diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md index db13598b509..5bf69d5bc3a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md @@ -34,4 +34,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732 - [Article D811-167-6](article_d811-167-6.md) - [Article D811-167-7](article_d811-167-7.md) - [Article D811-167-8](article_d811-167-8.md) -- [Article D811-167-9](article_d811-167-9.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-1.md index 9cf4218ed79..5937e6f3f2f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-08 -Date de fin: 2017-07-10 -Identifiant: LEGIARTI000022359361 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/93/LEGIARTI000022359361.xml +Date de début: 2017-07-10 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000035158534 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/85/LEGIARTI000035158534.xml --- ###### Article D811-167-1 @@ -12,10 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/93/LEGIARTI000022359361.xml Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers -visés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime. Il sanctionne -l'acquisition de compétences, aptitudes et connaissances complétant celles du -diplôme sur lequel s'appuie chaque option.
+mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime. Il +sanctionne l'acquisition de compétences professionnelles.
La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par -les centres de formation professionnelle continue, par les centres de formation -d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance. +les centres de formation professionnelle continue ou par les centres de +formation d'apprentis. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-3.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-3.md index 058258a4ae5..e6adeaa8c6e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-3.md @@ -1,73 +1,64 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-03-06 -Date de fin: 2017-07-10 -Identifiant: LEGIARTI000034138434 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/13/84/LEGIARTI000034138434.xml +Date de début: 2017-07-10 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000035158520 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/85/LEGIARTI000035158520.xml --- ###### Article D811-167-3 -Le certificat de spécialisation agricole est obtenu :
+1. Le certificat de spécialisation agricole peut être obtenu :
-a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre Ier du -code du travail.
+a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre II de la +sixième partie du code du travail ;
-b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre IX -du code du travail.
+b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre +III de la sixième partie du code du travail ;
c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail.
-Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de +2. Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier -:
+lors de leur entrée en formation :
-1. De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la -date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve -terminale. Au titre de cette année d'activité peut être pris en compte la durée -d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage -;
- -2. Et lors de leur entrée en formation :
- -a) Soit de la possession de l'un des diplômes ou titres inscrits au répertoire -national des certifications professionnelles figurant sur la liste fixée par +a) Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
-b) Soit de la possession d'un autre diplôme ou titre inscrit au répertoire -national des certifications professionnelles et de niveau au moins équivalent à -celui du diplôme de référence, mais dont le contenu n'est pas en rapport avec -celui-ci, sous réserve d'une durée de formation plus longue précisée à l'article -D. 811-167-4 ;
+b) Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que +ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau +au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée +par l'arrêté de création de l'option ;
-c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein -dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des -diplômes ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à -temps plein dans un autre emploi. Ils doivent en outre satisfaire aux -évaluations de pré-requis organisées par le centre. Les périodes effectuées lors -d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage, -ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural et -de la pêche maritime peuvent être prises en compte dans cette durée.
- -Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, -en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou le directeur -départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des +c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non +salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport +direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste +fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux +évaluations de prérequis organisées par le centre. Le directeur régional de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
-De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par -le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, -en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, ou par le directeur -départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
+3. Une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le +directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les +cas suivants :
-a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur -la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de -spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y -conduisant, après examen de leur dossier intégrant les autres formations suivies -ou les activités exercées ;
+a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes figurant sur la liste +fixée par l'arrêté de création de l'option mais qui justifient du suivi de la +formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant, le cas +échéant, les autres formations suivies ou les activités exercées ;
-b) Aux candidats justifiant d'un diplôme ou titre obtenu en France ou à -l'étranger autre que ceux figurant sur l'arrêté de création de l'option du -certificat de spécialisation agricole, de niveau au moins équivalent et dont le -contenu est en rapport avec celui du diplôme de référence. +b) Aux candidats justifiant d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre +que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de +niveau au moins équivalent et sans rapport avec les diplômes figurant sur la +liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre +satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation +;
+ +c) Aux candidats justifiant de l'équivalent de trois années d'activité +professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein +dans un emploi sans rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des +diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils +doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le +centre de formation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-5.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-5.md index a704d932721..462b631829b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-5.md @@ -1,29 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2017-07-10 -Identifiant: LEGIARTI000022170485 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/04/LEGIARTI000022170485.xml +Date de début: 2017-07-10 +Date de fin: 2019-11-09 +Identifiant: LEGIARTI000035158506 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/85/LEGIARTI000035158506.xml --- ###### Article D811-167-5 Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent -être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et -connaissances.L'évaluation prend en compte les études suivies en France ou à -l'étranger, les diplômes ou titres français ou étrangers possédés, les unités de -diplômes ou titres dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, -les compétences, aptitudes et connaissances professionnelles que le candidat -peut faire valoir.
