diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_l722-17.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_l722-17.md index 887c411f45..d57b35d238 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_l722-17.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_4/article_l722-17.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-12-23 -Date de fin: 2014-01-22 -Identifiant: LEGIARTI000025018593 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/85/LEGIARTI000025018593.xml +Date de début: 2014-01-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028498786 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/87/LEGIARTI000028498786.xml --- ###### Article L722-17 @@ -17,6 +17,11 @@ durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée l'article L. 732-25, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
-Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise +Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole définis au +premier alinéa de l'article L. 321-5 peuvent adhérer volontairement à +l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, dans les conditions +prévues au premier alinéa du présent article.
+ +Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_l732-18-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_l732-18-1.md index 6b7da1f045..c7dc6e12f6 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_l732-18-1.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_l732-18-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-01 -Date de fin: 2014-01-22 -Identifiant: LEGIARTI000006585525 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L018XXBB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585525.xml +Date de début: 2014-01-22 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000028498657 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/86/LEGIARTI000028498657.xml --- ###### Article L732-18-1 @@ -18,4 +17,10 @@ vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités -d'application du présent article. +d'application du présent article. Il indique notamment les modalités selon +lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations +une partie des périodes de service national et certaines périodes d'assurance +validées en application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ou +de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des +régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions +propres à chacun de ces régimes. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_l732-18-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_l732-18-2.md index 55e22e1e01..590fe57c83 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_l732-18-2.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_l732-18-2.md @@ -1,19 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-11-11 -Date de fin: 2014-01-22 -Identifiant: LEGIARTI000023035049 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/50/LEGIARTI000023035049.xml +Date de début: 2014-01-22 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000028498833 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/88/LEGIARTI000028498833.xml --- ###### Article L732-18-2 La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils -étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par -décret ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur -handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail, une durée +étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-25.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-25.md index f28e483293..b4ac53182a 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-25.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-25.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-01 -Date de fin: 2014-01-22 -Identifiant: LEGIARTI000023030980 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/09/LEGIARTI000023030980.xml +Date de début: 2014-01-22 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000028498264 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/82/LEGIARTI000028498264.xml --- ###### Article L732-25 @@ -13,7 +13,8 @@ Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une -durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est +durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes égale à la +durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-27-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-27-1.md index 9ef2a712a6..1f110092a9 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-27-1.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-27-1.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-01 -Date de fin: 2014-01-22 -Identifiant: LEGIARTI000006585554 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L027XXBB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585554.xml +Date de début: 2014-01-22 +Date de fin: 2018-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000028498724 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/87/LEGIARTI000028498724.xml --- ###### Article L732-27-1 @@ -15,12 +14,17 @@ salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études accomplies dans les -établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas -donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime -d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est -le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études. -Ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, -l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à -ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études -ayant perrnis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de -l'Union européenne peuvent également être prises en compte. +établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4, lorsque le +régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions +agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après +lesdites études. Ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention +d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré +préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les +périodes d'études ayant perrnis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par +un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
+ +Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement +de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les +périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment +au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des +études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-56.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-56.md index b1a8fee02d..263a4ff454 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-56.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-56.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-11-11 -Date de fin: 2014-01-22 -Identifiant: LEGIARTI000023034502 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/45/LEGIARTI000023034502.xml +Date de début: 2014-01-22 +Date de fin: 2022-12-25 +Identifiant: LEGIARTI000028498813 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/88/LEGIARTI000028498813.xml --- ###### Article L732-56 @@ -65,4 +65,36 @@ IV.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou -d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5. +d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5.
+ +V.-Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les +périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal +en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque l'assuré ne +justifie pas d'une durée minimale d'assurance à ce titre et les personnes ayant, +pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou +principal en qualité d'aide familial défini à l'article L. 732-34, en qualité de +conjoint participant aux travaux défini au même article L. 732-34 ou en qualité +de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole défini à l'article L. +732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :
+ +1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d'un minimum de périodes +d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre +exclusif ou principal ;
+ +2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un +ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de +périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l'article +L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance +vieillesse des professions non salariées agricoles et d'un minimum de périodes +d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre +exclusif ou principal.
+ +Un décret détermine le nombre maximal d'années retenues pour le bénéfice du +régime et les durées minimales d'assurance requises.
+ +VI.-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le +31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d'assurance +mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes +accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou +d'entreprise agricole d'aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de +collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole définies au même V. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-59.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-59.md index 46d9d03775..1b72c8e995 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-59.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-59.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-11-11 -Date de fin: 2014-01-22 -Identifiant: LEGIARTI000023034495 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/44/LEGIARTI000023034495.xml +Date de début: 2014-01-22 +Date de fin: 2023-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000028499005 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/90/LEGIARTI000028499005.xml --- ###### Article L732-59 @@ -27,4 +27,5 @@ visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.
Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
-Un décret fixe le taux de la cotisation. +L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au +dernier alinéa du même article fixe le ou les taux de cotisation. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-60.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-60.md index db70a9d9f7..796a1530e9 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-60.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-60.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-11-11 -Date de fin: 2014-01-22 -Identifiant: LEGIARTI000023034491 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/44/LEGIARTI000023034491.xml +Date de début: 2014-01-22 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000028498803 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/88/LEGIARTI000028498803.xml --- ###### Article L732-60 @@ -20,18 +20,24 @@ points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.
-Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, -en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à -l'article L. 732-59. Le même décret détermine le nombre annuel de points portés -à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article -L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au -III de l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de -donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III -de l'article L. 732-56.
+Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de l'assiette retenue pour +le calcul des cotisations, prévue à l'article L. 732-59, et des valeurs d'achat +fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le +décret mentionné au dernier alinéa du même article. Un décret détermine le +nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte des +personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite +au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, à la date du 1er +février 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date +d'effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, +ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution +de points pour les personnes mentionnées aux II, III, V et VI du même +article.
Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.
-Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite. +L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au +dernier alinéa du même article fixe les valeurs de service et les valeurs +d'achat du point de retraite.