Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591341
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X332D022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/13/LEGIARTI000006591341.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006591342
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X332D022XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/13/LEGIARTI000006591342.xml
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###### Article D332-22
L'aide mentionnée aux articles D. 332-16 et D. 332-20 est attribuée par le
directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) qui en
assure la liquidation et le paiement.
directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des
vins et de l'horticulture qui en assure la liquidation et le paiement.

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- [Article D732-45](article_d732-45.md)
- [Article D732-46](article_d732-46.md)
- [Article D732-47](article_d732-47.md)
- [Article D732-47-1](article_d732-47-1.md)
- [Article D732-47-2](article_d732-47-2.md)
- [Article D732-47-3](article_d732-47-3.md)
- [Article D732-47-4](article_d732-47-4.md)
- [Article D732-47-5](article_d732-47-5.md)
- [Article D732-47-6](article_d732-47-6.md)
- [Article D732-47-7](article_d732-47-7.md)
- [Article D732-47-8](article_d732-47-8.md)
- [Article D732-47-9](article_d732-47-9.md)
- [Article D732-47-10](article_d732-47-10.md)
- [Article D732-48](article_d732-48.md)
- [Article D732-50](article_d732-50.md)
- [Article D732-51](article_d732-51.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597441
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D047XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597441.xml
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###### Article D732-47-1
Les dispositions prévues aux articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 s'appliquent
aux personnes qui n'ont pas liquidé leur pension de retraite de base et qui ont
exercé une activité en qualité d'aide familial telle que définie à l'article L.
732-35-1.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597451
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D047XXKA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597451.xml
---
###### Article D732-47-10
Les versements effectués en application des dispositions des articles D.
732-47-2 à D. 732-47-9 ne donnent pas lieu à la révision des pensions de
retraite de base des régimes d'assurance vieillesse dont la liquidation a pris
effet antérieurement à la date du versement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006597442
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D047XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597442.xml
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###### Article D732-47-2
L'activité visée à l'article D. 732-47-1 doit être postérieure à la date de
création du régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non
salariées des professions agricoles en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer. Elle doit avoir été exercée à un âge compris entre
celui de la fin de l'obligation scolaire et l'âge légal d'affiliation au régime
de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des
professions agricoles.<br />
Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un
régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d'un rachat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597443
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D047XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597443.xml
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###### Article D732-47-3
La demande de versement de cotisations s'effectue auprès de la caisse de
mutualité sociale agricole de la dernière affiliation au titre de l'assurance
vieillesse des personnes salariées ou non salariées des professions agricoles. A
défaut d'affiliation à ces régimes, la demande de versement doit être adressée à
la caisse de mutualité sociale agricole du domicile du demandeur. En cas de
résidence à l'étranger, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France
est compétente.<br />
La demande de versement de cotisations peut être faite jusqu'à la date de
liquidation de la pension de retraite de base. Le demandeur est informé de son
admission ou de sa non-admission au bénéfice du versement par la caisse de
mutualité sociale agricole. En l'absence de réponse de la part de la caisse de
mutualité sociale agricole dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006597444
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D047XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597444.xml
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###### Article D732-47-4
La demande de versement de cotisations comporte les mentions fixées par un
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Pour que sa demande soit recevable, l'intéressé doit établir une déclaration sur
l'honneur, contresignée par deux témoins :<br />
- établissant le lien de parenté avec le chef d'exploitation, ou le conjoint de
celui-ci, grâce à la production de tout document officiel en attestant ;<br />
- attestant de sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié à
la mutualité sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de
cotisations est demandé ;<br />
- certifiant qu'il était non scolarisé pour cette même période ;<br />
- certifiant qu'il ne relevait pas à titre obligatoire d'un régime d'assurance
vieillesse de base pour cette même période.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597445
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D047XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597445.xml
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###### Article D732-47-5
Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en
qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations à ce
titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de l'année de
chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations
est effectuée. Par dérogation, l'année 1952 ne pourra faire l'objet d'un
versement que pour une demi-année.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006597447
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D047XXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597447.xml
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###### Article D732-47-6
I. - La cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement
est demandé par l'assuré au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et en
application du 1° et du b du 2° de l'article L. 731-42 est égale à celle prévue
en application du 2° de l'article D. 732-46 retenue à hauteur de :<br />
7,5 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 38
années ;<br />
15 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 35
années et inférieure à 38 années ;<br />
25 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 28
années et inférieure à 35 années ;<br />
50 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 25
années et inférieure à 28 années ;<br />
70 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 21
années et inférieure à 25 années ;<br />
85 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 17
années et demie et inférieure à 21 années ;<br />
100 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole inférieure à 17
années et demie.<br />
II. - Pour l'appréciation de la durée d'activité agricole mentionnée au I du
présent article, sont, dans la limite de quatre trimestres au titre d'une même
année civile, prises en compte :<br />
- les périodes d'activité agricole non salariée mentionnée à l'article R. 732-61
ou à l'article R. 762-56, à l'exclusion des périodes rachetées au titre des
articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 ;<br />
- les périodes d'assurance mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale et retenues au titre de l'assurance vieillesse
des personnes salariées des professions agricoles ;<br />
- les périodes reconnues équivalentes mentionnées au 2° de l'article R. 351-4 du
code de la sécurité sociale.<br />
III. - La durée d'activité agricole mentionnée au I du présent article est
appréciée à la date de la demande de versement de cotisations.<br />
Lorsque le demandeur est âgé de soixante ans ou plus, la cotisation est celle
définie au I du présent article pour un assuré âgé de cinquante-neuf ans.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597448
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D047XXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597448.xml
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###### Article D732-47-7
Le versement des cotisations peut être échelonné à la demande de l'assuré et,
avec l'accord de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, sur une
période comprise entre la demande de versement des cotisations et la demande de
liquidation de la pension de retraite. La période d'échelonnement ne peut
excéder quatre ans.<br />
Le versement de cotisations, ou en cas d'échelonnement le premier versement, est
effectué au plus tard le dernier jour des deux mois suivant la réception par le
demandeur de son admission au bénéfice du versement.<br />
Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie de la
période.<br />
Les cotisations dont le versement est échelonné sont majorées du taux fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier
alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006597449
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D047XXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597449.xml
---
###### Article D732-47-8
Il est mis fin au versement des cotisations :<br />
- en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;<br />
- en cas d'échelonnement, lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son
montant intégral à la caisse de mutualité sociale agricole à la date fixée par
la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux
échéances mensuelles successives n'a pas été intégralement effectué ;<br />
- lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;<br />
- en cas de décès de l'assuré.<br />
Sauf dans ce dernier cas, l'intéressé est informé par la caisse de
l'interruption du versement.<br />
En cas d'interruption du versement, seuls sont pris en compte les versements
permettant le rachat d'une année.<br />
Si le versement effectué ne permet pas le rachat d'une année, les sommes versées
sont remboursées à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit.<br />
Il ne peut être présenté de nouvelle demande de versement avant l'expiration
d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'intéressé a été informé de
l'interruption du versement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597450
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D047XXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597450.xml
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###### Article D732-47-9
Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé en application des
articles R. 732-70 et R. 732-71 au titre du versement d'une année de cotisations
est celui défini pour des revenus professionnels égaux à mille deux cents fois
le montant du salaire minimum de croissance pour l'année du dépôt de la demande.