Décret n° 2017-1145 du 7 juillet 2017 modifiant le règlement général du certificat de spécialisation agricole délivré par le ministère chargé de l'agriculture

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035139090
NOR: AGRE1716287D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/13/90/JORFTEXT000035139090.xml
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@ -34,4 +34,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732
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- [Article D811-167-7](article_d811-167-7.md)
- [Article D811-167-8](article_d811-167-8.md)
- [Article D811-167-9](article_d811-167-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2017-07-10
Identifiant: LEGIARTI000022359361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/93/LEGIARTI000022359361.xml
Date de début: 2017-07-10
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000035158534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/85/LEGIARTI000035158534.xml
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###### Article D811-167-1
@ -12,10 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/93/LEGIARTI000022359361.xml
Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste
une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil
particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers
visés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime. Il sanctionne
l'acquisition de compétences, aptitudes et connaissances complétant celles du
diplôme sur lequel s'appuie chaque option.<br />
mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime. Il
sanctionne l'acquisition de compétences professionnelles.<br />
La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par
les centres de formation professionnelle continue, par les centres de formation
d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.
les centres de formation professionnelle continue ou par les centres de
formation d'apprentis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-06
Date de fin: 2017-07-10
Identifiant: LEGIARTI000034138434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/13/84/LEGIARTI000034138434.xml
Date de début: 2017-07-10
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000035158520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/85/LEGIARTI000035158520.xml
---
###### Article D811-167-3
Le certificat de spécialisation agricole est obtenu :<br />
1. Le certificat de spécialisation agricole peut être obtenu :<br />
a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre Ier du
code du travail.<br />
a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre II de la
sixième partie du code du travail ;<br />
b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre IX
du code du travail.<br />
b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre
III de la sixième partie du code du travail ;<br />
c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application de
l'article R. 6412-1 du code du travail.<br />
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de
2. Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de
l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier
:<br />
lors de leur entrée en formation :<br />
1. De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la
date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve
terminale. Au titre de cette année d'activité peut être pris en compte la durée
d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage
;<br />
2. Et lors de leur entrée en formation :<br />
a) Soit de la possession de l'un des diplômes ou titres inscrits au répertoire
national des certifications professionnelles figurant sur la liste fixée par
a) Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par
l'arrêté de création de l'option ;<br />
b) Soit de la possession d'un autre diplôme ou titre inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles et de niveau au moins équivalent à
celui du diplôme de référence, mais dont le contenu n'est pas en rapport avec
celui-ci, sous réserve d'une durée de formation plus longue précisée à l'article
D. 811-167-4 ;<br />
b) Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que
ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau
au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée
par l'arrêté de création de l'option ;<br />
c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein
dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des
diplômes ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à
temps plein dans un autre emploi. Ils doivent en outre satisfaire aux
évaluations de pré-requis organisées par le centre. Les périodes effectuées lors
d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage,
ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural et
de la pêche maritime peuvent être prises en compte dans cette durée.<br />
Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe,
en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou le directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des
c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non
salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport
direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste
fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux
évaluations de prérequis organisées par le centre. Le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des
justificatifs présentés.<br />
De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par
le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe,
en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou par le directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :<br />
3. Une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les
cas suivants :<br />
a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur
la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de
spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y
conduisant, après examen de leur dossier intégrant les autres formations suivies
ou les activités exercées ;<br />
a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes figurant sur la liste
fixée par l'arrêté de création de l'option mais qui justifient du suivi de la
formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant, le cas
échéant, les autres formations suivies ou les activités exercées ;<br />
b) Aux candidats justifiant d'un diplôme ou titre obtenu en France ou à
l'étranger autre que ceux figurant sur l'arrêté de création de l'option du
certificat de spécialisation agricole, de niveau au moins équivalent et dont le
contenu est en rapport avec celui du diplôme de référence.
