Ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, notamment son article 88. 
Modification du code rural et de la pêche maritime.

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000039297041
NOR: AGRG1922672R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/29/70/JORFTEXT000039297041.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032359934
##### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
- [Section 1 : Champ d'application et références](section_1)
- [Section 2 : Dispositions communes relatives à la protection des végétaux](section_2)
- [Section 3 : Autres dispositions communes](section_3)
- [Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte](section_4)

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---
Date de début: 2019-12-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039311147
---
###### Section 2 : Dispositions communes relatives à la protection des végétaux
- [Article L271-5](article_l271-5.md)
- [Article L271-6](article_l271-6.md)
- [Article L271-7](article_l271-7.md)
- [Article L271-8](article_l271-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-04-14
Date de fin: 2021-10-22
Identifiant: LEGIARTI000039329650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/32/96/LEGIARTI000039329650.xml
---
###### Article L271-5
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte des dispositions du titre préliminaire du présent livre :<br />
1° Au troisième alinéa de l'article L. 201-2, les mots : “ des végétaux,
produits végétaux ou autres objets au sens de l'article 2 du règlement (UE)
2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux
mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, ” sont
remplacés par les mots : “, des végétaux, produits végétaux ou autres objets
mentionnés à l'article L. 251-2, ” ;<br />
2° A l'article L. 201-3, avant les mots : “ de l'article L. 251-3 ”, sont
insérés les mots : “ du I ” ;<br />
3° L'article L. 201-4 est ainsi modifié :<br />
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ I.-L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires de première catégorie
et aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L.
251-3. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers de deuxième
catégorie et les dangers phytosanitaires mentionnés aux 3° et 6° du même I. ”
;<br />
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ II.-Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures relatives
aux dangers phytosanitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ” ;<br />
4° L'article L. 201-5 est ainsi modifié :<br />
a) Au premier alinéa, les mots : “ et les organismes de quarantaine prioritaires
au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, ” sont
supprimés ;<br />
b) Il est inséré, avant le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :<br />
“ L'autorité administrative peut établir la liste des organismes de quarantaine
prioritaires d'un espace phytosanitaire d'outre-mer. Ceux-ci font l'objet d'un
plan d'intervention sanitaire d'urgence. ” ;<br />
c) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : “ Sous réserve, pour les
dangers phytosanitaires, des dispositions de l'article 25 du règlement du 26
octobre 2016 mentionné au précédent alinéa, ” sont supprimés ;<br />
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 201-7 est remplacé par les dispositions
suivantes :<br />
“ Tout propriétaire ou détenteur de végétaux, ou tout professionnel exerçant ses
activités en relation avec des végétaux qui détecte ou suspecte la présence d'un
danger phytosanitaire mentionné aux 1°, 2°, 4° ou 5° du I de l'article L. 251-3
ou la première apparition sur le territoire national d'un danger phytosanitaire
en informe immédiatement l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat
peut prévoir les mesures que les opérateurs professionnels sont tenus de prendre
dans ce cas, sans attendre les instructions de l'autorité administrative. ”

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039329646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/32/96/LEGIARTI000039329646.xml
---
###### Article L271-6
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte des dispositions de l'article L. 250-5, les mots : “ et sans préjudice
des obligations pesant sur les opérateurs en application de l'article 15 du
règlement (UE) 2017/625 du 17 mars 2017 ” sont supprimés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039329636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/32/96/LEGIARTI000039329636.xml
---
###### Article L271-7
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte des dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre :<br />
1° Il est rétabli, au début de la section 2, avant l'article L. 251-3, un
article L. 251-2 ainsi rédigé :<br />
“ Art. L. 251-2.-Sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L.
