Décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active

Application des art. 125 de la loi 91-1322, 10 de la loi 94-488, 47 de la loi 99-1173. Modification des décrets 91-1226 et 92-755. Abrogation des décrets 2007-1443 et 2007-1392 et des art. 1 à 10 du décret 2009-30.
Texte partiellement abrogé : art. 21 (II)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020521930
NOR: PRMX0903263D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/52/19/JORFTEXT000020521930.xml
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République française 2009-06-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006597299
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D099XXAA
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Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020529386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/93/LEGIARTI000020529386.xml
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###### Article D731-99
Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance
maladie, invalidité et maternité prévue à l'article L. 731-35, par le
bénéficiaire de l'allocation du revenu minimum d'insertion qui met en valeur une
exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ainsi
que des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance, est égal à celui
de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du
salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er
janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas
le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action
sociale et des familles qui met en valeur une exploitation en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole, ainsi que des dépenses complémentaires
afférentes à cette assurance, est égal à celui de la cotisation qui serait
calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum
interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année
pour laquelle les cotisations sont dues.