Décret no 95-1118 du 19 octobre 1995 relatif à la déduction du revenu implicite du capital foncier de l'assiette des cotisations sociales agricoles

LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES CHEFS D'EXPLOITATION AGRICOLE PEUVENT EFFECTUER LA DEDUCTION DU REVENU IMPLICITE DU CAPITAL FONCIER PREVUE PAR L'ART. 68 DE LA LOI 9595 DU 01-02- 1995.
POUR LE CALCUL DE CETTE DEDUCTION,LE REVENU CADASTRAL D'UNE ANNEE CIVILE EST DEDUIT DES BENEFICES AGRICOLES DE CETTE MEME ANNEE POUR LA FRACTION EXCEDANT UN ABATTEMENT QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A 2000FRS.
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES SONT PREVUES POUR LES ANNEES 1995 A 1997 SELON QUE L'EXPLOITANT COTISANT SUR UNE MOYENNE TRIENNALE EST SOUMIS A UN REGIME FORFAITAIRE D'IMPOSITION (1995 A 1997) OU A UN REGIME REEL D'IMPOSITION (1995 ET 1996).
LE CALCUL DE LA DEDUCTION EST EFFECTUEE PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AU VU DU RELEVE PARCELLAIRE D'EXPLOITATION RENSEIGNE PAR L'EXPLOITANT.
L'OPTION QUE DOIT EXERCER L'EXPLOITANT AU PLUS TARD LE 30 JUIN DE L'ANNEE POUR BENEFICIER DE CETTE DEDUCTION,RESTE VALABLE TANT QUE CELUI-CI N'A PAS PROCEDE A SA DENONCIATION.
APPLICATION DE L'ART. 68-IV (DERNIER AL.) DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190230
NOR: AGRS9501215D
Ancien identifiant: 1DX9951118
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-07-08
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###### Article D731-23
@ -21,12 +20,10 @@ mutualité sociale agricole dont il relève ;<br />
2° Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie
des bénéfices agricoles et afférents à ladite année civile. Ces revenus
s'entendent des bénéfices fiscaux après application des réintégrations et
déductions y afférentes mentionnées à l'article L. 731-15.<br />
déductions y afférentes mentionnées à l'article L. 731-15, et, pour les revenus
imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, des recettes
diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.<br />
La déduction ainsi déterminée s'impute sur les revenus professionnels pris en
compte pour ladite année, au titre des bénéfices agricoles, dans le calcul des
cotisations.<br />
Pour les chefs d'exploitation dont les cotisations sont calculées conformément à
l'article D. 731-18, cette déduction s'impute exclusivement sur les revenus
professionnels pris en compte dans le calcul desdites cotisations.
cotisations.