b) Aux candidats justifiant d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre
que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de
niveau au moins équivalent et sans rapport avec les diplômes figurant sur la
liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre
satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation
;<br />
c) Aux candidats justifiant de l'équivalent de trois années d'activité
professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein
dans un emploi sans rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des
diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils
doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le
centre de formation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2017-07-10
Identifiant: LEGIARTI000022170485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/04/LEGIARTI000022170485.xml
Date de début: 2017-07-10
Date de fin: 2019-11-09
Identifiant: LEGIARTI000035158506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/85/LEGIARTI000035158506.xml
---
###### Article D811-167-5
Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent
être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et
connaissances.L'évaluation prend en compte les études suivies en France ou à
l'étranger, les diplômes ou titres français ou étrangers possédés, les unités de
diplômes ou titres dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité,
les compétences, aptitudes et connaissances professionnelles que le candidat
peut faire valoir.<br />
être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre. Le
positionnement prend en compte, d'une part, les études suivies en France ou à
l'étranger, les diplômes français ou étrangers possédés, les unités ou épreuves
de diplômes dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, d'autre
part, les compétences professionnelles que le candidat peut faire valoir.<br />
Sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail pour
les apprentis, la décision de réduction, après évaluation des compétences,
aptitudes et connaissances, fixe la durée minimale de la formation qui sera
requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.<br />
Sans préjudice de l'application de l'article L. 6233-8 du code du travail pour
les apprentis, la décision de réduction, après une évaluation de positionnement
du candidat organisée par le centre, fixe la durée minimale de la formation qui
sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.<br />
La décision est prise par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation ou
de l'établissement d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du
certificat de spécialisation agricole est demandée selon la modalité des unités
capitalisables, la décision est déléguée au directeur du centre habilité.
La décision est prise par le directeur du centre habilité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2017-07-10
Identifiant: LEGIARTI000032717120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/71/71/LEGIARTI000032717120.xml
Date de début: 2017-07-10
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000035158502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/85/LEGIARTI000035158502.xml
---
###### Article D811-167-6
Le certificat de spécialisation agricole peut être délivré selon la modalité des
unités capitalisables, la modalité d'épreuves terminales ou la modalité de la
validation d'acquis de l'expérience.<br />
Le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des
unités capitalisables.<br />
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité
des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir
obtenu toutes les unités de ce titre. Des unités capitalisables peuvent être
communes à plusieurs certificats de spécialisation agricole ou à un certificat
de spécialisation agricole et à un diplôme ou autre titre.<br />
Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu toutes les unités du
certificat de spécialisation agricole.<br />
Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme
d'épreuves terminales, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au
moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient
et, le cas échéant, aucune note éliminatoire fixée par l'arrêté de création de
l'option.<br />
Les modalités de préparation au certificat de spécialisation agricole et sa
délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est délivré par la voie
de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des compétences,
aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé
par le jury.<br />
Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du
II de l'article L. 6323-6 du code du travail.<br />
Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation
agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux
évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu,
préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par
le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le
directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de
l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire
en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu
préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt.<br />
Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du certificat de
spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres
de formation mentionnés à l'article D. 811-167-1 doivent avoir obtenu,
préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre
chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2017-07-10
Identifiant: LEGIARTI000032717118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/71/71/LEGIARTI000032717118.xml
Date de début: 2017-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035158500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/85/LEGIARTI000035158500.xml
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###### Article D811-167-7
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement
agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la
réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à
titre consultatif des experts spécialisés.<br />
l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises
dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin,
peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.<br />
Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :<br />
-des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de
l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les membres de
des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers
de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les membres de
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent
représenter au moins la moitié de cette catégorie ;<br />
-des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de
spécialisation agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et
salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de
l'option du certificat de spécialisation agricole.<br />
des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de
spécialisation agricole, à parité employeurs et salariés, sauf dispositions
particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de
spécialisation agricole.<br />
Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut
intervenir qu'en l'absence du titulaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006598928
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D167XXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/89/LEGIARTI000006598928.xml
---
###### Article D811-167-9
Les dispositions des articles D. 811-167 à D. 811-167-8 sont applicables aux
certificats de spécialisation agricole créés ou rénovés en application de
l'arrêté du 12 janvier 1995.