Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853345
Ancien identifiant: 1DX9761282
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/33/JORFTEXT000000853345.xml
This commit is contained in:
République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
parent 0abcde6eca
commit d135f2f35b
2 changed files with 48 additions and 47 deletions

View file

@ -1,22 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-24
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033477010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/70/LEGIARTI000033477010.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039223054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/22/30/LEGIARTI000039223054.xml
---
###### Article R741-24
Les pénalités et majorations prévues à l'article L. 725-25 du présent code et
aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 de la sécurité sociale, ainsi qu'au III de
l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du même code sont notifiées par les
caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs intéressés.<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole chargées du recouvrement notifient les
majorations et pénalités prévues :<br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Aux articles L. 133-5-5 et aux articles R. 243-12 , R. 243-13 , R. 243-15 ,
R. 243-16 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
2° A l'article L. 725-25 du présent code et aux articles L. 243-7-6 , L. 243-7-7
, L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Elles peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations venant à
échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas,
elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par lettre
recommandée comportant avis de réception, et à défaut de règlement dans le mois
suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous
les mêmes sanctions que les cotisations.
Ces majorations et pénalités peuvent soit être mises en recouvrement avec les
cotisations venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct.
Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure
par lettre recommandée comportant avis de réception, et à défaut de règlement
dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes
conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations.

View file

@ -1,28 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037551714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/17/LEGIARTI000037551714.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039343747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/37/LEGIARTI000039343747.xml
---
###### Article R741-26
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25, les conseils
d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de
recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle
des pénalités et des majorations de retard prévues aux articles R. 741-82 et R.
741-83 du présent code ainsi qu'à l'article L. 243-7-6, au III de l'article R.
133-14 et aux articles R. 243-18 et D. 133-11 du code de la sécurité sociale et
à l'article D. 1221-19 du code du travail.<br />
I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou
les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la
sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise
totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues au 1° de
l'article R. 741-24 et aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code et à
l'article D. 1221-19 du code du travail.<br />
La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du code de la
sécurité sociale peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations et
contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit
la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements
présentant un caractère irrésistible et extérieur.<br />
Toutefois la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 du
code de la sécurité sociale peut faire l'objet d'une remise, lorsque les
cotisations et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente
jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas
d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.<br />
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités
mentionnées au 2° de l'article R. 741-24.<br />
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour
accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard
@ -43,28 +44,24 @@ retard, sous peine de forclusion.<br />
La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions
sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et
majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque
l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans
les conditions prévues au présent article.<br />
majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Lorsque l'échéancier n'est
pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions
prévues au présent article. Dans ce cas, la décision accordant une remise peut
être prise avant le paiement des dites cotisations et contributions ; toutefois,
cette remise ne sera acquise que sous réserve du respect de l'échéancier.<br />
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la
commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est
notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de la remise par le
demandeur.<br />
Le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel
que soit le chiffre de la demande.<br />
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.
211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que
soit le chiffre de la demande.<br />
V.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise
des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et
contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de
l'infraction de travail dissimulé définie à l'article L. 8221-5 du code du
travail.<br />
VI.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les
V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les
commissions de recours amiable mentionnées au premier alinéa du I, sont
approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code
de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de
retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au troisième alinéa
retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa
du I.