Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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République française 2006-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -12,5 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138386
- [Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier](chapitre_vi)
- [Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales](chapitre_viii)
- [Chapitre VII : Dispositions diverses et communes](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales](chapitre_viii)

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183799
###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale.
- [Article R123-13](article_r123-13.md)
- [Article D123-15](article_d123-15.md)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183800
###### Sous-section 4 : Détermination des attributions et publicité foncière.
- [Article R123-14](article_r123-14.md)
- [Article D123-15](article_d123-15.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006587043
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X123D015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/70/LEGIARTI000006587043.xml
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587044
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X123D015XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/70/LEGIARTI000006587044.xml
---
###### Article D123-15
@ -18,4 +18,4 @@ départementale.<br />
Le même avis est adressé aux titulaires de droits réels révélés par les extraits
complémentaires délivrés au président de la commission postérieurement à la date
de la notification de l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-12.
de la notification de l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-11.

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@ -8,3 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168696
- [Article R124-1](article_r124-1.md)
- [Article R124-2](article_r124-2.md)
- [Article D124-4](article_d124-4.md)
- [Article D124-5](article_d124-5.md)
- [Article D124-7](article_d124-7.md)
- [Article D124-8](article_d124-8.md)
- [Article D124-9](article_d124-9.md)
- [Article D124-10](article_d124-10.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587155
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X124D010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587155.xml
---
###### Article D124-10
Un extrait (modèle 1) des immeubles à échanger et à céder, délivré gratuitement
par le service du cadastre, est remis au conservateur des hypothèques au moment
du dépôt du document à publier :<br />
Si les immeubles échangés et cédés sont situés dans une commune à cadastre
rénové, cet extrait (modèle 1), qui doit avoir moins de six mois de date au jour
de l'acte notarié ou de la décision du président du conseil général prise en
application de l'article L. 124-3 - sauf dans le cas mentionné au deuxième
alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété,
pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même
décret.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587144
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X124D004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587144.xml
---
###### Article D124-4
Le projet d'échanges et cessions ou l'acte notarié contient notamment :<br />
1° La désignation des parties à l'acte conformément aux dispositions des
articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;<br />
2° La désignation, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier
1955, des immeubles échangés et cédés (commune, section, numéro, lieudit,
contenance, nature de culture) et, en outre, l'origine de propriété, le mode
d'exploitation, la désignation des bâtiments assurés contre l'incendie avec la
date et le numéro de la police ;<br />
3° L'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles échangés et cédés
et, le cas échéant, le montant et les modalités de recouvrement des soultes ;<br />
4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation,
ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques et de privilèges, des
droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les
immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné
naissance et les références de la formalité exécutée à la conservation des
hypothèques (date, volume, numéro) ;<br />
5° Eventuellement, le consentement exprès et sans réserve donné par les
bénéficiaires d'hypothèques ou de privilèges inscrits ou de droits réels publiés
autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles
attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés
;<br />
6° Pour les actes d'échanges et cessions établis par acte notarié, les modalités
de répartition entre les coéchangistes des frais auxquels donnent lieu le
contrat d'échange et le renouvellement des inscriptions d'hypothèques et
privilèges ainsi que le renouvellement de la publication des autres droits réels
;<br />
7° La mention que les échanges et cessions sont faits conformément aux
dispositions soit de l'article L. 124-3, soit de l'article L. 124-4.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006587146
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X124D005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587146.xml
---
###### Article D124-5
Lorsque les immeubles échangés et cédés sont grevés d'hypothèques, privilèges ou
droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne
donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, le projet d'échanges et
cessions rendu exécutoire par le président du conseil général ou l'acte
d'échanges et cessions établi par acte notarié sont respectivement notifiés par
le président du conseil général ou par le notaire, au domicile d'élection de
chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre
recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout
titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au
transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de
grande instance du lieu de la situation des immeubles.<br />
En cas d'opposition, l'acte d'échange et de cession est soumis à l'homologation
du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation des
immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus
élevé.<br />
L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006587148
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X124D007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587148.xml
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006587149
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X124D007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587149.xml
---
###### Article D124-7
Les actes d'échange dressés en la forme authentique conformément aux
prescriptions du troisième alinéa de l'article D. 124-3 doivent être publiés
dans les deux mois :<br />
Les échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil général
et ceux établis par acte notarié sont publiés dans les deux mois :<br />
Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels
autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006587151
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X124D008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587151.xml
---
###### Article D124-8
Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies
exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés
par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est
faite par le président du conseil général ou le notaire par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006587153
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X124D009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587153.xml
---
###### Article D124-9
La publication des échanges et cessions rendus exécutoires par le président du
conseil général qui ont fait l'objet de l'opposition mentionnée à l'article L.
