Décret n° 85-1099 du 14 octobre 1985 relatif aux autorisations prévues par les articles 188-2 et 188-5 du code rural en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles

Règles de présentation de la demande, modalités de prise de décision, compétence et modalités d'examen en cas d’opérations sur plusieurs départements.
Avis motivé de la commission départementale des structures.
Application des articles 1, 2, 3 et 6 de la loi n° 84-741 du 1er août 1984.
Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682264
Ancien identifiant: 1DX9851099
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1999-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591272
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R002XXAA
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Date de début: 1999-11-27
Date de fin: 2015-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006591273
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R002XXAB
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###### Article R331-2
La demande d'autorisation prévue aux articles L. 331-2 à L. 331-5 est établie
suivant le modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.<br />
Elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au
préfet du département où le fonds est situé.<br />
Lorsque la demande concerne des fonds situés sur le territoire de plusieurs
départements, elle est adressée au préfet du département sur le territoire
duquel est situé le siège de l'exploitation du demandeur.<br />
La demande est enregistrée à la date de sa réception. Elle est transmise sans
délai au secrétariat de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture.<br />
L'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est
adressé, dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L.
331-8, au préfet compétent. A l'expiration de ce délai, le préfet dispose de
quinze jours pour notifier sa décision motivée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Cette décision est publiée dans le recueil des
actes administratifs du département.<br />
Lorsque les fonds sont situés sur le territoire de plusieurs départements, le
préfet compétent statue sur la demande de l'intéressé après avoir consulté le
préfet du ou des autres départements.<br />
Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans le mois de leur
saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.
Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont
constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de
l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la
part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.
Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné
au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1999-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591274
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591274.xml
Date de début: 1999-11-27
Date de fin: 2000-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006591275
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591275.xml
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###### Article R331-3
Les revenus à prendre en compte dans le cas prévu au c du 2° de l'article L.
331-4 sont constitués par le revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur
au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a
lieu, des bénéfices agricoles.<br />
Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à :<br />
Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance est celui
qui est en vigueur au 31 décembre de la même année.
a) 300 000 places de poules pour les élevages de poules pondeuses, en batterie
ou au sol, pour la production d'oeufs à consommer ;<br />
b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ;<br />
c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras.<br />
Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en
prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.<br />
Le présent article peut être modifié par décret.