diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/README.md index b215d18c8..aa4e69395 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/README.md @@ -18,6 +18,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193541 - [Article D641-82](article_d641-82.md) - [Article D641-83](article_d641-83.md) - [Article D641-84](article_d641-84.md) +- [Article D641-84-1](article_d641-84-1.md) +- [Article D641-84-2](article_d641-84-2.md) - [Article D641-85](article_d641-85.md) - [Article D641-86](article_d641-86.md) - [Article D641-87](article_d641-87.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-80.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-80.md index a9d0753ec..96b831ab5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-80.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-80.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2005-11-05 -Identifiant: LEGIARTI000006595156 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D080XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595156.xml +Date de début: 2005-11-05 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006595157 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D080XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595157.xml --- ###### Article D641-80 @@ -51,4 +51,47 @@ suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations -communautaires relatives à la distillation. +communautaires relatives à la distillation.
+ +IV. - Par dérogation aux points I et II du présent article, pour une récolte +déterminée, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine +concernée et dans une limite qui ne peut excéder le rendement butoir défini à +l'article D. 641-76 du code rural, tout producteur peut revendiquer le droit à +l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel +excédant le plafond limite de classement, sous réserve que :
+ +1. Les conditions de production de la totalité des vins produits dans +l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée +aient été vérifiées ;
+ +2. Les vins revendiqués au titre du volume substituable satisfassent aux examens +analytique et organoleptique prévus aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code +rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé +;
+ +3. Le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la +même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la +même exploitation, et ce avant le 31 juillet suivant la récolte en cause. La +preuve de destruction est constituée par l'attestation de distillation des vins +établie par le distillateur et par le document d'accompagnement à la distillerie +des volumes en cause. Dans la rubrique "désignation du produit" de ce dernier +document, le millésime de l'AOC distillée figure immédiatement après la mention +"VSI".
+ +Pour le volume substituable individuel, le certificat d'agrément prévu à +l'article D. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois +après présentation aux services de l'INAO au plus tard le 31 juillet suivant +l'année de récolte de la preuve de destruction prévue au point 3 ci-dessus.
+ +En cas de non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents du présent +article, les vins revendiqués au titre du volume substituable individuel sont +envoyés à la distillation dans les conditions prévues au 3° du point II du +présent article.
+ +La liste des appellations d'origine contrôlées pour lesquelles un volume +substituable individuel est mis en place ainsi que la limite maximale de +revendication pour chacune de ces appellations sont fixées par décision du +Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations +d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en +cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, +conformément à l'article R. 641-56 du code rural. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-82.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-82.md index eb1931686..66da5b173 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-82.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-82.md @@ -1,15 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2005-11-05 -Identifiant: LEGIARTI000006595160 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D082XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595160.xml +Date de début: 2005-11-05 +Date de fin: 2006-12-06 +Identifiant: LEGIARTI000006595161 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D082XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595161.xml --- ###### Article D641-82 -Pour chaque appellation d'origine contrôlée, un rendement agronomique maximum à -la parcelle est fixé dans le décret correspondant après avis du syndicat de -défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. +Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la +parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret +correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine +contrôlée concernée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-83.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-83.md index 0ab3066c6..76665b4d9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-83.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-83.md @@ -1,64 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2005-11-05 -Identifiant: LEGIARTI000006595163 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D083XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595163.xml +Date de début: 2005-11-05 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006595164 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D083XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595164.xml --- ###### Article D641-83 En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les -appellations d'origine contrôlées.
- -Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique -dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des -appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation -d'origine contrôlée concernée.
- -Les services de l'Institut national des appellations d'origine, ladite -commission technique, de façon concomitante ou séparément, peuvent examiner par -parcelle les conditions de production définies pour l'appellation d'origine -contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état -sanitaire et l'entretien de son sol, et apprécier sa production potentielle de -raisins au regard du rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à -l'article D. 641-82.
- -Ladite commission peut donner aux services de l'Institut national des -appellations d'origine son avis sur l'état cultural global de la vigne et sur le -respect des conditions de production.
- -Elle peut proposer au viticulteur toute action de conseil qu'elle juge utile.
- -Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine au vu du rapport -de ses services notifie à chaque viticulteur concerné la décision motivée, -constatant, pour une parcelle donnée, soit un mauvais état cultural global de la -vigne, soit le non-respect des conditions de production, notamment le -dépassement du rendement agronomique maximum et par conséquent que cette -parcelle, en l'état, ne peut être prise en compte, totalement ou partiellement, -dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine concernée.
- -Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise -en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut -national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une -nouvelle décision peut, le cas échéant, être prise constatant une remise en -conformité de la parcelle concernée.
- -Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et -droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la -consommation et de la répression des fraudes.
