Décret n° 2024-1064 du 25 novembre 2024 relatif à la suppression du brevet de technicien agricole

Ministère: Ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050663138
NOR: AGRE2325431D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/66/31/JORFTEXT000050663138.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-09
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000039355725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/35/57/LEGIARTI000039355725.xml
Date de début: 2024-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050666975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/66/69/LEGIARTI000050666975.xml
---
###### Article R811-29
@ -13,12 +13,12 @@ Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des
catégories suivantes :<br />
1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent
principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien,
baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;<br />
principalement les formations initiales conduisant aux baccalauréats ou brevets
de technicien supérieur ;<br />
2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations
initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au
brevet de technicien agricole ou au baccalauréat professionnel ;<br />
initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au
baccalauréat professionnel ;<br />
3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui
assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;<br />

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@ -6,24 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183751
###### Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré.
- [Article R811-116](article_r811-116.md)
- [Article R811-117](article_r811-117.md)
- [Article R811-118](article_r811-118.md)
- [Article R811-119](article_r811-119.md)
- [Article D811-120](article_d811-120.md)
- [Article D811-121](article_d811-121.md)
- [Article D811-122](article_d811-122.md)
- [Article D811-123](article_d811-123.md)
- [Article D811-124](article_d811-124.md)
- [Article D811-125](article_d811-125.md)
- [Article D811-126](article_d811-126.md)
- [Article D811-127](article_d811-127.md)
- [Article D811-128](article_d811-128.md)
- [Article D811-129](article_d811-129.md)
- [Article D811-130](article_d811-130.md)
- [Article D811-131](article_d811-131.md)
- [Article D811-132](article_d811-132.md)
- [Article D811-133](article_d811-133.md)
- [Article D811-134](article_d811-134.md)
- [Article D811-135](article_d811-135.md)
- [Article D811-136](article_d811-136.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006598783
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D120XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598783.xml
---
###### Article D811-120
I. - Le brevet de technicien agricole est un diplôme national qui atteste d'une
qualification professionnelle.<br />
Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien dans les
professions de la production agricole, de la forêt, des industries
agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de
l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des
activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables
de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et
s'adapter au cours de leur vie professionnelle.<br />
Le diplôme du brevet de technicien agricole porte mention d'une option qui peut,
le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.<br />
Le titre de technicien agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire
prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de
technicien agricole.<br />
II. - Chaque option du brevet de technicien agricole est créée par arrêté du
ministre de l'agriculture. L'option et la spécialité du brevet de technicien
agricole sont définies par un référentiel du diplôme, énumérant les capacités
que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et
savoir-faire. Ce référentiel fait l'objet d'une annexe à l'arrêté mentionné au
premier alinéa du présent II.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006598784
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D121XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598784.xml
---
###### Article D811-121
Le brevet de technicien agricole est préparé par la voie scolaire dans :<br />
a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement
technologique et professionnel agricole ;<br />
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un
contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants ;<br />
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil
national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la
base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;<br />
d) Tout autre établissement privé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-09
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000039355706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/35/57/LEGIARTI000039355706.xml
---
###### Article D811-122
I.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux
élèves :<br />
1° Issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable
du conseil de classe de l'établissement d'origine ;<br />
2° Titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études
professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans
après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de
première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine
ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef
d'établissement d'accueil ;<br />
3° De nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs
connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission
formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire,
complété si nécessaire par un examen.<br />
Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de
mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option
du brevet de technicien agricole.<br />
La formation des candidats des établissements privés assurant des formations
selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale d'au
moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de
formation.<br />
II.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de
l'apprentissage :<br />
1° Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et
technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou
du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle
préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement
terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440
heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en
centre de formation d'apprentis ou en unité de formation par apprentissage ;<br />
2° Aux candidats relevant des articles R. 6222-9, R. 6222-11 et R. 6222-13 à R.
6222-18 du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures
d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de
formation d'apprentis ou en unité de formation par apprentissage ;<br />
3° Aux candidats mentionnés au 3° du I.<br />
III.-Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la
formation professionnelle continue :<br />
1° Aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui
ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements
généraux, technologiques et professionnels ;<br />
2° Aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des
lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures
d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;<br />
3° Aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de
l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet
d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1
440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;<br />
4° Aux candidats mentionnés au 3° du I.<br />
La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de "
positionnement ". Le positionnement prend en compte les études suivies en France
ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers
possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que
les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis
professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités
capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.<br />
IV.-Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans
les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la
formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de
l'agriculture.<br />
V.-Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de " candidat libre
". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins
trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des
épreuves.

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@ -1,41 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006598786
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D123XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598786.xml
---
###### Article D811-123
I. - La formation est organisée en modules, ensemble d'objectifs de formation.
Pour chaque module, les objectifs et les contenus constituent le programme.<br />
La formation comprend des modules de base, des modules communs au secteur, des
modules de qualification, et un module d'initiative locale.<br />
Les spécialités professionnelles sont définies par une architecture minimale de
quatre modules de qualification. Les architectures minimales de spécialité
professionnelle sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
La formation ci-dessus définie est, le cas échéant, complétée par des
enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le
ministre de l'agriculture.<br />
Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet conduit par
le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation,
en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des
connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du
projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.<br />
II. - La formation comprend une période en milieu professionnel organisée dans
le cadre du projet pédagogique de l'établissement, soit en exploitation agricole
ou entreprise extérieures à l'établissement, en relation avec la spécialité
professionnelle, soit dans les ateliers technologiques et sur l'exploitation de
l'établissement.<br />
Elle comprend également des séquences d'étude de milieu, de participation au
développement agricole et à l'animation du milieu rural, ou organisées dans le
cadre de la coopération internationale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000022170509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/05/LEGIARTI000022170509.xml
---
###### Article D811-124
Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme
d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou
partie du référentiel caractéristique du diplôme.<br />
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option
et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est
organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , en une session
annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.<br />
Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention
des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y
présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations
militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à
l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt .

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006598788
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D125XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598788.xml
---
###### Article D811-125
L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves
écrites, orales ou pratiques :<br />
1. Le premier groupe se compose de trois épreuves ayant pour objet le contrôle
de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment
l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;<br />
2. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves. Elles ont pour objet le
contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006598789
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D126XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598789.xml
---
###### Article D811-126
Pour les candidats des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article D.
811-121, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en
cours de formation.<br />
La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements
préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de
l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable,
une habilitation. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions
dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée.<br />
Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un
arrêté du ministre de l'agriculture.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006598790
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D127XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598790.xml
---
###### Article D811-127
Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :<br />
1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;<br />
2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant
l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;<br />
3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en
cours de formation lors de leur formation précédente.<br />
Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le
bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation d'une ou plusieurs
épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe
correspondantes.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006598791
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D128XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598791.xml
---
###### Article D811-128
Les candidats de la voie scolaire des établissements publics et privés sous
contrat et des établissements habilités préparant au diplôme par les voies de la
formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement
l'enseignement du module d'initiative locale. Ce module est évalué sous la forme
d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté
prévu à l'article D. 811-126.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006598792
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D129XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598792.xml
---
###### Article D811-129
Peuvent faire l'objet d'une évaluation facultative les enseignements optionnels
mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-123. Ces
enseignements sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation
dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 811-126.<br />
Les langues étrangères, langues régionales et dialectes locaux peuvent donner
lieu à évaluation facultative sans obligation pour le candidat d'avoir suivi au
préalable un enseignement optionnel. Ces évaluations facultatives sont mises en
place sous forme d'épreuves ponctuelles.<br />
Deux évaluations facultatives au maximum peuvent être prises en compte pour
chaque candidat, dont une au maximum relevant de chacun des alinéas ci-dessus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006598793
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D130XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598793.xml
---
###### Article D811-130
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et
sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un
certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice
des tâches médico-scolaires.<br />
Les candidats mentionnés aux III, IV et V de l'article D. 811-122 peuvent être
dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et
sportive.<br />
Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à
l'article D. 811-124.

