Décret n° 2009-247 du 2 mars 2009 relatif aux conditions d'utilisation des mentions valorisantes « fermier », « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020337517
NOR: AGRP0804927D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/33/75/JORFTEXT000020337517.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168778
- [Sous-section 1 : La dénomination "montagne"](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Les termes "produits pays"](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : La dénomination "vins de pays"](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Le qualificatif "fermier” et les mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme”.](sous-section_4)

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Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-11-10
Identifiant: LEGISCTA000020341616
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###### Sous-section 4 : Le qualificatif "fermier” et les mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme”.
- [Article D641-57-1](article_d641-57-1.md)
- [Article D641-57-2](article_d641-57-2.md)
- [Article D641-57-3](article_d641-57-3.md)
- [Article D641-57-4](article_d641-57-4.md)
- [Article D641-57-5](article_d641-57-5.md)

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-11-10
Identifiant: LEGIARTI000020341611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/16/LEGIARTI000020341611.xml
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###### Article D641-57-1
Le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit de la ferme ” ou " produit à
la ferme ” peuvent être apposées sur l'étiquetage ou la présentation des œufs de
poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus lorsque les conditions suivantes sont
remplies :<br />
1° Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou
selon le mode d'élevage traditionnel identifié par la mention " œufs de poules
élevées en plein air ”, conformément aux exigences du point 2 de l'article 12 du
règlement (CE) n° 589 / 2008 du 23 juin 2008 portant modalités d'application du
règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de
commercialisation applicables aux œufs ;<br />
2° L'exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux conditions
définies à l'article D. 641-57-2 ;<br />
3° Les céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses proviennent
de l'exploitation agricole concernée ou d'exploitations agricoles situées dans
le département de ladite exploitation ou dans les départements limitrophes.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-11-10
Identifiant: LEGIARTI000020341609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/16/LEGIARTI000020341609.xml
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###### Article D641-57-2
Les œufs bénéficiant du qualificatif "fermier” ou des mentions "produit de la
ferme” ou "produit à la ferme” sont issus d'exploitations répondant aux
caractéristiques suivantes :<br />
1° Le producteur est propriétaire des poules pondeuses assurant la production
des œufs et est responsable de la conduite d'élevage ;<br />
2° La production d'œufs ne constitue pas la seule source de revenu du producteur
;<br />
3° Le nombre de poules pondeuses présentes sur l'exploitation n'excède pas 6 000
;<br />
4° Les œufs sont ramassés et triés manuellement et quotidiennement soit
directement dans les pondoirs, soit après leur évacuation directe des pondoirs
jusqu'à une table de tri.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-11-10
Identifiant: LEGIARTI000020341607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/16/LEGIARTI000020341607.xml
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###### Article D641-57-3
Lorsque les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus bénéficiant du
qualificatif "fermier” ou des mentions "produit à la ferme” ou "produit de la
ferme” ne sont pas remis directement au consommateur final par l'exploitant, le
nom de l'exploitant et l'adresse, composée au minimum de la commune de
l'exploitant et de son code postal, sont mentionnés sur les emballages ou, dans
le cas de la vente en vrac, sur un panneau situé à proximité des œufs.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-11-10
Identifiant: LEGIARTI000020341605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/16/LEGIARTI000020341605.xml
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###### Article D641-57-4
Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui
participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus
doit, préalablement à l'utilisation du qualificatif "fermier” ou des mentions
"produit à la ferme” ou "produit de la ferme”, en faire la déclaration au préfet
du département. Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de
la consommation.

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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-11-10
Identifiant: LEGIARTI000020341602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/34/16/LEGIARTI000020341602.xml
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###### Article D641-57-5
Les dispositions des articles D. 641-57-1 à D. 641-57-4 ne s'appliquent pas :<br />
― aux productions destinées à la vente directe au consommateur final sur le lieu
de production, à condition que le nombre d'œufs vendus dans une semaine n'excède
pas 300 ou que le nombre de poules pondeuses dans l'exploitation soit inférieur
à 50 ;<br />
― aux marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats
membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de
l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage
ou leur présentation, le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit à la
ferme ” ou " produit de la ferme ”.