Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART 6 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX

AUTORISATION D'OUVERTURE, TENUE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS PERMETTANT LE CONTROLE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335288
Ancien identifiant: 1DX9771297
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/52/JORFTEXT000000335288.xml
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@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138393
- [Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les déplacements d'animaux](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques](chapitre_iii)
- [Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de flore sauvages](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions pénales](chapitre_v)

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Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006152504
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152740
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##### Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
##### Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
- [Article R*213-1](article_r213-1.md)
- [Article R*213-1-1](article_r213-1-1.md)
- [Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée](section_1)
- [Section 2 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée](section_2)
- [Section 2 : Action en garantie et expertise](section_2)
- [Section 3 : Etablissements soumis au contrôle de l'autorité administrative.](section_3)
- [Section 4 : Sanctions administratives](section_4)

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183845
###### Sous-section 1 : Certificat de capacité.
- [Article R*213-2](article_r213-2.md)
- [Article R*213-3](article_r213-3.md)
- [Article R*213-4](article_r213-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-22
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006588803
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X213R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/88/LEGIARTI000006588803.xml
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###### Article R*213-3
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du
département de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et
le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui
ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon
adressent leur demande au préfet de police de Paris.<br />
La demande doit être accompagnée :<br />
- des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son
expérience professionnelle ;<br />
- de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer
l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de
l'établissement qui les accueille.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-03
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006588808
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X213R004XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/88/LEGIARTI000006588808.xml
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###### Article R*213-4
I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.<br />
II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris
après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou
les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande
prévue par l'article R. 213-3.<br />
III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la
présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques
autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la
protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par
l'article R. 213-1-1.<br />
IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III
ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste
prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission
départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de
faune sauvage captive.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de
la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes
et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales
concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans
consultation de la commission départementale des sites, perspectives et
paysages.<br />
V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou
limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à
même de présenter ses observations.<br />
VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le
type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le
nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.<br />
Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est
instruite dans les conditions prévues par le présent article.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183846
###### Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
- [Article R*213-5](article_r213-5.md)
- [Article R*213-6](article_r213-6.md)
- [Paragraphe 1 : Demande d'autorisation.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Instruction par le préfet du département.](paragraphe_2)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-09
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006588811
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X213R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/88/LEGIARTI000006588811.xml
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###### Article R*213-5
L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit
d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou
mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune
locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les
conditions définies par la présente sous-section.<br />
Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux
n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

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Date de début: 1994-03-09
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006168225
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168800
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###### Section 2 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
###### Section 2 : Action en garantie et expertise
- [Article R*213-23](article_r213-23.md)
- [Sous-section 1 : Certificat de capacité.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements](sous-section_2)
- [Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou changement d'exploitant.](sous-section_3)

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Date de début: 1994-03-09
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006183849
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183999
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###### Sous-section 1 : Certificat de capacité.
###### Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.
- [Article R213-3](article_r213-3.md)
- [Article R213-4](article_r213-4.md)
- [Article R*213-24](article_r213-24.md)
- [Article R*213-25](article_r213-25.md)
- [Article R*213-26](article_r213-26.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006588804
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X213R003XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/88/LEGIARTI000006588804.xml
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###### Article R213-3
Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non
recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la
nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée
verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve
l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme
immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.<br />
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements
utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par
serment la sincérité de leurs opérations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006588809
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X213R004XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/88/LEGIARTI000006588809.xml
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###### Article R213-4
La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles
ordinaires du droit.<br />
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux
de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.

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Date de début: 1994-03-09
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006183267
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183967
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###### Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
###### Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.
- [Article R213-5](article_r213-5.md)
- [Article R*213-27](article_r213-27.md)
- [Article R*213-28](article_r213-28.md)
- [Article R*213-29](article_r213-29.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006588812
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X213R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/88/LEGIARTI000006588812.xml
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###### Article R213-5
Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions
ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux
articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés
de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés
ci-après :<br />
1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;<br />
2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce
équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite
infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine,
ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à
l'article L. 213-3.