271-1 :<br />
“ 1° La définition des organismes nuisibles applicable en métropole en vertu des
deux premiers paragraphes de l'article 1er du règlement (UE) 2016/2031 du 26
octobre 2016, sous réserve du remplacement de la référence au territoire de
l'Union par une référence à l'espace phytosanitaire d'outre-mer ;<br />
“ 2° La définition des végétaux, de la plantation, des végétaux destinés à la
plantation et des autres objets applicable en métropole en vertu des points
1,3,4 et 5 de l'article 2 du même règlement ;<br />
“ 3° La définition des produits végétaux applicable en métropole en vertu de la
première phrase du point 2 du même article, précisée par voie réglementaire ;<br />
“ 4° La définition des opérateurs professionnels applicable en métropole en
vertu du point 9 du même article, sous réserve du remplacement de la référence
au territoire de l'Union par une référence à l'espace phytosanitaire
d'outre-mer. ” ;<br />
2° L'article L. 251-3 est ainsi modifié :<br />
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un “ I.-” ;<br />
b) Les 1° à 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :<br />
“ 1° Les organismes de quarantaine mentionnés au III ;<br />
“ 2° Les organismes de quarantaine de zone protégée mentionnés au IV ;<br />
“ 3° Les organismes réglementés non de quarantaine mentionnés au V ” ;<br />
c) Le 4° ainsi que les références faites à ce point dans les titres préliminaire
et V sont supprimés ;<br />
d) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ 5° Les organismes provisoirement reconnus en tant qu'organismes de quarantaine
mentionnés au dernier alinéa du III ; ”<br />
e) L'article est complété par les dispositions suivantes :<br />
“ II.-L'autorité administrative établit, pour les différents espaces
phytosanitaires d'outre-mer, des listes des organismes nuisibles mentionnés au
I. Elle établit également la liste des végétaux destinés à la plantation
propices à la dissémination des organismes mentionnés au 3° du I.<br />
“ La liste des espaces phytosanitaires d'outre-mer est fixée par décret. Un
espace phytosanitaire d'outre-mer regroupe un ou plusieurs des territoires
mentionnés à l'article L. 271-1.<br />
“ Pour l'application des dispositions du présent livre, est dénommé espace
phytosanitaire extérieur, tout territoire extérieur à un espace phytosanitaire
d'outre-mer.<br />
“ III.-Un organisme de quarantaine d'un espace phytosanitaire d'outre-mer répond
aux conditions suivantes :<br />
“ 1° Son identité est établie ;<br />
“ 2° Il n'est pas présent dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer, ou, s'il est
présent, n'est pas largement disséminé dans cet espace ;<br />
“ 3° Il est susceptible d'entrer, de s'établir et de se disséminer dans l'espace
phytosanitaire d'outre-mer ou, s'il y est présent mais pas largement disséminé,
est capable d'entrer, de s'établir et de se disséminer dans les parties de cet
espace dont il est absent ;<br />
“ 4° Son entrée, son établissement et sa dissémination auraient une incidence
économique, environnementale ou sociale inacceptable pour cet espace
phytosanitaire d'outre-mer ou pour les parties de cet espace dont il est absent
;<br />
“ 5° Il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir l'entrée,
l'établissement ou la dissémination de cet organisme nuisible dans cet espace
phytosanitaire d'outre-mer et en atténuer les risques et les effets.<br />
“ Un organisme nuisible est provisoirement reconnu comme organisme de
quarantaine lorsque sa présence est confirmée officiellement pour la première
fois dans un espace phytosanitaire d'outre-mer et que l'autorité administrative
estime que cet organisme pourrait satisfaire aux conditions d'inscription sur la
liste mentionnée au 1° du I, dans l'attente d'une évaluation pour déterminer le
risque phytosanitaire qu'il constitue. Pendant cette période, les dispositions
prévues pour les organismes de quarantaine s'appliquent à cet organisme.<br />
“ IV.-Lorsqu'un organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine
pour un espace phytosanitaire d'outre-mer remplit, pour une zone de cet espace,
les conditions mentionnées au III, l'autorité administrative peut reconnaître
cette zone comme zone protégée pour cet organisme nuisible. Sauf dispositions
contraires, les règles applicables aux organismes de quarantaine dans l'espace
phytosanitaire en cause s'appliquent aux organismes de quarantaine de zone
protégée pour la zone reconnue pour chacun d'eux.<br />
“ V.-Un organisme réglementé non de quarantaine d'un espace phytosanitaire
d'outre-mer répond aux conditions suivantes :<br />
“ 1° Son identité est établie ;<br />
“ 2° Il est présent dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer ;<br />
“ 3° Ce n'est pas un organisme de quarantaine pour l'espace phytosanitaire
d'outre-mer considéré, ni un organisme nuisible provisoirement reconnu comme tel
pour cet espace ;<br />
“ 4° Il est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la
plantation ;<br />
“ 5° Sa présence sur les végétaux destinés à la plantation a une incidence
économique inacceptable sur l'usage prévu pour ceux-ci ;<br />
