ensemble des dispositions sociales, en intégrant les nombreux textes étant intervenus depuis la dernière mouture du Code Rural de 1955. Le plan de ce livre est rigoureux. Pour tenir compte de la spécificité des régimes agricoles, les dispositions propres aux non salariés et celles relatives aux salariés sont traitées séparément. Le même souci a conduit à regrouper dans un même titre tout ce qui a trait aux accidents du travail et aux maladies professionnelles -- le fonds commun des accidents du travail étant en effet, par principe, indépendant du statut de l'employé. Certaines dispositions du code du travail sont, par ailleurs, reprises. Certains articles de l'ancien Code Rural, qui ne sont plus d'actualité, n'ont pas été repris dans le nouveau livre VII ; ils ne sont pas abrogés pour autant, leurs effets n'étant pas épuisés. Si la codification s'effectue évidemment à droit constat, la nécessité d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et un souci de cohérence rédactionnelle des textes rassemblés ont toutefois nécessité des modifications supplémentaires. En outre, il est prévu d'abroger certaines dispositions prises en forme législative mais revêtant un caractère réglementaire à compter de la date de publication du décret relatif à la Partie Réglementaire. 
- - En matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, l'ordonnancement juridique actuel est hétérogène avec une superposition de dispositions législatives anciennes, de dispositions codifiées et de dispositions législative récentes prises en forme non codifiée (notamment, la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999. La création du livre IX (nouveau Code Rural) par l'article 7 de l'ordonnance répond au besoin de rassembler ces dispositions éparses en une unité cohérente.
- - En ce qui concerne les compléments apportés aux autres livres :
1° Pour le livre III (nouveau), il s'agit de codifier les dispositions de l'article 6 de la loi 99-574 d'orientation agricole du 09/07/1999 portant application du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation au financement des opération groupées d'aménagement fonciers mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
2° Pour le livre VI (nouveau), sont concernés les articles 24 (obligation d'autorisation pour toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache), 71 (légalité d'un contrat de contrôle de production de trois mois maximums en cas de crises conjoncturelles), 86-V (création de groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière) et 88 (création d'un fonds de valorisation et de communication).
3° Enfin, des intitulés sont modifiés pour les mettre en conformité avec la nouvelles terminologie en vigueur résultant de loi d'orientation agricole.
- - la présente ordonnance prend aussi un certain nombre de dispositions spéciales à l'Alsace-Moselle et à l'outre-mer. Les ressortissants agricoles salariés et non salariés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d'une régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurance sociales d'Alsace et de Lorrain du 19 juillet 1911 et dans le code rural. Or le code rural a modifié et amélioré un certain nombre de dispositions propres au régime local. La complexité résultant a nécessité la réécriture de certains articles ; celle-ci a toutefois eu lieu à droit constant, sauf exception, avec la règle que les avantages locaux ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont servis par les régimes de protection sociale des salariés. En ce qui concerne l'outre-mer, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la rédaction de l'ordonnance : il n'y a ni adaptation ni extension de législation.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000216971
NOR: AGRX0000054P
Ancien identifiant: 1OR000550
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État: VIGUEUR
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Date de fin: 2014-01-22
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Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L722-17
@ -17,6 +17,11 @@ durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée
l'article L. 732-25, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de
les assujettir à un régime de sécurité sociale.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise
Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole définis au
premier alinéa de l'article L. 321-5 peuvent adhérer volontairement à
l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, dans les conditions
prévues au premier alinéa du présent article.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise
notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur
affiliation et le mode de calcul des cotisations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2014-01-22
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Date de fin: 2023-09-01
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###### Article L732-18-1
@ -18,4 +17,10 @@ vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un
seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités
d'application du présent article.
d'application du présent article. Il indique notamment les modalités selon
lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations
une partie des périodes de service national et certaines périodes d'assurance
validées en application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ou
de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des
régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions
propres à chacun de ces régimes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2014-01-22
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Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2023-09-01
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###### Article L732-18-2
La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée dans des conditions
fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils
étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par
décret ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail, une durée
étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée
d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2014-01-22
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###### Article L732-25
@ -13,7 +13,8 @@ Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant
l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de
cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le
présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une
durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est
durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes égale à la
durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, il est
appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite
forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est
pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2014-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006585554
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Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2018-09-01
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###### Article L732-27-1
@ -15,12 +14,17 @@ salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve
du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret
garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze
trimestres d'assurance, les périodes d'études accomplies dans les
établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas
donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est
le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études.
Ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme,
l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à
ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études
ayant perrnis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de
l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4, lorsque le
régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après
lesdites études. Ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention
d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré
préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les
périodes d'études ayant perrnis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par
un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.<br />
Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement
de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les
périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment
au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des
études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2014-01-22
Identifiant: LEGIARTI000023034502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/45/LEGIARTI000023034502.xml
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028498813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/88/LEGIARTI000028498813.xml
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###### Article L732-56
@ -65,4 +65,36 @@ IV.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire
obligatoire les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou
postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2°
de l'article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou
d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5.
d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5.<br />
V.-Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les
périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal
en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque l'assuré ne
justifie pas d'une durée minimale d'assurance à ce titre et les personnes ayant,
pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou
principal en qualité d'aide familial défini à l'article L. 732-34, en qualité de
conjoint participant aux travaux défini au même article L. 732-34 ou en qualité
de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole défini à l'article L.
732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :<br />
1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d'un minimum de périodes
d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre
exclusif ou principal ;<br />
2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un
ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de
périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l'article
L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance
vieillesse des professions non salariées agricoles et d'un minimum de périodes
d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre
exclusif ou principal.<br />
Un décret détermine le nombre maximal d'années retenues pour le bénéfice du
régime et les durées minimales d'assurance requises.<br />
VI.-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le
31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d'assurance
mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes
accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole d'aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de
collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole définies au même V.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2014-01-22
Identifiant: LEGIARTI000023034495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/44/LEGIARTI000023034495.xml
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000028499005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/90/LEGIARTI000028499005.xml
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###### Article L732-59
@ -27,4 +27,5 @@ visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.<br />
Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un
prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.<br />
Un décret fixe le taux de la cotisation.
L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au
dernier alinéa du même article fixe le ou les taux de cotisation.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2014-01-22
Identifiant: LEGIARTI000023034491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/44/LEGIARTI000023034491.xml
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028498803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/88/LEGIARTI000028498803.xml
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###### Article L732-60
@ -20,18 +20,24 @@ points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance
vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées
mensuellement.<br />
Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret,
en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à
l'article L. 732-59. Le même décret détermine le nombre annuel de points portés
à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article
L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au
III de l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de
donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III
de l'article L. 732-56.<br />
Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de l'assiette retenue pour
le calcul des cotisations, prévue à l'article L. 732-59, et des valeurs d'achat
fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le
décret mentionné au dernier alinéa du même article. Un décret détermine le
nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte des
personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite
au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, à la date du 1er
février 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date
d'effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article,
ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution
de points pour les personnes mentionnées aux II, III, V et VI du même
article.<br />
Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse
complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du
nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur
de service du point de retraite.<br />
Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite.
L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au
dernier alinéa du même article fixe les valeurs de service et les valeurs
d'achat du point de retraite.