Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES: ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF.
TITRE II: ADMINISTRATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE (CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL) NOMME PAR DECRET SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE LA PECHE EN EAU DOUCE.
TITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES.
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES: ABROGATION DES ART. 8 A 13 DU DECRET 58434 DU 11-04-1958 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.
APPLICATION DE L'ART. 418 DU CODE RURAL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866861
Ancien identifiant: 1DX9851398
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/68/JORFTEXT000000866861.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-05-20
Identifiant: LEGIARTI000022666065
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Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2011-08-29
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###### Article R234-3
@ -23,11 +23,11 @@ chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché ou fixé, l
cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé ;<br />
2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés
conformément aux dispositions du décret du 28 novembre 1973 portant application
de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des
marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne
les additifs destinés à l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu,
le cas échéant, par l'autorisation est écoulé.<br />
conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement
européen et du Conseil du 22 décembre 2003 relatif aux additifs destinés à
l'alimentation des animaux, en ce qui concerne les additifs destinés à
l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu, le cas échéant, par
l'autorisation est écoulé.<br />
II. - Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou
du délai de retrait pour les additifs, les animaux mentionnés au I, s'ils ne
@ -50,10 +50,9 @@ médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé
publique ou de protection de la santé animale.<br />
Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux
informe le représentant des services vétérinaires de l'abattoir ou le directeur
départemental chargé de la protection des populations, le cas échéant par une
mention portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les
conditions prévues au I ne sont pas remplies.<br />
informe le vétérinaire officiel de l'abattoir, le cas échéant par une mention
portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions
prévues au I ne sont pas remplies.<br />
Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats
des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-05-20
Identifiant: LEGIARTI000022666081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/60/LEGIARTI000022666081.xml
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000024047004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/70/LEGIARTI000024047004.xml
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###### Article R234-13
Les résultats de l'analyse sont adressés au directeur départemental chargé de la
protection des populations dont relève l'agent qui a réalisé le prélèvement. Le
propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des
résultats.<br />
Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé
des résultats par le préfet du département du lieu de prélèvement<br />
Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il
peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir