Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE

APPLICATION DES ART. 1000-1 A 1000-5 DU CODE RURAL. 
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1982.
RUR

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336033
Ancien identifiant: 1DX982397
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/60/JORFTEXT000000336033.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-13
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018334690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/33/46/LEGIARTI000018334690.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025888823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/88/LEGIARTI000025888823.xml
---
###### Article R717-3
Le médecin du travail est conseiller du chef d'entreprise ou de son
représentant, des salariés et des représentants du personnel en ce qui concerne
notamment :<br />
Dans les services de santé au travail mentionnés aux 1° et 2° de l'article D.
717-1, les missions définies à l'article L. 4622-2 du code du travail sont
assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des
médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels,
des infirmiers et des assistants des services de santé au travail. Elle peut
être complétée de professionnels recrutés après avis du médecin du travail, chef
de service, et à titre temporaire, par des internes de la spécialité en
application de l'article L. 4623-1 du code du travail.<br />
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;<br />
Le médecin du travail conduit des actions en milieu de travail avec les autres
membres de l'équipe pluridisciplinaire et procède à des examens médicaux. Un
médecin du travail, chef de service, anime et coordonne l'équipe
pluridisciplinaire de santé au travail ou le service de santé et de sécurité au
travail en agriculture dans les conditions fixées à l'article D. 717-43.<br />
2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la
physiologie humaine ;<br />
3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment
contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits
dangereux ;<br />
4° L'hygiène générale de l'établissement ;<br />
5° L'hygiène dans les services de restauration ;<br />
6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en
rapport avec l'activité professionnelle.<br />
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le
milieu de travail et procède à des examens médicaux.
Dans les services de santé et de sécurité au travail en agriculture mentionnés
au 1° de l'article D. 717-1, les missions prévues aux articles R. 751-157 à R.
751-159 et au 5° de l'article R. 752-37 sont assurées par les conseillers en
prévention des risques professionnels. Dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle, ces missions sont assurées en coordination avec la
caisse d'assurance accidents agricoles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-13
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018334634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/33/46/LEGIARTI000018334634.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025888849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/88/LEGIARTI000025888849.xml
---
###### Article R717-4
@ -15,19 +15,15 @@ risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les
études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites
des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.<br />
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues
aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les éléments du plan propres à une
Lorsque le service de santé au travail n'est pas un service autonome
d'entreprise, ce plan est réalisé en collaboration avec le conseiller en
prévention des risques professionnels et les éléments du plan propres à une
entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués
du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service de santé au
travail, coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan d'activité en
milieu de travail du service. Il présente ce plan d'activité à la commission
paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article
L. 231-2-1 (II) du code du travail. Ce document est présenté au conseil
d'administration et transmis à l'inspecteur du travail en même temps et dans les
mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente mentionné au
VII de l'article R. 717-51 du présent code. Il est également transmis à la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole.<br />
du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service, coordonne les
plans d'activité en milieu de travail et établit le plan d'activité en milieu de
travail du service de santé au travail conformément aux dispositions de
l'article D. 717-43.<br />
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome
d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au

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@ -7,16 +7,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000025888936
###### Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
- [Article R717-13](article_r717-13.md)
- [Article R717-14](article_r717-14.md)
- [Article R717-15](article_r717-15.md)
- [Article R717-16](article_r717-16.md)
- [Article R717-17](article_r717-17.md)
- [Article R717-18](article_r717-18.md)
- [Article R717-19](article_r717-19.md)
- [Article R717-20](article_r717-20.md)
- [Article R717-21](article_r717-21.md)
- [Article R717-22](article_r717-22.md)
- [Article R717-23](article_r717-23.md)
- [Article R717-24](article_r717-24.md)
- [Article R717-25](article_r717-25.md)
- [Article R717-26](article_r717-26.md)
- [Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise](sous-paragraphe_4)
- [Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires](sous-paragraphe_5)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-13
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018334688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/33/46/LEGIARTI000018334688.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025888934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/89/LEGIARTI000025888934.xml
---
###### Article R717-13
@ -12,12 +12,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/33/46/LEGIARTI000018334688.xml
Tout salarié bénéficie, lors de son recrutement et au cours de son activité
professionnelle, d'une surveillance médicale dont l'objectif est :<br />
1° De rechercher les contre-indications et les inadaptations à l'emploi offert
ou occupé ;<br />
1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel
l'employeur envisage de l'affecter ;<br />
2° De proposer si nécessaire des adaptations des conditions de travail et,
lorsque celles-ci sont irréalisables, d'orienter le salarié vers d'autres postes
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à
d'autres postes ;<br />
3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour
les autres travailleurs ;<br />
4° D'informer le salarié sur les conséquences pour sa santé des expositions au
poste de travail et sur le suivi médical nécessaire ;<br />
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
;<br />
3° De mettre en évidence les affections dangereuses pour les personnes
travaillant ou vivant dans l'entreprise.
6° D'informer le salarié de la possibilité de solliciter une visite à la demande
auprès du médecin du travail après information de l'employeur.

