diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/README.md
index b215d18c8..aa4e69395 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/README.md
@@ -18,6 +18,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193541
- [Article D641-82](article_d641-82.md)
- [Article D641-83](article_d641-83.md)
- [Article D641-84](article_d641-84.md)
+- [Article D641-84-1](article_d641-84-1.md)
+- [Article D641-84-2](article_d641-84-2.md)
- [Article D641-85](article_d641-85.md)
- [Article D641-86](article_d641-86.md)
- [Article D641-87](article_d641-87.md)
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-80.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-80.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2005-11-05
-Identifiant: LEGIARTI000006595156
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D080XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595156.xml
+Date de début: 2005-11-05
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006595157
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D080XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595157.xml
---
###### Article D641-80
@@ -51,4 +51,47 @@ suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en
infraction.
En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations
-communautaires relatives à la distillation.
+communautaires relatives à la distillation.
+
+IV. - Par dérogation aux points I et II du présent article, pour une récolte
+déterminée, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine
+concernée et dans une limite qui ne peut excéder le rendement butoir défini à
+l'article D. 641-76 du code rural, tout producteur peut revendiquer le droit à
+l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel
+excédant le plafond limite de classement, sous réserve que :
+
+1. Les conditions de production de la totalité des vins produits dans
+l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée
+aient été vérifiées ;
+
+2. Les vins revendiqués au titre du volume substituable satisfassent aux examens
+analytique et organoleptique prévus aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code
+rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé
+;
+
+3. Le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la
+même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la
+même exploitation, et ce avant le 31 juillet suivant la récolte en cause. La
+preuve de destruction est constituée par l'attestation de distillation des vins
+établie par le distillateur et par le document d'accompagnement à la distillerie
+des volumes en cause. Dans la rubrique "désignation du produit" de ce dernier
+document, le millésime de l'AOC distillée figure immédiatement après la mention
+"VSI".
+
+Pour le volume substituable individuel, le certificat d'agrément prévu à
+l'article D. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois
+après présentation aux services de l'INAO au plus tard le 31 juillet suivant
+l'année de récolte de la preuve de destruction prévue au point 3 ci-dessus.
+
+En cas de non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents du présent
+article, les vins revendiqués au titre du volume substituable individuel sont
+envoyés à la distillation dans les conditions prévues au 3° du point II du
+présent article.
+
+La liste des appellations d'origine contrôlées pour lesquelles un volume
+substituable individuel est mis en place ainsi que la limite maximale de
+revendication pour chacune de ces appellations sont fixées par décision du
+Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations
+d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en
+cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés,
+conformément à l'article R. 641-56 du code rural.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-82.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-82.md
index eb1931686..66da5b173 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-82.md
@@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2005-11-05
-Identifiant: LEGIARTI000006595160
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D082XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595160.xml
+Date de début: 2005-11-05
+Date de fin: 2006-12-06
+Identifiant: LEGIARTI000006595161
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D082XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595161.xml
---
###### Article D641-82
-Pour chaque appellation d'origine contrôlée, un rendement agronomique maximum à
-la parcelle est fixé dans le décret correspondant après avis du syndicat de
-défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
+Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la
+parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret
+correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine
+contrôlée concernée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-83.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-83.md
index 0ab3066c6..76665b4d9 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-83.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-83.md
@@ -1,64 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2005-11-05
-Identifiant: LEGIARTI000006595163
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D083XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595163.xml
+Date de début: 2005-11-05
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006595164
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D083XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595164.xml
---
###### Article D641-83
En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national des
appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les
-appellations d'origine contrôlées.
-
-Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique
-dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des
-appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation
-d'origine contrôlée concernée.
-
-Les services de l'Institut national des appellations d'origine, ladite
-commission technique, de façon concomitante ou séparément, peuvent examiner par
-parcelle les conditions de production définies pour l'appellation d'origine
-contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état
-sanitaire et l'entretien de son sol, et apprécier sa production potentielle de
-raisins au regard du rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à
-l'article D. 641-82.
-
-Ladite commission peut donner aux services de l'Institut national des
-appellations d'origine son avis sur l'état cultural global de la vigne et sur le
-respect des conditions de production.
-
-Elle peut proposer au viticulteur toute action de conseil qu'elle juge utile.
-
-Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine au vu du rapport
-de ses services notifie à chaque viticulteur concerné la décision motivée,
-constatant, pour une parcelle donnée, soit un mauvais état cultural global de la
-vigne, soit le non-respect des conditions de production, notamment le
-dépassement du rendement agronomique maximum et par conséquent que cette
-parcelle, en l'état, ne peut être prise en compte, totalement ou partiellement,
-dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine concernée.
-
-Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise
-en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut
-national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une
-nouvelle décision peut, le cas échéant, être prise constatant une remise en
-conformité de la parcelle concernée.
-
-Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et
-droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la
-consommation et de la répression des fraudes.