+être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre. Le +positionnement prend en compte, d'une part, les études suivies en France ou à +l'étranger, les diplômes français ou étrangers possédés, les unités ou épreuves +de diplômes dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, d'autre +part, les compétences professionnelles que le candidat peut faire valoir.
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail pour -les apprentis, la décision de réduction, après évaluation des compétences, -aptitudes et connaissances, fixe la durée minimale de la formation qui sera -requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 6233-8 du code du travail pour +les apprentis, la décision de réduction, après une évaluation de positionnement +du candidat organisée par le centre, fixe la durée minimale de la formation qui +sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
-La décision est prise par le directeur régional de l'alimentation, de -l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation ou -de l'établissement d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du -certificat de spécialisation agricole est demandée selon la modalité des unités -capitalisables, la décision est déléguée au directeur du centre habilité. +La décision est prise par le directeur du centre habilité. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-6.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-6.md index baaf2748ba9..c9e4322e4ec 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-6.md @@ -1,50 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2017-07-10 -Identifiant: LEGIARTI000032717120 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/71/71/LEGIARTI000032717120.xml +Date de début: 2017-07-10 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000035158502 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/85/LEGIARTI000035158502.xml --- ###### Article D811-167-6 -Le certificat de spécialisation agricole peut être délivré selon la modalité des -unités capitalisables, la modalité d'épreuves terminales ou la modalité de la -validation d'acquis de l'expérience.
+Le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des +unités capitalisables.
-Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité -des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir -obtenu toutes les unités de ce titre. Des unités capitalisables peuvent être -communes à plusieurs certificats de spécialisation agricole ou à un certificat -de spécialisation agricole et à un diplôme ou autre titre.
+Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu toutes les unités du +certificat de spécialisation agricole.
-Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme -d'épreuves terminales, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au -moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient -et, le cas échéant, aucune note éliminatoire fixée par l'arrêté de création de -l'option.
+Les modalités de préparation au certificat de spécialisation agricole et sa +délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par +arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
-Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est délivré par la voie -de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des compétences, -aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé -par le jury.
+Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du +II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
-Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation -agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux -évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu, -préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par -le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en -Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le -directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
- -Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de -l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire -en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu -préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de -l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en -Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de -l'agriculture et de la forêt.
- -Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté du ministre chargé de -l'agriculture. +Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du certificat de +spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres +de formation mentionnés à l'article D. 811-167-1 doivent avoir obtenu, +préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre +chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-7.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-7.md index faeca522e3b..c6af72ce1aa 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-7.md @@ -1,33 +1,31 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2017-07-10 -Identifiant: LEGIARTI000032717118 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/71/71/LEGIARTI000032717118.xml +Date de début: 2017-07-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035158500 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/15/85/LEGIARTI000035158500.xml --- ###### Article D811-167-7 Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de -l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La -Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de -la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la -réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à -titre consultatif des experts spécialisés.
+l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises +dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, +peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :
--des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de -l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les membres de +– des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers +de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
--des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de -spécialisation agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et -salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de -l'option du certificat de spécialisation agricole.
+– des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de +spécialisation agricole, à parité employeurs et salariés, sauf dispositions +particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de +spécialisation agricole.
Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut intervenir qu'en l'absence du titulaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-9.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-9.md deleted file mode 100644 index 000084e6e1f..00000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-167-9.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2017-07-10 -Identifiant: LEGIARTI000006598928 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D167XXJA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/89/LEGIARTI000006598928.xml ---- - -###### Article D811-167-9 - -Les dispositions des articles D. 811-167 à D. 811-167-8 sont applicables aux -certificats de spécialisation agricole créés ou rénovés en application de -l'arrêté du 12 janvier 1995.