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@ -1,66 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-13
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018334681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/33/46/LEGIARTI000018334681.xml
---
###### Article R717-14
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du
travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et
L. 231-7 du même code, tout salarié fait l'objet d'un examen médical à
l'occasion de son embauche.<br />
Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen
doit avoir lieu avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la
période d'essai.<br />
Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues
aux articles R. 717-34 et R. 717-35, l'examen médical est effectué :<br />
1° Avant l'embauche ou au plus tard dans le délai de trente jours qui suit
celle-ci, lorsque les salariés sont :<br />
a) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;<br />
b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;<br />
c) Agés de moins de dix-huit ans.<br />
2° Avant l'embauche ou au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant
celle-ci, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories
énumérées ci-dessus.<br />
Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions
suivantes sont réunies :<br />
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;<br />
2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu
au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par
le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change
d'entreprise ;<br />
3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale
d'aptitude établie en application du I de l'article R. 717-28.<br />
Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers
recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail
effectif. Toutefois un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces
salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment
occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical
intervenu au cours des dix-huit mois précédents. Pour les salariés saisonniers
recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours, le médecin du
travail organise des actions de formation et de prévention dans les entreprises.
Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que
la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en
agriculture prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail sont consultés
sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.<br />
Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au
plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un
examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-13
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018334675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/33/46/LEGIARTI000018334675.xml
---
###### Article R717-15
Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer
du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.<br />
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du
travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et
L. 231-7 du même code, cet examen est effectué au moins tous les trente mois.<br />
Pour les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a)
du 1° de l'article R. 717-14, cet examen est effectué au moins une fois par an.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-13
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018334669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/33/46/LEGIARTI000018334669.xml
---
###### Article R717-16
Indépendamment des obligations résultant de l'article L. 213-5 du code du
travail et des règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L.
231-7 du même code, le médecin du travail exerce une surveillance médicale
particulière :<br />
- sur les salariés soumis à des risques particuliers ;<br />
- sur les salariés soumettant les personnes travaillant ou vivant dans
l'entreprise à des risques particuliers, soit en raison de leur état de santé,
soit en raison des travaux qu'ils effectuent.<br />
Sont notamment visés par ces dispositions :<br />
1° Les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du
1° de l'article R. 717-14 ;<br />
2° Les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer, pendant une
période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;<br />
3° Les travailleurs handicapés ;<br />
4° Les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes ;<br />
5° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.<br />
Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens que
comporte cette surveillance particulière.

