Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA PROTECTION DE LA NATURE

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE PROTECTION DE LA NATURE (DEUXIEME PARTIE: REGLEMENTAIRE).ELLE NE PEUVENT ETRE MODIFIEES OU COMPLETEES QUE DANS LA FORME OU ELLES ONT ETE EDICTEES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL,DEUXIEME PARTIE,CI-ANNEXEE.
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET QUI SONT REPRISES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (DEUXIEME PARTIE) OU CONTRAIRES A CELLES DE CE LIVRE.
LES REFERENCES FAITES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR AUX DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SONT REPUTEES FAITES A CELLES QUI LES REMPLACENT ET QUI FIGURENT AU LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336191
NOR: PRME8961350D
Ancien identifiant: 1DX989805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336191.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 1998-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006590381
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R100XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590381.xml
Date de début: 1998-03-11
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590382
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R100XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590382.xml
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###### Article R*236-100
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit
:<br />
La pêche est autorisée toute l'année à l'exception de :<br />
1° Pour les truites, les corégones, l'omble chevalier et l'ombre commun, du
samedi le plus proche du 16 janvier (mais au plus tard le 16 janvier) au 14
octobre. Les engins des pêcheurs professionnels, destinés à la capture de ces
poissons, peuvent être relevés le 15 octobre au plus tard ; les poissons
capturés peuvent être ramenés à terre et commercialisés ;<br />
1° La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui
est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre
la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ;<br />
2° Pour le brochet du 1er janvier au 31 mars et du 11 mai au 31 décembre ;<br />
2° La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus
;<br />
3° Pour la perche du 1er janvier au 4 mai et du 31 mai au 31 décembre.
Toutefois, ce temps d'ouverture peut être décalé dans les conditions prévues à
l'article 1er (2) de l'annexe II à l'échange de notes du 16 décembre 1985, le
préfet de Haute-Savoie étant l'autorité française compétente à cet effet.<br />
3° La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus.<br />
Les jours mentionnés au présent article sont compris dans les temps
d'ouverture.<br />
La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de
l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année.<br />
La pêche des espèces autres que celles désignées aux 1° à 3° du présent article
est autorisée toute l'année.
Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être
immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées
par les amateurs, quelle que soit leur taille.<br />
La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche
des truites, de l'omble chevalier et du corégone.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1998-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006590387
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R103XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590387.xml
Date de début: 1998-03-11
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590388
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R103XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590388.xml
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###### Article R*236-103
@ -13,13 +13,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590387.xml
Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la
taille minimale suivante :<br />
0,35 mètre pour les truites ;<br />
0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière ;<br />
0,27 mètre pour l'omble chevalier et l'ombre commun ;<br />
0,27 mètre pour l'omble chevalier ;<br />
0,30 mètre pour l'ombre commun ;<br />
0,30 mètre pour les corégones ;<br />
0,40 mètre pour les brochets ;<br />
0,50 mètre pour les brochets ;<br />
0,15 mètre pour la perche.<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 1998-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006590393
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R106XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590393.xml
Date de début: 1998-03-11
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590394
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R106XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590394.xml
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###### Article R*236-106
@ -28,8 +28,12 @@ embarcation ;<br />
l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;<br />
4° Deux bouteilles à vairons ou gobemouches, d'une capacité unitaire d'un
maximum de trois litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage
personnel.<br />
maximum de trois litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel
;<br />
5° Six balances destinées à la pêche des écrevisses appartenant aux espèces
autres que celles mentionnées à l'article R. 236-100, d'un diamètre maximum de
0,30 mètre.<br />
Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celle
mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent pêcher que du bord ou
@ -38,4 +42,4 @@ hameçons.<br />
Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable
pour le lac Léman délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche
prévus à l'article 4 du règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980.
prévus au présent article.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 1998-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006590402
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R112XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/04/LEGIARTI000006590402.xml
Date de début: 1998-03-11
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590403
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R112XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/04/LEGIARTI000006590403.xml
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###### Article R*236-112
@ -31,8 +31,9 @@ artificiels ;<br />
6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de
l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;<br />
7° De détenir sur un bateau en action de pêche des appareils de sondage par
ondes permettant de localiser les poissons ;<br />
7° De détenir tout appareil de sondage par ondes, ou sonar, sur un bateau
utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui
participe à cette pêche ;<br />
8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a
été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1998-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006590404
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R113XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/04/LEGIARTI000006590404.xml
Date de début: 1998-03-11
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590405
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R113XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/04/LEGIARTI000006590405.xml
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###### Article R*236-113
Il est interdit de pêcher avec des filets ou engins quelconques, lignes de fond
exceptées :<br />
Il est interdit de pêcher avec des filets ou engins quelconques :<br />
- en tout temps, dans une zone de 300 mètres autour de l'embouchure de la Dranse
;<br />
@ -21,4 +20,6 @@ autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du
Redon et du Vion.<br />
Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des
marques placées sur la rive.
marques placées sur la rive.<br />
L'usage des lignes, quelle qu'en soit la nature, est autorisé.