124-1 et la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié
sont effectuées selon les modalités fixées par le décret n° 55-22 du 4 janvier
1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues
par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts.<br />
Le document déposé lors de la publication doit contenir éventuellement, à la
suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange :<br />
Soit la copie du certificat du greffe du tribunal de grande instance constatant
qu'aucune opposition ne lui a été adressée en ce qui concerne l'acte notarié
;<br />
Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance
homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;<br />
Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte
d'échange.

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@ -7,13 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168108
###### Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier
- [Article D124-3](article_d124-3.md)
- [Article D124-4](article_d124-4.md)
- [Article D124-5](article_d124-5.md)
- [Article D124-6](article_d124-6.md)
- [Article D124-7](article_d124-7.md)
- [Article D124-8](article_d124-8.md)
- [Article D124-9](article_d124-9.md)
- [Article D124-10](article_d124-10.md)
- [Article D124-11](article_d124-11.md)
- [Article D124-12](article_d124-12.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes.](sous-section_1)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006587154
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X124D010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587154.xml
---
###### Article D124-10
Un extrait de la matrice cadastrale des immeubles à échanger, délivré
gratuitement par le service du cadastre, est remis au conservateur des
hypothèques au moment du dépôt du document à publier :<br />
Si les immeubles échangés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet
extrait (modèle 1), qui doit avoir moins de trois mois de date au jour de l'acte
- sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n°
55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les
conditions fixées par l'article 22 du même décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006587156
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X124D011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587156.xml
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587157
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X124D011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587157.xml
---
###### Article D124-11
@ -13,18 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587156.xml
Le transfert des hypothèques et privilèges, avec leur rang antérieur, sur les
immeubles substitués à ceux précédemment affectés à la garantie, n'a lieu que si
les inscriptions opérées avant la publication de l'acte d'échange sont
renouvelées à la diligence du notaire rédacteur ou dépositaire de l'acte
d'échange et aux frais du coéchangiste débiteur.<br />
renouvelées à la diligence du notaire rédacteur.<br />
Le renouvellement, effectué en même temps que la publication de l'acte d'échange
et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n°
55-1350 du 14 octobre 1955, conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la
date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2154-1 du
code civil. Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation
détaillée des immeubles dégrevés et celle des immeubles grevés à la suite de
l'échange.<br />
Le renouvellement, effectué en même temps que la publication de l'acte
d'échanges et cessions établi par acte notarié et dans les conditions fixées par
les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, conserve
l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément
aux dispositions de l'article 2435 du code civil. Les bordereaux de
renouvellement doivent contenir la désignation détaillée des immeubles dégrevés
et celle des immeubles grevés à la suite de l'échange.<br />
La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échange,
en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le
conservateur des hypothèques dans les conditions fixées par les articles 2157 et
suivants du code civil.
La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échanges
et cessions établi par acte notarié, en tant qu'elles grèvent les immeubles
échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques dans les conditions
fixées par les articles 2440 et suivants du code civil.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006587158
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X124D012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587158.xml
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006587159
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X124D012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587159.xml
---
###### Article D124-12
@ -14,5 +14,6 @@ Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant
d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par
l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits,
n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n°
55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de l'acte d'échange
effectuée conformément aux articles D. 124-9 et D. 124-10.