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-13
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018334666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/33/46/LEGIARTI000018334666.xml
---
###### Article R717-17
Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de
maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel
doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de
la caisse de mutualité sociale agricole. Un examen médical a lieu à l'initiative
de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit
jours dans les cas où le salarié a été absent pour cause de :<br />
1° Maladie non professionnelle pendant deux mois ou pendant un mois s'il s'agit
de salariés visés à l'article R. 717-16 ;<br />
2° Accident du travail pendant un mois ou pendant quinze jours s'il s'agit de
salariés visés à l'article R. 717-16 ;<br />
3° Maladie professionnelle ;<br />
4° Congé de maternité.<br />
En outre, tout salarié, lors de la reprise de son travail et lorsqu'une
modification de l'aptitude est prévisible, peut bénéficier d'un examen médical,
à son initiative, ou à celle de son employeur ou du médecin du travail.<br />
Cet examen a pour objet :<br />
1° De déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de
travail et la maladie ou l'accident ;<br />
2° D'apprécier l'aptitude des intéressés à reprendre leur emploi ;<br />
3° De définir éventuellement les mesures d'adaptation ou de réadaptation
nécessaires ;<br />
4° De préciser en tant que de besoin les conditions d'une formation à la
sécurité adaptée à la situation des intéressés.<br />
Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus et lorsqu'une modification de
l'aptitude est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la
reprise du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du
médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-13
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018334663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/33/46/LEGIARTI000018334663.xml
---
###### Article R717-18
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un
danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers,
le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de
travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans
l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines,
accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article
R. 717-19.<br />
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin
inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis
doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGISCTA000025888932
---
###### Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
- [Article R717-14](article_r717-14.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025888924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/89/LEGIARTI000025888924.xml
---
###### Article R717-14
Tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.<br />
Sauf lorsque le service de santé au travail est un service autonome
d'entreprise, l'examen médical est effectué :<br />
1° Au plus tard dans le délai de trente jours qui suit l'embauche, lorsque les
salariés sont :<br />
a) Soumis à la surveillance médicale renforcée en application du 4° de l'article
R. 717-16 ou affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques
spéciaux ;<br />
b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;<br />
c) Agés de moins de dix-huit ans ;<br />
2° Au plus tard dans le délai maximum de quatre-vingt-dix jours qui suit
l'embauche, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories
énumérées ci-dessus.<br />
Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen
doit avoir lieu au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGISCTA000025888919
---
###### Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
- [Article R717-15](article_r717-15.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025888912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/89/LEGIARTI000025888912.xml
---
###### Article R717-15
Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer
du maintien de son aptitude au poste de travail occupé et de l'informer sur les
conséquences des expositions au poste de travail sur son état de santé et du
suivi médical nécessaire.<br />
Cet examen est effectué au moins tous les quarante-huit mois, sous réserve de la
réalisation d'entretiens infirmiers intermédiaires, dont la nécessité est
appréciée par le médecin du travail, et d'actions pluridisciplinaires annuelles
en milieu de travail. Cette organisation doit permettre d'assurer la protection
de la santé du salarié en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques
existantes.<br />
A défaut d'entretien infirmier intermédiaire, cet examen est effectué tous les
trente mois.<br />
Pour les salariés visés aux 1° à 4° de l'article R. 717-16, cet examen est
effectué au moins tous les vingt-quatre mois, sous réserve de la réalisation
d'entretiens infirmiers intermédiaires, dont la nécessité est appréciée par le
médecin du travail, et d'actions pluridisciplinaires annuelles en milieu de
travail, cette organisation devant permettre d'assurer la protection de la santé
du salarié.<br />
A défaut d'entretien infirmier intermédiaire, cet examen est effectué une fois
par an.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGISCTA000025888910
---
###### Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
- [Article R717-16](article_r717-16.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025888903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/89/LEGIARTI000025888903.xml
---
###### Article R717-16
Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée sur :<br />
1° Les femmes enceintes ou allaitantes ;<br />
2° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;<br />
3° Les travailleurs handicapés ;<br />
4° Les salariés affectés aux travaux exposant à l'amiante, aux rayonnements
ionisants et relevant de la catégorie A ou B, au plomb dans les conditions
prévues à l'article R. 4412-160 du code du travail, au risque hyperbare, au
bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 du code du
travail, aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 du
code du travail, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 et aux agents
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégories 1 et 2 ;<br />
5° Les salariés exposés à certains risques professionnels déterminés par
l'arrêté mentionné au a du 1° de l'article R. 717-14.<br />
Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens et
entretiens que comporte cette surveillance renforcée en tenant compte des
recommandations de bonnes pratiques existantes.

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Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGISCTA000025888901
---
###### Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
- [Article R717-17](article_r717-17.md)
- [Article R717-18](article_r717-18.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025888897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/88/LEGIARTI000025888897.xml
---
###### Article R717-17
En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail
d'origine professionnelle ou non, d'une durée de plus de trois mois, une visite
de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du
salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la caisse de mutualité
sociale agricole.<br />
Au cours de la visite de préreprise, le médecin du travail peut recommander :<br />
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;<br />
2° Des préconisations de reclassement ;<br />
3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le
reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.<br />
A cet effet, il s'appuie sur le service social de la caisse de mutualité sociale
agricole ou sur celui de l'entreprise dès lors qu'il existe.<br />
Sauf opposition du salarié, le médecin du travail et le médecin-conseil de la
caisse de mutualité sociale agricole peuvent échanger les informations
nécessaires à la bonne réalisation de cette visite dans le respect du secret
médical.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025888892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/88/LEGIARTI000025888892.xml
---
###### Article R717-18
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son
poste de travail qu'après avoir réalisé :<br />
1° Une étude de ce poste ;<br />
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;<br />
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés,
le cas échéant, des examens complémentaires.<br />
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger
immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'une visite
de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis
d'inaptitude médicale peut être délivré en une seule visite.<br />
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin
inspecteur du travail.<br />
Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du
salarié.<br />
L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude définitif mentionne les délais et
voies de recours.<br />
En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le
recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis
de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande
énonce les motifs de la contestation.<br />
La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux
mois devant le ministre chargé du travail ;