“ 6° Il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence
sur les végétaux destinés à la plantation concernés.<br />
“ VI.-Les conditions d'inscription provisoire d'un organisme nuisible en tant
qu'organisme de quarantaine et les conditions dans lesquelles sont reconnues les
zones protégées, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ” ;<br />
3° Il est rétabli un article L. 251-4 ainsi rédigé :<br />
“ Art. L. 251-4.-Les organismes de quarantaine et les organismes provisoirement
reconnus comme organismes de quarantaine d'un espace phytosanitaire d'outre-mer
ne sont pas introduits, déplacés, ni détenus, multipliés ou libérés dans cet
espace. Il en va de même des organismes de quarantaine de zone protégée dans la
zone protégée associée.<br />
“ Les opérateurs professionnels n'introduisent pas, ni ne déplacent, dans un
espace phytosanitaire d'outre-mer, un organisme réglementé non de quarantaine de
cet espace présent sur les végétaux destinés à la plantation propices à sa
dissémination figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du II de
l'article L. 251-3.<br />
“ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut
être dérogé aux interdictions prévues aux deux précédents alinéas, à des fins
d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, à des fins
d'essai, de sélection variétale, d'amélioration génétique ou dans le cadre d'un
transit ou transbordement dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, en
provenance et à destination d'un espace phytosanitaire extérieur. ” ;<br />
4° A l'article L. 251-6, les mots : “ des articles 8 et 65 du règlement (UE)
2016/2031 du 26 octobre 2016 ou de dispositions du présent titre ” sont
remplacés par les mots : “ du présent titre ” ;<br />
5° A l'article L. 251-7, les mots : “ Conformément à l'article 15 du règlement
(UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, ” sont
supprimés ;<br />
6° A l'article L. 251-9, les mots : “ 4° et 5° de l'article L. 251-3 ” sont
remplacés par les mots : “ 5° du I de l'article L. 251-3 ” ;<br />
7° Il est rétabli un article L. 251-12 ainsi rédigé :<br />
“ Art. L. 251-12.-I.-Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet
originaire ou expédié depuis un espace phytosanitaire extérieur présente un
risque phytosanitaire inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un
organisme de quarantaine de l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré et que
ce risque ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de
mesures de gestion du risque, son introduction est interdite dans cet espace
phytosanitaire d'outre-mer.<br />
“ L'autorité administrative établit la liste des végétaux, produits végétaux et
autres objets dont l'introduction dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer
considéré est interdite, ainsi que les espaces phytosanitaires extérieurs de
provenance ou d'expédition auxquels s'applique cette interdiction.<br />
“ Elle peut également établir une liste des végétaux, produits végétaux et
autres objets dont l'introduction dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer
considéré est provisoirement interdite dans l'attente d'une évaluation du risque
associé, ainsi que des espaces phytosanitaires extérieurs de provenance ou
d'expédition auxquels s'applique cette interdiction.<br />
“ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut
être dérogé aux interdictions prévues aux précédents alinéas, à des fins
d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, à des fins
d'essai, de sélection variétale, d'amélioration génétique ou dans le cadre d'un
transit ou transbordement dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, en
provenance et à destination d'un espace phytosanitaire extérieur.<br />
“ II.-L'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat :<br />
“ 1° Subordonner l'introduction ou le déplacement dans un espace phytosanitaire
d'outre-mer de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à des
exigences particulières de nature à ramener le risque phytosanitaire associé à
un niveau acceptable ; ces végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent
provenir d'espaces phytosanitaires extérieurs ou de l'espace phytosanitaire
d'outre-mer considéré ;<br />
“ 2° Adopter des mesures provisoires concernant l'introduction et la circulation
dans un espace phytosanitaire d'outre-mer de végétaux, produits végétaux et
autres objets, en provenance d'espaces phytosanitaires extérieurs, qui sont
susceptibles de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié ou
d'autres risques phytosanitaires soupçonnés ;<br />
“ 3° Encadrer ou interdire l'introduction et la circulation des végétaux
destinés à la plantation en vue de prévenir ou de limiter la présence
d'organismes réglementés non de quarantaine dans l'espace phytosanitaire
d'outre-mer concerné.<br />
“ III.-Les dispositions des I et II s'appliquent également pour les zones
protégées au regard du risque présenté par les organismes de quarantaine
correspondants. ” ;<br />
8° Il est inséré, après l'article L. 251-12, deux articles L. 251-12-1 et L.