55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de la décision du
président du conseil général prise en application de l'article L. 124-3 ou de
l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié.

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006587143
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X124D004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587143.xml
---
###### Article D124-4
Le contrat d'échange contient :<br />
1° Les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de
naissance et profession des coéchangistes ainsi que le nom de leur conjoint ; le
cas échéant, ces mêmes indications sont fournies pour leurs représentants légaux
; si l'un des coéchangistes est une personne morale, le contrat doit contenir sa
dénomination et les autres éléments d'identification prévus au premier alinéa de
l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;<br />
2° La désignation, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier
1955, des immeubles échangés (commune, section, numéro, lieudit, contenance,
nature de culture) et, en outre, l'origine de propriété, le mode d'exploitation,
la désignation des bâtiments assurés contre l'incendie avec la date et le numéro
de la police ;<br />
3° L'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles échangés et, le cas
échéant, le montant de la soulte ;<br />
4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation,
ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques et de privilèges, des
droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les
immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné
naissance et les références de la formalité exécutée à la conservation des
hypothèques (date, volume, numéro) ;<br />
5° Eventuellement, le consentement exprès et sans réserve donné par les
bénéficiaires d'hypothèques ou de privilèges inscrits ou de droits réels publiés
autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles
attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés
;<br />
6° Les modalités de répartition entre les coéchangistes des frais auxquels
donnent lieu le contrat d'échange et le renouvellement des inscriptions
d'hypothèques et privilèges ainsi que le renouvellement de la publication des
autres droits réels ;<br />
7° La mention que l'échange est fait conformément aux dispositions de l'article
L. 124-1.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006587145
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X124D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587145.xml
---
###### Article D124-5
Lorsque les immeubles échangés sont grevés d'hypothèques, privilèges ou droits
réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent
pas dans l'acte leur consentement au transfert, l'acte d'échange est notifié,
dans la huitaine, à la requête du propriétaire du bien grevé, au domicile
d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.<br />
Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre
recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout
titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au
transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de
grande instance du lieu de la situation des immeubles.<br />
En cas d'opposition, l'acte d'échange est soumis à l'homologation du président
du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ou de la
partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.<br />
L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006587150
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X124D008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587150.xml
---
###### Article D124-8
Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies
exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés
par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est
faite par le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006587152
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X124D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587152.xml
---
###### Article D124-9
La publication de l'acte d'échange est effectuée selon les modalités fixées par
l'article 34-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du
14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article
851 du code général des impôts.<br />
Le document déposé doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou
de l'extrait de l'acte d'échange :<br />
Soit la copie du certificat du greffe du tribunal de grande instance constatant
qu'aucune opposition ne lui a été adressée ;<br />
Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance
homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;<br />
Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte
d'échange.

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@ -6,6 +6,16 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152455
##### Chapitre VII : Dispositions diverses et communes
- [Article R127-1](article_r127-1.md)
- [Article R127-2](article_r127-2.md)
- [Article R127-3](article_r127-3.md)
- [Article R127-4](article_r127-4.md)
- [Article R127-5](article_r127-5.md)
- [Article R127-6](article_r127-6.md)
- [Article R127-7](article_r127-7.md)
- [Article R127-9](article_r127-9.md)
- [Article R127-11](article_r127-11.md)
- [Article R127-13](article_r127-13.md)
- [Article D127-1](article_d127-1.md)
- [Article D127-2](article_d127-2.md)
- [Article D127-3](article_d127-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587276
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587276.xml
---
###### Article R127-1
Les dispositions du présent chapitre relatives à la publication des
procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes
s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations mentionnées aux 1°
et 2° de l'article L. 121-1, à l'exception de celles mentionnées à l'article L.
