Décret n° 2015-461 du 22 avril 2015 relatif à la levée de présomption de salariat des personnes occupées dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030516052
NOR: AGRS1506920D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/51/60/JORFTEXT000030516052.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-23
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027605279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/60/52/LEGIARTI000027605279.xml
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000030517217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/51/72/LEGIARTI000030517217.xml
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###### Article D722-3-1
Pour l'application de l'article L. 154-2 du code forestier, et aux fins
d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes qui satisfont aux
dispositions de l'article D. 722-3 doivent être en possession d'une attestation
certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de
salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de
mutualité sociale agricole et transmise à la personne intéressée, sur demande de
cette dernière. Toutefois, si la levée de présomption de salariat fait suite à
l'avis du directeur régional mentionné à l'article D. 722-3, la caisse établit
l'attestation et la transmet spontanément à la personne intéressée. Pour les
années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique par la
caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne intéressée.
Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et
fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions du
troisième alinéa du présent article.<br />
d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes pour lesquelles la
présomption de salariat a été levée en application de l'article D. 722-3 doivent
être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux
conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette
attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et transmise
spontanément à la personne intéressée. Pour les exploitants agricoles mentionnés
au deuxième alinéa de l'article L. 722-23, pour la première année, cette
attestation est transmise sur demande à la personne intéressée.<br />
La caisse de mutualité sociale agricole remet cette attestation, dans les mêmes
conditions, aux exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article
L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique
par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne
intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année
civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions
du troisième alinéa du présent article.<br />
Lorsque les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas ne satisfont plus
aux conditions de la levée de présomption de salariat et de ce fait ne relèvent
plus du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions
Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ne satisfont plus aux
conditions de la levée de présomption de salariat et de ce fait ne relèvent plus
du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole le leur notifie par lettre
recommandée avec avis de réception. La notification précise que ces personnes
doivent retourner sans délai leur attestation à la caisse qui la leur a délivrée

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-23
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027605284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/60/52/LEGIARTI000027605284.xml
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030517222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/51/72/LEGIARTI000030517222.xml
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###### Article D722-3
Les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non
salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux
forestiers sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole au
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent
dans la région où est situé le siège de la caisse ou, lorsque celui-ci se situe
dans la région Ile-de-France, au directeur régional et interdépartemental de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes
d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des
professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers, au regard
des conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33, dans les deux mois de
la réception du dossier complet de la demande. Les caisses se prononcent dans
les mêmes conditions sur les demandes de levée de présomption de salariat des
personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L.
731-23.<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent également au directeur
régional les demandes de levée de présomption de salariat des personnes
redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.<br />
Le directeur régional transmet à la caisse de mutualité sociale agricole son
avis sur la situation des intéressés au regard des conditions fixées aux
articles D. 722-32 et D. 722-33.<br />
Après avoir recueilli l'avis du directeur régional, les caisses de mutualité
sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation et de levée de
présomption de salariat.
Pour les demandes dont la situation doit être appréciée au regard de la
condition fixée au 4° de l'article D. 722-32, les caisses de mutualité sociale
agricole demandent l'avis du directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt compétent dans la région où est situé le siège de
la caisse ou, lorsque celui-ci se situe dans la région Ile-de-France, au
directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-23
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027605275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/60/52/LEGIARTI000027605275.xml
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030517213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/51/72/LEGIARTI000030517213.xml
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###### Article D722-32
@ -16,9 +16,9 @@ qui remplit l'une des quatre conditions suivantes :<br />
1° Etre titulaire d'un diplôme dans une option relative aux travaux forestiers
d'un niveau correspondant au moins au niveau IV ;<br />
2° Justifier par tous moyens appropriés, avant le 1er janvier 2012, d'une année
d'activité professionnelle d'au moins 800 heures dans une ou plusieurs
exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et en outre :<br />
2° Justifier par tous moyens appropriés d'une année d'activité professionnelle
d'au moins 600 heures dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de
travaux forestiers, et en outre :<br />
a) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux
travaux forestiers, comprenant une unité de formation sociale, économique et de
@ -26,19 +26,19 @@ gestion de l'entreprise forestière ;<br />
b) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux
travaux forestiers et justifier qu'elle a suivi une formation de gestion
d'entreprise forestière dans un établissement habilité par le ministère chargé
de l'agriculture ;<br />
d'entreprise forestière définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
;<br />
3° Justifier par tous moyens appropriés, avant le 1er janvier 2012, de trois
années d'activité professionnelle d'au moins 800 heures chacune dans une ou
plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et avoir suivi la
formation de gestion d'entreprise forestière mentionnée au b du 2° du présent
article ;<br />
3° Justifier par tous moyens appropriés d'au moins 1 200 heures d'activité
professionnelle dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux
forestiers au cours des deux années précédant la demande de levée de présomption
de salariat, et avoir suivi la formation de gestion d'entreprise forestière
mentionnée au b du 2° du présent article ;<br />
4° Posséder, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés
ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une
expérience professionnelle suffisante.<br />
Les niveaux de diplômes mentionnés au présent article sont ceux figurant au
répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L.
335-6 du code de l'éducation.
Les diplômes mentionnés au présent article sont ceux figurant au répertoire
national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code
de l'éducation.