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025888890
---
###### Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
- [Article R717-25](article_r717-25.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-13
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018334643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/33/46/LEGIARTI000018334643.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025888855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/88/LEGIARTI000025888855.xml
---
###### Article R717-25

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@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-13
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018334603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/33/46/LEGIARTI000018334603.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025888942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/89/LEGIARTI000025888942.xml
---
###### Article R717-27
Au moment de la première visite, le médecin du travail constitue un dossier
médical ; ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque
le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service
médical différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des
examens dont le salarié a pu faire l'objet.<br />
Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier
médical de santé au travail mentionné à l'article L. 4624-2 du code du travail ;
ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque le
salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical
différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des examens
dont le salarié a pu faire l'objet.<br />
Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité
de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins inspecteurs
régionaux du travail et de la main-d'oeuvre en tant que de besoin ou, à la
demande de l'intéressé, au médecin de son choix.<br />
de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins inspecteurs du
travail en tant que de besoin ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son
choix.<br />
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont
fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />

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@ -1,20 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-13
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018334600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/33/46/LEGIARTI000018334600.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025888939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/89/LEGIARTI000025888939.xml
---
###### Article R717-28
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 717-14 à R.
717-17, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double
exemplaire.<br />
717-17, et à l'article R. 717-22 le médecin du travail établit une fiche
d'aptitude en double exemplaire.<br />
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur.<br />
La remise d'une attestation d'entretien infirmier, établie en double exemplaire,
permet d'attester la présence du salarié à l'examen médical. Un exemplaire est
remis au salarié, l'autre est transmis à l'employeur.<br />
Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une entreprise dotée
d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche
médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve
@ -24,13 +28,13 @@ Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues
par les articles R. 717-34 et R. 717-35, le conseil d'administration de la
caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée peut,
notamment pour l'application de l'article R. 717-15 et dans tout ou partie des
entreprises assujetties aux dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre,
substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre à feuillets
fixes ou mobiles sur lesquels l'employeur portera, avant l'examen, l'indication
de l'identité et du numéro d'immatriculation de chaque salarié ainsi que la
mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail complétera les
feuillets et remettra en outre au salarié la fiche mentionnée au premier
alinéa.<br />
entreprises assujetties aux dispositions des sous-sections 1 à 6 de la présente
section, substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre à
feuillets fixes ou mobiles sur lesquels l'employeur portera, avant l'examen,
l'indication de l'identité et du numéro d'immatriculation de chaque salarié
ainsi que la mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail
complétera les feuillets et remettra en outre au salarié la fiche mentionnée au
premier alinéa.<br />
Les modèles des documents mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.
Le modèle de la fiche d'aptitude et des fiches médicales est fixé par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,29 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-13
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018334591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/33/45/LEGIARTI000018334591.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025888946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/89/LEGIARTI000025888946.xml
---
###### Article R717-31
Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du
travail établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés
notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces
risques. Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail
établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise.<br />
travail ou l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche
d'entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et
les effectifs des salariés exposés à ces risques. Dans les autres établissements
et entreprises, le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire établit
cette fiche à la demande du chef d'entreprise.<br />
Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du
document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail. Elle est tenue à
la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin
inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est présentée au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le
bilan annuel prévu à l'article L. 236-4 du code du travail.<br />
document unique prévu aux articles R. 4124-1 (1) à R. 4131-4 du code du travail.
Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de
besoin, du médecin inspecteur du travail. Elle est présentée au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou aux commissions
paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que
le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16 du code du travail ou le plan
d'activité en milieu de travail prévu à l'article R. 717-4.<br />
La fiche d'entreprise peut être consultée par les conseillers de prévention et
les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en
agriculture.<br />
La fiche d'entreprise peut être consultée par les conseillers en prévention des
risques professionnels et les agents chargés du contrôle de la prévention des
accidents du travail en agriculture.<br />
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025889052
###### Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
- [Paragraphe 1 : Médecins du travail.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 4 : Personnel infirmier](paragraphe_4)
- [Paragraphe 2 : Collaborateur médecin](paragraphe_2)

