Décret n° 2012-94 du 25 janvier 2012 relatif à l'identification des opérateurs souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025202878
NOR: AGRT1116891D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/20/28/JORFTEXT000025202878.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183575
- [Article R642-38](article_r642-38.md)
- [Article R642-39](article_r642-39.md)
- [Article R642-40](article_r642-40.md)
- [Article D642-39-1](article_d642-39-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-28
Date de fin: 2017-05-07
Identifiant: LEGIARTI000025203514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/20/35/LEGIARTI000025203514.xml
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###### Article D642-39-1
I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la
production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit
bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une
indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 510/2006 du
Conseil du 20 mars 2006 est tenu de se faire identifier auprès de l'organisme de
défense et de gestion pour les signes qu'il revendique.<br />
La délivrance de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
642-39 est subordonnée à cette identification préalable.<br />
II. ― L'organisme de défense et de gestion détermine les modalités de cette
identification, qui comporte l'identité du demandeur et son engagement à :<br />
― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;<br />
― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de
contrôle ;<br />
― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;<br />
― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;<br />
― informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le
concernant ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de
contrôle agréé.<br />
III. ― La réception et l'enregistrement de l'identification de l'opérateur sont
réalisés par l'organisme de défense et de gestion. Celui-ci tient à la
disposition des opérateurs le document d'identification.