251-12-2 ainsi rédigés :<br />
“ Art. L. 251-12-1.-L'autorité administrative peut désigner, dans les espaces
phytosanitaires d'outre-mer ou, avec l'accord de l'autorité compétente, dans un
espace phytosanitaire extérieur, des installations servant à la détention
d'organismes nuisibles, de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets
soumis à la quarantaine, dénommées stations de quarantaine.<br />
“ Les exigences applicables aux stations de quarantaine, les modalités de leur
désignation et les conditions dans lesquelles leurs activités sont autorisées
sont précisées par voie réglementaire.<br />
“ Art. L. 251-12-2.-I.-Un certificat phytosanitaire pour l'introduction de
végétaux, produits végétaux et autres objets dans un espace phytosanitaire
d'outre-mer ou dans une zone protégée est un document délivré par l'autorité
compétente d'un espace phytosanitaire extérieur, d'origine ou d'expédition, qui
atteste que les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés satisfont
aux exigences fixées en application du présent titre.<br />
“ II.-L'autorité administrative établit la liste des végétaux, produits végétaux
et autres objets qui doivent, compte tenu de leur risque de contamination par
des organismes nuisibles, apprécié en fonction de leurs espaces phytosanitaires
extérieurs d'origine ou d'expédition, être accompagnés d'un certificat
phytosanitaire, ou le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et
autorisés, lors de leur introduction dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer,
et présentés au contrôle officiel phytosanitaire au poste de contrôle
frontalier.<br />
“ III.-Lorsque l'autorité administrative constate qu'un certificat
phytosanitaire a été délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres
objets qui ne répondent pas aux conditions mentionnées au I, elle annule ce
certificat. Sans préjudice des mesures pouvant être prises en application de
l'article L. 251-14, elle décide le refoulement ou la destruction des végétaux,
produits végétaux ou autres objets concernés. ” ;<br />
9° Il est rétabli un article L. 251-13 ainsi rédigé :<br />
“ Art. L. 251-13.-Le passeport phytosanitaire est une étiquette officielle
exigée pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres
objets dans un espace phytosanitaire d'outre-mer et, le cas échéant, pour leur
introduction et circulation dans des zones protégées, qui atteste que le produit
concerné satisfait à la réglementation en vigueur.<br />
“ Les conditions dans lesquelles est établie la liste des végétaux, produits
végétaux et autres objets mentionnés au précédent alinéa, les cas dans lesquels
ce passeport n'est pas exigé et les conditions dans lesquelles les passeports
sont délivrés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
“ Le passeport phytosanitaire peut être délivré par l'autorité administrative
ou, si le décret mentionné au précédent alinéa le prévoit et dans les conditions
qu'il fixe, par des opérateurs professionnels autorisés, sous la surveillance de
l'autorité administrative. ” ;<br />
10° Il est inséré un article L. 251-13-1 ainsi rédigé :<br />
“ Art. L. 251-13-1.-Les opérateurs professionnels relevant de catégories
définies par décret en Conseil d'Etat doivent s'enregistrer auprès de l'autorité
administrative dans les conditions prévues par ce décret.<br />
“ L'autorité administrative tient et met à jour le registre des opérateurs
professionnels enregistrés qui opèrent dans chaque espace phytosanitaire
d'outre-mer.<br />
“ Les opérateurs enregistrés sont tenus, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, d'assurer l'enregistrement de certaines opérations ou de garantir
leur traçabilité. ” ;<br />
11° Le premier alinéa de l'article L. 251-14 est remplacé par les dispositions
suivantes :<br />
“ Dans le cadre des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et
autres objets introduits ou mis en circulation dans un espace phytosanitaire
d'outre-mer, lorsqu'est suspectée ou constatée la présence d'un organisme
nuisible réglementé mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 5° du I de l'article L. 251-3,
ou lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne respectent pas
les exigences fixées en application du présent titre ou du titre préliminaire,
les agents habilités peuvent ordonner la destruction, la consignation, le
retrait ou le rappel de tout ou partie du lot ou toutes autres mesures qu'ils
jugent appropriées pour s'assurer du respect de ces exigences dans un délai
qu'ils déterminent. Le cas échéant, ils peuvent annuler et retirer le passeport
phytosanitaire de l'unité commerciale concernée, ou le certificat
phytosanitaire. ” ;<br />
12° Sont rétablis deux articles L. 251-15 et L. 251-16 ainsi rédigés :<br />
“ Art. L. 251-15.-Lorsque la réglementation applicable dans l'espace
phytosanitaire extérieur de destination l'exige, les végétaux, produits végétaux
ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un
certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques
définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.<br />
“ Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou
marques, ou l'autorisation d'apposer ces marques sont délivrés, à la demande des