124-4.<br />
Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations sont
incorporés, aux frais du département, dans les documents hypothécaires et, en ce
qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le
livre foncier ainsi que dans les documents cadastraux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587296
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587296.xml
---
###### Article R127-11
Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet
d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier
1956, qui, faute d'avoir connu les opérations mentionnées à l'article R. 127-1,
n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits
et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une
indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute
diligence en vue de sauvegarder leurs droits.<br />
Au cas d'octroi d'une telle indemnité, le département est subrogé dans les
droits des créanciers ou autres titulaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587299
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587299.xml
---
###### Article R127-13
Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution du présent chapitre
sont compris dans les frais des opérations d'aménagement foncier mis à la charge
du département en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
121-15.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587278
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587278.xml
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###### Article R127-2
Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités
prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 ou à l'article R. 124-12, ou dès la
réception du projet d'échanges et cessions mentionné à l'article L. 124-3 par la
commission départementale, le président de ces commissions requiert le
conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits,
en tableau :<br />
1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles
intéressés ;<br />
2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces
immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au
droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des
propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires
postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur.<br />
Le président de la commission communale ou de la commission départementale,
selon les cas mentionnés au premier alinéa, requiert, en outre, le conservateur
de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations telle que définie
aux articles L. 121-21, L. 123-12 et L. 124-3, des extraits complémentaires, au
fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la
nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles
intéressés.<br />
Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours
qui suivent la date de la clôture des opérations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587280
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587280.xml
---
###### Article R127-3
L'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-9 est notifiée, un mois à
l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les
extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés
jusqu'à la date de cette notification.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587283
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587283.xml
---
###### Article R127-4
A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de
remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la
commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en
déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est
établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des
impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de
l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le
président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à
l'article L. 124-3 :<br />
a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques,
privilèges ou droits réels autres que les servitudes ;<br />
b) Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la
commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur
les nouvelles parcelles ;<br />
c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L.
124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
124-4.<br />
Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes
parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes
actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L.
124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les
parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les
concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre,
mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que
les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou
remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.<br />
La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est
faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions
prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris
pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du
dépôt.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587285
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587285.xml
---
###### Article R127-5
Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des
opérations, le président de la commission communale notifie à tous les
titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits
délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au
renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D.
127-6. Le président du conseil général procède de même dans les cas mentionnés
aux a et b de l'article R. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le
cas mentionné au c.<br />
Il les informe, notamment, que, par application des articles L. 123-12 et L.
124-1 les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du
transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés. Ces
immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587287
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587287.xml
---
###### Article R127-6
Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des
opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par les
opérations mentionnées à l'article R. 127-1 que si elles sont renouvelées à la
diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des
opérations.<br />
Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le
périmètre de ces opérations.<br />
Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date
fixée par le créancier conformément à l'article 2435 du code civil, s'opère par
le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et
certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet
de la formalité :<br />
1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du
décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;<br />
2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale
de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ;<br />
3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être
notifié ;<br />
4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui
qui fait l'objet de l'inscription antérieure.<br />
L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de
rejet, être établi sur formule réglementaire.<br />
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles
échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu
de ces bordereaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587289
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587289.xml
---
###### Article R127-7
Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15,
R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires
dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de
domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2007-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006587292
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X127R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587292.xml
---
###### Article R127-9
Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15, R. 124-16 et D. 127-3
sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou
décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été
signalée au président de la commission communale soit par les titulaires
eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.<br />
Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne
intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement
foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité
suivantes sont appliquées :<br />
1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification
et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 ou R. 124-12 est invitée à
faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la
commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est
propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier
1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires
de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles
auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ;<br />
2° Dispositions abrogées<br />
3° Les délibérations du conseil général et les arrêtés du président du conseil
général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L.
121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés aussitôt après leur intervention, à
la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de
crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.<br />
Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au préfet du département au conseil
supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes
les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les
tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la
réception de la notification.<br />
Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale
des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés
qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la
réception de la notification ;<br />
4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est
notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale,
aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres
départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés
en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la
réception de la notification.