-
-Un règlement intérieur est établi en tant que de besoin sur avis du syndicat de
-l'appellation d'origine contrôlée concernée, et approuvé par le comité national
-des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Il
-fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions. Il est consultable
-auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du
-syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
-
-Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par
-campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités
-régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de
-défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
+appellations d'origine contrôlées.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-84-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-84-1.md
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-11-05
+Date de fin: 2008-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006595167
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D084XXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595167.xml
+---
+
+###### Article D641-84-1
+
+Il ne peut pas être revendiqué de vin d'appellation d'origine contrôlée sur une
+parcelle qui n'a pas été totalement vendangée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-84-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-84-2.md
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index 000000000..70c4f940a
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-84-2.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-11-05
+Date de fin: 2006-07-09
+Identifiant: LEGIARTI000006595168
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D084XXCA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595168.xml
+---
+
+###### Article D641-84-2
+
+Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le
+rendement visé à l'article D. 641-73 et, le cas échéant, à l'article D. 641-76
+entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation
+d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts
+ou manquants.
+
+Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du
+rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et
+le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.
+
+La réduction susvisée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts
+ou manquants dépasse 25 % ou, le cas échéant, un pourcentage inférieur prévu
+dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
+
+La ou les parcelles concernées doivent faire l'objet d'une déclaration
+spécifique auprès des services de l'INAO aux fins d'identification. Copie de
+ladite déclaration devra être annexée à la déclaration de récolte.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-85.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-85.md
index 94ef6ea0d..a5d2d6b08 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-85.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-85.md
@@ -1,29 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2005-11-05
-Identifiant: LEGIARTI000006595171
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D085XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595171.xml
+Date de début: 2005-11-05
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006595172
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D085XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595172.xml
---
###### Article D641-85
-A compter de la campagne 2005-2006, si les services de l'Institut national des
-appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article D. 641-83, constatent
-sur une parcelle des pieds de vigne morts ou manquants, par rapport à la densité
-minimale prévue pour l'appellation d'origine contrôlée au moment de la
-plantation, au-delà d'un taux fixé dans le décret de l'appellation, sans que ce
-taux ne puisse dépasser 25 %, le directeur de l'Institut national des
-appellations d'origine notifie au viticulteur que le rendement mentionné à
-l'article D. 641-76 de ladite parcelle revendiquée dans cette appellation
-d'origine contrôlée doit être réduit proportionnellement au nombre de pieds de
-vigne morts ou manquants.
+Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique
+dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des
+appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation
+d'origine contrôlée concernée.
-Cette décision précise en outre que la parcelle concernée doit être identifiée
-sur la déclaration de récolte.
+A compter de la campagne 2007-2008, un règlement intérieur approuvé par le
+directeur de l'INAO sur la base d'un règlement-cadre approuvé par le comité
+national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations
+d'origine est établi après avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée
+concernée. Il fixe notamment les modalités de fonctionnement de ladite
+commission technique ainsi que les modalités d'appréciation et d'estimation des
+dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2. Les
+dispositions précitées, les conditions de production définies pour l'appellation
+d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment
+son état sanitaire et l'entretien de son sol, sont examinés, par parcelle, par
+les services de l'Institut national des appellations d'origine et ladite
+commission technique, de façon concomitante ou séparément.
-Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et
+Le règlement intérieur est consultable auprès des services de l'Institut
+national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation
+contrôlée concernée.
+
+La commission technique dite "de suivi des conditions de production" peut donner
+aux services de l'Institut national des appellations d'origine tout avis sur les
+dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2 sur les
+conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée
+concernée et l'état cultural de la vigne.
+
+Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine, au vu du rapport
+de ses services, notifie à chaque viticulteur concerné toute décision motivée
+conduisant à la non-prise en compte totale ou partielle d'une parcelle dans la
+déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ou à une
+réduction du rendement tel que prévu à l'article D. 641-84-2 susvisé.
+
+Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise
+en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut
+national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une
+nouvelle décision peut être prise, le cas échéant, constatant une remise en
+conformité de la parcelle concernée.
+
+Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et
droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la
-consommation et de la répression des fraudes.
+consommation et de la répression des fraudes.
+
+Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par
+campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités
+régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de
+défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-94.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-94.md
index 70f0693ae..c5ac8473f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-94.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-94.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2005-11-05
-Identifiant: LEGIARTI000006595205
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D094XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595205.xml
+Date de début: 2005-11-05
+Date de fin: 2006-07-09
+Identifiant: LEGIARTI000006595206
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D094XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595206.xml
---
###### Article D641-94
@@ -24,6 +24,12 @@ les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuven
être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région
déterminée.
+Le certificat d'agrément n'est délivré aux vins tranquilles, mousseux et
+pétillants soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la
+réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la date
+de levée desdites mesures, communiquée par les interprofessions vitivinicoles à
+l'INAO.
+
La durée de validité du certificat d'agrément peut être limitée dans le temps
pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions
prévues dans le décret définissant l'appellation revendiquée.