opérateurs, par les agents habilités qui attestent de leur conformité.<br />
“ Art. L. 251-16.-Un décret en Conseil d'Etat peut imposer aux gestionnaires des
ports maritimes et des aéroports, aux transporteurs internationaux, aux
opérateurs professionnels effectuant des ventes à distance et aux services de
transport de colis de mettre à la disposition de leurs clients ou usagers des
informations sur les interdictions mentionnées à l'article L. 251-12, ainsi que
sur les exigences particulières mentionnées au même article relatives à
l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'espace
phytosanitaire d'outre-mer. ” ;<br />
13° Aux I, III et V de l'article L. 251-17-1, les mots : “ sur le territoire de
l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ au sein d'un espace
phytosanitaire d'outre-mer ” ;<br />
14° A l'article L. 251-18, les mots : “ du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement
européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ” sont remplacés par les mots : “ de
l'article L. 251-2 ” ;<br />
15° Les I et II de l'article L. 251-20 sont remplacés par les dispositions
suivantes :<br />
“ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :<br />
“ 1° Le fait de contrevenir à une interdiction édictée en application du dernier
alinéa de l'article L. 251-4 lorsqu'elle concerne un organisme mentionné aux 1°,
2° ou 5° du I de l'article L. 251-3 ;<br />
“ 2° Le fait d'importer sur le territoire d'un espace phytosanitaire d'outre-mer
des végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet d'une mesure
d'interdiction en application du I de l'article L. 251-12 ou n'ayant pas été
présentés au contrôle officiel dans un poste de contrôle frontalier en
méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-12-2.<br />
“ II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :<br />
“ 1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application du II
de l'article L. 201-4 ou des articles L. 250-7, L. 251-4 et L. 251-14 ;<br />
“ 2° Le fait de ne pas respecter les obligations d'enregistrement et de
traçabilité imposées en application de l'article L. 251-13-1. ”

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039311149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/11/LEGIARTI000039311149.xml
---
###### Article L271-8
Les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/625 du
15 mars 2017, en ce qui concerne les contrôles officiels et autres activités
officielles dans le domaine de la protection contre les organismes nuisibles aux
végétaux, s'appliquent en Guadeloupe, Guyane et Martinique, à La Réunion et à
Mayotte, sous les réserves suivantes :<br />
1° Les références aux “ végétaux ”, “ organismes nuisibles aux végétaux ”, “
produits végétaux ” et “ autres objets ” mentionnés à l'article 2 de ce
règlement s'entendent des végétaux, organismes nuisibles aux végétaux et autres
objets au sens de l'article L. 251-2 ;<br />
2° Au point 2 de l'article 1er du même règlement, les mots : “ aux fins de
l'application de la législation de l'Union ” sont supprimés ;<br />
3° Les références au territoire de l'Union s'entendent comme des références à un
espace phytosanitaire d'outre-mer ;<br />
4° Les références aux pays tiers s'entendent comme des références aux espaces
phytosanitaires extérieurs ;<br />
5° Les références aux autorités compétentes s'entendent comme des références aux
autorités administratives désignées par voie réglementaire ;<br />
6° Pour l'application des dispositions applicables en métropole en vertu de
l'article 47 du règlement mentionné au premier alinéa, les références aux
articles 72, paragraphe 1, et 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du
26 octobre 2016 s'entendent comme des références à l'article L. 251-12-2.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000039329634
###### Section 3 : Autres dispositions communes
- [Article L271-5](article_l271-5.md)
- [Article L271-5-1](article_l271-5-1.md)
- [Article L271-9](article_l271-9.md)
- [Article L271-10](article_l271-10.md)

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-02
Date de fin: 2020-04-14
Identifiant: LEGIARTI000037550932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/09/LEGIARTI000037550932.xml
Date de début: 2020-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039311185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/11/LEGIARTI000039311185.xml
---
###### Article L271-5-1
###### Article L271-10
Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret
en Conseil d'Etat en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2020-04-14
Identifiant: LEGIARTI000032342134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/21/LEGIARTI000032342134.xml
Date de début: 2020-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039311183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/11/LEGIARTI000039311183.xml
---
###### Article L271-5
###### Article L271-9
Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière,
d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000039329630
###### Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
- [Article L271-6](article_l271-6.md)
- [Article L271-11](article_l271-11.md)

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2020-04-14