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000025889049
###### Paragraphe 1 : Médecins du travail.
- [Article R717-50](article_r717-50.md)
- [Article R717-51](article_r717-51.md)
- [Article R717-52](article_r717-52.md)
- [Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat](sous-paragraphe_1)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-13
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018334518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/33/45/LEGIARTI000018334518.xml
---
###### Article R717-50
Tout médecin, remplissant les conditions fixées à l'article L. 4111-1 du code de
la santé publique, qui souhaite exercer la médecine du travail doit être
titulaire des diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, ou
du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole ou, pour les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un diplôme, certificat ou autre
titre de médecin spécialiste de médecine du travail figurant à l'article 7 de la
directive n° 93/16 CE du Conseil du 5 avril 1993 ou reconnu équivalent.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins qui exerçaient la médecine
du travail en agriculture antérieurement au 12 juillet 1968.<br />
Un médecin ne peut exercer à la fois, à l'égard d'un même bénéficiaire, les
fonctions de médecin du travail et celles de médecin-conseil telles qu'elles
sont organisées par les paragraphes 2 à 4 de la sous-section 5 de la section 3
du chapitre III du titre II du présent livre.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025889047
---
###### Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture de contrat
- [Article R717-50](article_r717-50.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025889043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/90/LEGIARTI000025889043.xml
---
###### Article R717-50
Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la
médecine du travail :<br />
1° Remplir les conditions mentionnées à l'article R. 4623-2 du code du travail
;<br />
2° Etre titulaire du diplôme délivré par l'Institut national de médecine
agricole.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins qui exerçaient la médecine
du travail en agriculture antérieurement au 12 juillet 1968.

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025889015
###### Paragraphe 2 : Collaborateur médecin
- [Article R717-53](article_r717-53.md)
- [Article R717-54](article_r717-54.md)
- [Article R717-55](article_r717-55.md)
- [Article R717-56](article_r717-56.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020095648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/56/LEGIARTI000020095648.xml
---
###### Article R717-54
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours
hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.<br />
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant
la notification de la décision contestée.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGISCTA000025888996
---
###### Paragraphe 4 : Personnel infirmier
- [Sous-paragraphe 2 : Le personnel infirmier en entreprise](sous-paragraphe_2)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGISCTA000025888994
---
###### Sous-paragraphe 2 : Le personnel infirmier en entreprise
- [Article R717-53](article_r717-53.md)
- [Article R717-54](article_r717-54.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-13
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018334506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/33/45/LEGIARTI000018334506.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025888992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/89/LEGIARTI000025888992.xml
---
###### Article R717-53
@ -31,13 +31,12 @@ plus, et globalement pour l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 20
salariés.<br />
L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut,
après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre,
accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport
aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à
rendre ce recrutement inefficace.<br />
après avis du médecin inspecteur du travail, accorder une dérogation à
l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport aux autres, des
établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à rendre ce
recrutement inefficace.<br />
Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps
complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité d'entreprise en
font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise
par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail
et de la main-d'oeuvre.
par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025888990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/89/LEGIARTI000025888990.xml
---
###### Article R717-54
Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel
est recruté après avis du médecin de ce service ; il assiste celui-ci dans
l'ensemble de ses activités.<br />
Dans les autres entreprises, le personnel infirmier apporte son concours au
médecin du travail.<br />
Lorsque l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail intervient dans une
entreprise employant du personnel infirmier, cette équipe se coordonne avec les
infirmiers de l'entreprise.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-13
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000018334486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/33/44/LEGIARTI000018334486.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025889056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/88/90/LEGIARTI000025889056.xml
---
###### Article R717-58
@ -15,7 +15,7 @@ des moyens d'obtenir les premiers secours et, en particulier, de l'adresse et du
numéro de téléphone du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait
appel en cas d'accident.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 620-5 du code du travail, dans
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 4711-1 du code du travail, dans
tous les établissements et chantiers, l'employeur donne, sous sa responsabilité,
à un membre du personnel les instructions nécessaires et l'informe des moyens
d'alerte disponibles pour organiser, en cas d'urgence et en son absence,