Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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@ -18,6 +18,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193541
- [Article D641-82](article_d641-82.md)
- [Article D641-83](article_d641-83.md)
- [Article D641-84](article_d641-84.md)
- [Article D641-84-1](article_d641-84-1.md)
- [Article D641-84-2](article_d641-84-2.md)
- [Article D641-85](article_d641-85.md)
- [Article D641-86](article_d641-86.md)
- [Article D641-87](article_d641-87.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006595156
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D080XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595156.xml
Date de début: 2005-11-05
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595157
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D080XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595157.xml
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###### Article D641-80
@ -51,4 +51,47 @@ suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en
infraction.<br />
En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations
communautaires relatives à la distillation.
communautaires relatives à la distillation.<br />
IV. - Par dérogation aux points I et II du présent article, pour une récolte
déterminée, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine
concernée et dans une limite qui ne peut excéder le rendement butoir défini à
l'article D. 641-76 du code rural, tout producteur peut revendiquer le droit à
l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel
excédant le plafond limite de classement, sous réserve que :<br />
1. Les conditions de production de la totalité des vins produits dans
l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée
aient été vérifiées ;<br />
2. Les vins revendiqués au titre du volume substituable satisfassent aux examens
analytique et organoleptique prévus aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code
rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé
;<br />
3. Le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la
même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la
même exploitation, et ce avant le 31 juillet suivant la récolte en cause. La
preuve de destruction est constituée par l'attestation de distillation des vins
établie par le distillateur et par le document d'accompagnement à la distillerie
des volumes en cause. Dans la rubrique "désignation du produit" de ce dernier
document, le millésime de l'AOC distillée figure immédiatement après la mention
"VSI".<br />
Pour le volume substituable individuel, le certificat d'agrément prévu à
l'article D. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois
après présentation aux services de l'INAO au plus tard le 31 juillet suivant
l'année de récolte de la preuve de destruction prévue au point 3 ci-dessus.<br />
En cas de non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents du présent
article, les vins revendiqués au titre du volume substituable individuel sont
envoyés à la distillation dans les conditions prévues au 3° du point II du
présent article.<br />
La liste des appellations d'origine contrôlées pour lesquelles un volume
substituable individuel est mis en place ainsi que la limite maximale de
revendication pour chacune de ces appellations sont fixées par décision du
Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations
d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en
cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés,
conformément à l'article R. 641-56 du code rural.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006595160
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D082XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595160.xml
Date de début: 2005-11-05
Date de fin: 2006-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006595161
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D082XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595161.xml
---
###### Article D641-82
Pour chaque appellation d'origine contrôlée, un rendement agronomique maximum à
la parcelle est fixé dans le décret correspondant après avis du syndicat de
défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la
parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret
correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine
contrôlée concernée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006595163
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D083XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595163.xml
Date de début: 2005-11-05
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595164
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D083XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595164.xml
---
###### Article D641-83
En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national des
appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les
appellations d'origine contrôlées.<br />
Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique
dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des
appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation
d'origine contrôlée concernée.<br />
Les services de l'Institut national des appellations d'origine, ladite
commission technique, de façon concomitante ou séparément, peuvent examiner par
parcelle les conditions de production définies pour l'appellation d'origine
contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état
sanitaire et l'entretien de son sol, et apprécier sa production potentielle de
raisins au regard du rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à
l'article D. 641-82.<br />
Ladite commission peut donner aux services de l'Institut national des
appellations d'origine son avis sur l'état cultural global de la vigne et sur le
respect des conditions de production.<br />
Elle peut proposer au viticulteur toute action de conseil qu'elle juge utile.<br />
Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine au vu du rapport
de ses services notifie à chaque viticulteur concerné la décision motivée,
constatant, pour une parcelle donnée, soit un mauvais état cultural global de la
vigne, soit le non-respect des conditions de production, notamment le
dépassement du rendement agronomique maximum et par conséquent que cette
parcelle, en l'état, ne peut être prise en compte, totalement ou partiellement,
dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine concernée.<br />
Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise
en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut
national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une
nouvelle décision peut, le cas échéant, être prise constatant une remise en
conformité de la parcelle concernée.<br />
Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et
droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes.<br />
Un règlement intérieur est établi en tant que de besoin sur avis du syndicat de
l'appellation d'origine contrôlée concernée, et approuvé par le comité national
des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Il
fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions. Il est consultable
auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du
syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.<br />
Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par
campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités
régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de
défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
appellations d'origine contrôlées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-05
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595167
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D084XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595167.xml
---
###### Article D641-84-1
Il ne peut pas être revendiqué de vin d'appellation d'origine contrôlée sur une
parcelle qui n'a pas été totalement vendangée.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-05
Date de fin: 2006-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006595168
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D084XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595168.xml
---
###### Article D641-84-2
Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le
rendement visé à l'article D. 641-73 et, le cas échéant, à l'article D. 641-76
entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation
d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts
ou manquants.<br />
Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du
rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et
le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.<br />
La réduction susvisée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts
ou manquants dépasse 25 % ou, le cas échéant, un pourcentage inférieur prévu
dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.<br />
La ou les parcelles concernées doivent faire l'objet d'une déclaration
spécifique auprès des services de l'INAO aux fins d'identification. Copie de
ladite déclaration devra être annexée à la déclaration de récolte.