Identifiant: LEGIARTI000032342410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/24/LEGIARTI000032342410.xml
Date de début: 2020-04-14
Date de fin: 2021-10-22
Identifiant: LEGIARTI000039311189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/11/LEGIARTI000039311189.xml
---
###### Article L271-6
###### Article L271-11
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 201-11, les mots : " dans chaque
région " sont remplacés par les mots : " A Mayotte ", les mots : " régional " ou

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@ -18,4 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032360102
- [Article L272-9-1](article_l272-9-1.md)
- [Article L272-10](article_l272-10.md)
- [Article L272-11](article_l272-11.md)
- [Article L272-11-1](article_l272-11-1.md)
- [Article L272-12](article_l272-12.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039312324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/23/LEGIARTI000039312324.xml
---
###### Article L272-11-1
Les dispositions du titre préliminaire et du chapitre Ier du titre V
s'appliquent à Saint-Barthélemy dans les mêmes conditions que celles prévues par
les articles L. 271-5 à L. 271-7. Les contrôles officiels et autres activités
officielles sont régis par les mêmes dispositions que celles prévues à l'article
L. 271-8.

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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032360048
- [Article L273-5](article_l273-5.md)
- [Article L273-6](article_l273-6.md)
- [Article L273-6-1](article_l273-6-1.md)
- [Article L273-6-2](article_l273-6-2.md)
- [Article L273-7](article_l273-7.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039312495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/24/LEGIARTI000039312495.xml
---
###### Article L273-6-2
Les dispositions du titre préliminaire et du chapitre Ier du titre V
s'appliquent à Saint-Martin dans les mêmes conditions que celles prévues par les
articles L. 271-5 à L. 271-7. Les contrôles officiels et autres activités
officielles sont régis par les mêmes dispositions que celles prévues à l'article
L. 271-8.

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@ -19,6 +19,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032360000
- [Article L274-10](article_l274-10.md)
- [Article L274-11](article_l274-11.md)
- [Article L274-12](article_l274-12.md)
- [Article L274-13](article_l274-13.md)
- [Article L274-14](article_l274-14.md)
- [Article L274-15](article_l274-15.md)

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@ -1,41 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2020-04-14
Identifiant: LEGIARTI000032342857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/28/LEGIARTI000032342857.xml
Date de début: 2020-04-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039329664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/32/96/LEGIARTI000039329664.xml
---
###### Article L274-12
<p align="left">
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 251-12 est ainsi
rédigé :<br />
“ Art. L. 251-12.-L'importation à Saint-Pierre-et-Miquelon de végétaux,
produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 est
subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée sur l'archipel, à
la réalisation d'un contrôle sanitaire et à la présentation d'un certificat
phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et
autorisés, dans des conditions fixées par décret.<br />
“ La liste des végétaux soumis à contrôle sanitaire en application du premier
alinéa et les exigences relatives à l'importation et à la mise en circulation
les concernant sont fixées dans des conditions définies par voie
réglementaire.<br />
“ Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, importe à
Saint-Pierre-et-Miquelon des végétaux, produits végétaux et autres objets
soumis au contrôle sanitaire en application des premier et deuxième alinéas ou
qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être
immatriculée, dans des conditions fixées par décret, auprès des services du
représentant de l'Etat chargés du contrôle sanitaire des végétaux.<br />
“ Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de
l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la
totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et
autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final
et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées
professionnellement dans la production de végétaux. ”
</p>
Les dispositions du titre préliminaire et du chapitre Ier du titre V
s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les mêmes conditions que celles
prévues par les articles L. 271-5 à L. 271-7. Les contrôles officiels et autres
activités officielles sont régis par les mêmes dispositions que celles prévues à
l'article L. 271-8.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2020-04-14
Identifiant: LEGIARTI000032342859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/34/28/LEGIARTI000032342859.xml
---
###### Article L274-13
<p align="left">
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 251-13, L.
251-14, L. 251-18 et L. 251-18-1, la référence à l'article L. 251-12 est
remplacée par la référence à l'article L. 274-12.
</p>