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000022170506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/05/LEGIARTI000022170506.xml
---
###### Article D811-131
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement
agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article
D. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses
évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.<br />
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements
agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour
enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour
un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées,
ainsi que de personnalités qualifiées.<br />
En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par
l'Etat.<br />
Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou
plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.<br />
Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de
technicien agricole.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006598795
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D132XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598795.xml
---
###### Article D811-132
A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :<br />
-les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;<br />
-les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe soit sous la forme d'un
contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales ;<br />
-l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats.<br />
Chaque groupe d'épreuves défini à l'article D. 811-125 compte pour 50 p. 100
dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient,
obtenues aux deux groupes d'épreuves, peut être augmenté par le nombre de points
supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note
obtenue aux épreuves facultatives prévues à l'article D. 811-129. Le diplôme est
délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur
20.<br />
Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des
résultats aux épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du livret
scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points
supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.<br />
Toutefois, une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves du premier groupe,
maintenue après délibération du jury, est éliminatoire.<br />
Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné
sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur
le livret sous la signature du président du jury.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006598796
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D133XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598796.xml
---
###### Article D811-133
Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité
professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une
attestation.<br />
Les mentions suivantes sont accordées :<br />
- passable quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et
inférieure à 12 ;<br />
- assez bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et
inférieure à 14 ;<br />
- bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure
à 16 ;<br />
- très bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale ou supérieure
à 16.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006598797
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D134XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598797.xml
---
###### Article D811-134
Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande,
conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice
des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe.<br />
La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et
redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le
bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20.<br />
Lorsqu'un candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est
délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-132 en fonction des
notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à
nouveau subies.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-29
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000036298101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/29/81/LEGIARTI000036298101.xml
---
###### Article D811-135
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles :<br />
1° Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce
diplôme dans une option ou spécialité différente ;<br />
2° Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut
obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de
celle dont il est titulaire.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006598761
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R116XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598761.xml
---
###### Article R811-116
L'enseignement technologique du second degré a pour objet de donner, notamment,
la formation de technicien agricole à des adolescents se destinant à la
profession agricole, aux cadres de l'agriculture et aux professions connexes.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-21
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000045195572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/19/55/LEGIARTI000045195572.xml
---
###### Article R811-117
Cet enseignement commence après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement
général. Il associe la formation générale à la formation technologique.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006598763
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R118XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598763.xml
---
###### Article R811-118
La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les
lycées d'enseignement général et technologique agricoles, dans les lycées
professionnels agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou
dans des établissements privés sous contrat, ainsi que par des établissements
d'enseignement à distance.<br />
Les conditions d'admission dans ces établissements sont fixées par arrêté du
ministre de l'agriculture.<br />
La durée de cette formation est de trois années après l'achèvement du premier
cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions
fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006598764
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R119XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598764.xml
---
###### Article R811-119
La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du
brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon
d'autres modalités.<br />
Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi
la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de
l'agriculture.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000043176801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/68/LEGIARTI000043176801.xml
Date de début: 2024-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050666944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/66/69/LEGIARTI000050666944.xml
---
###### Article D811-145
@ -33,13 +33,11 @@ conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du
conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du
brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude
professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler soit
le brevet de technicien agricole, soit le baccalauréat général ou technologique.
Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une
première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour
postuler un brevet de technicien agricole ou un baccalauréat général ou
technologique.<br />
certificat d'aptitude professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée
pour y postuler le baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes
conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première
professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour postuler un
baccalauréat général ou technologique.<br />
L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation
correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732
###### Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.
- [Article D811-158](article_d811-158.md)
- [Article D811-159](article_d811-159.md)
- [Article D811-160](article_d811-160.md)
- [Article D811-165-1](article_d811-165-1.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-29
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000036298055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/29/80/LEGIARTI000036298055.xml
---
###### Article D811-158
Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la
formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un
établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une
convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 6353-2 du code
du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation
prévu à l'article L. 6325-1 du même code.<br />
Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet
d'un agrément consenti par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt.<br />
Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas
précédents, les candidats doivent :<br />
1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;<br />
2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.<br />
Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage,
conformément au livre II de la sixième partie du même code.<br />
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du
présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-21
Date de fin: 2024-11-28
Identifiant: LEGIARTI000045195548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/19/55/LEGIARTI000045195548.xml
Date de début: 2024-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050666917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/66/69/LEGIARTI000050666917.xml
---
###### Article R843-2
@ -294,7 +294,19 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau :<br />
<td align="justify">
<br />
R. 811-114 à R. 811-115
R. 811-114
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant du décret n° 2024-1064 du 25 novembre 2024
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 811-115
</td>
<td align="justify">
<br />
@ -307,90 +319,19 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau :<br />
<td align="justify">
<br />
R. 811-116 à R. 811-119
D. 811-136
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII
(nouveau) du code rural (partie réglementaire)
Résultant du décret n° 2024-1064 du 25 novembre 2024
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
D. 811-121
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie
réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie
réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
D. 811-122
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à
l'organisation et aux missions des directions régionales de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
D. 811-126 à D. 811-130
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie
réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie
réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
D. 811-131
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à
l'organisation et aux missions des directions régionales de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
D. 811-132 à D. 811-136
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie
réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie
réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
D. 811-144 à D. 811-145
D. 811-144
</td>
<td align="justify">
<br />
@ -403,6 +344,18 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau :<br />
<td align="justify">
<br />
D. 811-145
</td>
<td align="justify">
<br />
Résultant du décret n° 2024-1064 du 25 novembre 2024
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
D. 811-146 à D. 811-148-6
</td>
<td align="justify">