- -Un règlement intérieur est établi en tant que de besoin sur avis du syndicat de -l'appellation d'origine contrôlée concernée, et approuvé par le comité national -des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Il -fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions. Il est consultable -auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du -syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
- -Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par -campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités -régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de -défense des appellations d'origine contrôlées concernées. +appellations d'origine contrôlées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-84-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-84-1.md new file mode 100644 index 000000000..85887cfb2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-84-1.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-11-05 +Date de fin: 2008-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006595167 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D084XXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595167.xml +--- + +###### Article D641-84-1 + +Il ne peut pas être revendiqué de vin d'appellation d'origine contrôlée sur une +parcelle qui n'a pas été totalement vendangée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-84-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-84-2.md new file mode 100644 index 000000000..70c4f940a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-84-2.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-11-05 +Date de fin: 2006-07-09 +Identifiant: LEGIARTI000006595168 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D084XXCA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595168.xml +--- + +###### Article D641-84-2 + +Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le +rendement visé à l'article D. 641-73 et, le cas échéant, à l'article D. 641-76 +entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation +d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts +ou manquants.
+ +Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du +rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et +le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.
+ +La réduction susvisée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts +ou manquants dépasse 25 % ou, le cas échéant, un pourcentage inférieur prévu +dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
+ +La ou les parcelles concernées doivent faire l'objet d'une déclaration +spécifique auprès des services de l'INAO aux fins d'identification. Copie de +ladite déclaration devra être annexée à la déclaration de récolte. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-85.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-85.md index 94ef6ea0d..a5d2d6b08 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-85.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_1/article_d641-85.md @@ -1,29 +1,60 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2005-11-05 -Identifiant: LEGIARTI000006595171 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D085XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595171.xml +Date de début: 2005-11-05 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006595172 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D085XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595172.xml --- ###### Article D641-85 -A compter de la campagne 2005-2006, si les services de l'Institut national des -appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article D. 641-83, constatent -sur une parcelle des pieds de vigne morts ou manquants, par rapport à la densité -minimale prévue pour l'appellation d'origine contrôlée au moment de la -plantation, au-delà d'un taux fixé dans le décret de l'appellation, sans que ce -taux ne puisse dépasser 25 %, le directeur de l'Institut national des -appellations d'origine notifie au viticulteur que le rendement mentionné à -l'article D. 641-76 de ladite parcelle revendiquée dans cette appellation -d'origine contrôlée doit être réduit proportionnellement au nombre de pieds de -vigne morts ou manquants.
+Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique +dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des +appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation +d'origine contrôlée concernée.
-Cette décision précise en outre que la parcelle concernée doit être identifiée -sur la déclaration de récolte.
+A compter de la campagne 2007-2008, un règlement intérieur approuvé par le +directeur de l'INAO sur la base d'un règlement-cadre approuvé par le comité +national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations +d'origine est établi après avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée +concernée. Il fixe notamment les modalités de fonctionnement de ladite +commission technique ainsi que les modalités d'appréciation et d'estimation des +dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2. Les +dispositions précitées, les conditions de production définies pour l'appellation +d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment +son état sanitaire et l'entretien de son sol, sont examinés, par parcelle, par +les services de l'Institut national des appellations d'origine et ladite +commission technique, de façon concomitante ou séparément.
-Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et +Le règlement intérieur est consultable auprès des services de l'Institut +national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation +contrôlée concernée.
+ +La commission technique dite "de suivi des conditions de production" peut donner +aux services de l'Institut national des appellations d'origine tout avis sur les +dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2 sur les +conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée +concernée et l'état cultural de la vigne.
+ +Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine, au vu du rapport +de ses services, notifie à chaque viticulteur concerné toute décision motivée +conduisant à la non-prise en compte totale ou partielle d'une parcelle dans la +déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ou à une +réduction du rendement tel que prévu à l'article D. 641-84-2 susvisé.
+ +Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise +en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut +national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une +nouvelle décision peut être prise, le cas échéant, constatant une remise en +conformité de la parcelle concernée.
+ +Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la -consommation et de la répression des fraudes. +consommation et de la répression des fraudes.
+ +Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par +campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités +régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de +défense des appellations d'origine contrôlées concernées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-94.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-94.md index 70f0693ae..c5ac8473f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-94.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-94.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2005-11-05 -Identifiant: LEGIARTI000006595205 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D094XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595205.xml +Date de début: 2005-11-05 +Date de fin: 2006-07-09 +Identifiant: LEGIARTI000006595206 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D094XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595206.xml --- ###### Article D641-94 @@ -24,6 +24,12 @@ les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuven être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région déterminée.
+Le certificat d'agrément n'est délivré aux vins tranquilles, mousseux et +pétillants soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la +réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la date +de levée desdites mesures, communiquée par les interprofessions vitivinicoles à +l'INAO.
+ La durée de validité du certificat d'agrément peut être limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues dans le décret définissant l'appellation revendiquée.