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@ -1,29 +1,60 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006595171
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D085XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595171.xml
Date de début: 2005-11-05
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595172
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D085XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595172.xml
---
###### Article D641-85
A compter de la campagne 2005-2006, si les services de l'Institut national des
appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article D. 641-83, constatent
sur une parcelle des pieds de vigne morts ou manquants, par rapport à la densité
minimale prévue pour l'appellation d'origine contrôlée au moment de la
plantation, au-delà d'un taux fixé dans le décret de l'appellation, sans que ce
taux ne puisse dépasser 25 %, le directeur de l'Institut national des
appellations d'origine notifie au viticulteur que le rendement mentionné à
l'article D. 641-76 de ladite parcelle revendiquée dans cette appellation
d'origine contrôlée doit être réduit proportionnellement au nombre de pieds de
vigne morts ou manquants.<br />
Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique
dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des
appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation
d'origine contrôlée concernée.<br />
Cette décision précise en outre que la parcelle concernée doit être identifiée
sur la déclaration de récolte.<br />
A compter de la campagne 2007-2008, un règlement intérieur approuvé par le
directeur de l'INAO sur la base d'un règlement-cadre approuvé par le comité
national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations
d'origine est établi après avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée
concernée. Il fixe notamment les modalités de fonctionnement de ladite
commission technique ainsi que les modalités d'appréciation et d'estimation des
dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2. Les
dispositions précitées, les conditions de production définies pour l'appellation
d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment
son état sanitaire et l'entretien de son sol, sont examinés, par parcelle, par
les services de l'Institut national des appellations d'origine et ladite
commission technique, de façon concomitante ou séparément.<br />
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et
Le règlement intérieur est consultable auprès des services de l'Institut
national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation
contrôlée concernée.<br />
La commission technique dite "de suivi des conditions de production" peut donner
aux services de l'Institut national des appellations d'origine tout avis sur les
dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2 sur les
conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée
concernée et l'état cultural de la vigne.<br />
Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine, au vu du rapport
de ses services, notifie à chaque viticulteur concerné toute décision motivée
conduisant à la non-prise en compte totale ou partielle d'une parcelle dans la
déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ou à une
réduction du rendement tel que prévu à l'article D. 641-84-2 susvisé.<br />
Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise
en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut
national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une
nouvelle décision peut être prise, le cas échéant, constatant une remise en
conformité de la parcelle concernée.<br />
Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et
droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes.
consommation et de la répression des fraudes.<br />
Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par
campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités
régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de
défense des appellations d'origine contrôlées concernées.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-11-05
Identifiant: LEGIARTI000006595205
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D094XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595205.xml
Date de début: 2005-11-05
Date de fin: 2006-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006595206
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D094XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595206.xml
---
###### Article D641-94
@ -24,6 +24,12 @@ les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuven
être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région
déterminée.<br />
Le certificat d'agrément n'est délivré aux vins tranquilles, mousseux et
pétillants soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la
réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la date
de levée desdites mesures, communiquée par les interprofessions vitivinicoles à
l'INAO.<br />
La durée de validité du certificat d'agrément peut être limitée dans le temps
pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions
prévues dans le décret définissant l'appellation revendiquée.<br />