From be20c652a14c5a57ece90d6eda1fca85a4e45cd3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 28 Nov 2024 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202024-1064=20du=2025=20n?= =?UTF-8?q?ovembre=202024=20relatif=20=C3=A0=20la=20suppression=20du=20bre?= =?UTF-8?q?vet=20de=20technicien=20agricole?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000050663138 NOR: AGRE2325431D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/66/31/JORFTEXT000050663138.xml --- .../article_r811-29.md | 18 +-- .../section_5/sous-section_2/README.md | 20 ---- .../sous-section_2/article_d811-120.md | 36 ------ .../sous-section_2/article_d811-121.md | 25 ---- .../sous-section_2/article_d811-122.md | 92 -------------- .../sous-section_2/article_d811-123.md | 41 ------- .../sous-section_2/article_d811-124.md | 29 ----- .../sous-section_2/article_d811-125.md | 21 ---- .../sous-section_2/article_d811-126.md | 24 ---- .../sous-section_2/article_d811-127.md | 27 ----- .../sous-section_2/article_d811-128.md | 18 --- .../sous-section_2/article_d811-129.md | 24 ---- .../sous-section_2/article_d811-130.md | 23 ---- .../sous-section_2/article_d811-131.md | 31 ----- .../sous-section_2/article_d811-132.md | 40 ------- .../sous-section_2/article_d811-133.md | 29 ----- .../sous-section_2/article_d811-134.md | 24 ---- .../sous-section_2/article_d811-135.md | 19 --- .../sous-section_2/article_r811-116.md | 15 --- .../sous-section_2/article_r811-117.md | 13 -- .../sous-section_2/article_r811-118.md | 24 ---- .../sous-section_2/article_r811-119.md | 19 --- .../section_7/article_d811-145.md | 22 ++-- .../sous-section_1/paragraphe_2/README.md | 1 - .../paragraphe_2/article_d811-158.md | 34 ------ .../titre_iv/chapitre_iii/article_r843-2.md | 113 +++++------------- 26 files changed, 52 insertions(+), 730 deletions(-) delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-120.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-121.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-122.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-123.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-124.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-125.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-126.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-127.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-128.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-129.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-130.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-131.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-132.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-133.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-134.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-135.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_r811-116.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_r811-117.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_r811-118.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_r811-119.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-158.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/b_-_les_centres_d_enseignement_et_de_formation/article_r811-29.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/b_-_les_centres_d_enseignement_et_de_formation/article_r811-29.md index 76fc1eeee..15771ad1f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/b_-_les_centres_d_enseignement_et_de_formation/article_r811-29.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/b_-_les_centres_d_enseignement_et_de_formation/article_r811-29.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-11-09 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000039355725 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/35/57/LEGIARTI000039355725.xml +Date de début: 2024-11-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050666975 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/66/69/LEGIARTI000050666975.xml --- ###### Article R811-29 @@ -13,12 +13,12 @@ Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :
1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent -principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, -baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;
+principalement les formations initiales conduisant aux baccalauréats ou brevets +de technicien supérieur ;
2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations -initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au -brevet de technicien agricole ou au baccalauréat professionnel ;
+initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au +baccalauréat professionnel ;
3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/README.md index a75fc9e4a..b68eb987b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/README.md @@ -6,24 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183751 ###### Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré. -- [Article R811-116](article_r811-116.md) -- [Article R811-117](article_r811-117.md) -- [Article R811-118](article_r811-118.md) -- [Article R811-119](article_r811-119.md) -- [Article D811-120](article_d811-120.md) -- [Article D811-121](article_d811-121.md) -- [Article D811-122](article_d811-122.md) -- [Article D811-123](article_d811-123.md) -- [Article D811-124](article_d811-124.md) -- [Article D811-125](article_d811-125.md) -- [Article D811-126](article_d811-126.md) -- [Article D811-127](article_d811-127.md) -- [Article D811-128](article_d811-128.md) -- [Article D811-129](article_d811-129.md) -- [Article D811-130](article_d811-130.md) -- [Article D811-131](article_d811-131.md) -- [Article D811-132](article_d811-132.md) -- [Article D811-133](article_d811-133.md) -- [Article D811-134](article_d811-134.md) -- [Article D811-135](article_d811-135.md) - [Article D811-136](article_d811-136.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-120.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-120.md deleted file mode 100644 index 83b798eaa..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-120.md +++ /dev/null @@ -1,36 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000006598783 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D120XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598783.xml ---- - -###### Article D811-120 - -I. - Le brevet de technicien agricole est un diplôme national qui atteste d'une -qualification professionnelle.
- -Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien dans les -professions de la production agricole, de la forêt, des industries -agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de -l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des -activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables -de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et -s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
- -Le diplôme du brevet de technicien agricole porte mention d'une option qui peut, -le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
- -Le titre de technicien agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire -prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de -technicien agricole.
- -II. - Chaque option du brevet de technicien agricole est créée par arrêté du -ministre de l'agriculture. L'option et la spécialité du brevet de technicien -agricole sont définies par un référentiel du diplôme, énumérant les capacités -que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et -savoir-faire. Ce référentiel fait l'objet d'une annexe à l'arrêté mentionné au -premier alinéa du présent II. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-121.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-121.md deleted file mode 100644 index 573cc9ac6..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-121.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000006598784 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D121XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598784.xml ---- - -###### Article D811-121 - -Le brevet de technicien agricole est préparé par la voie scolaire dans :
- -a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement -technologique et professionnel agricole ;
- -b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un -contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants ;
- -c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil -national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la -base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
- -d) Tout autre établissement privé. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-122.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-122.md deleted file mode 100644 index 68c8a7430..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-122.md +++ /dev/null @@ -1,92 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2019-11-09 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000039355706 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/35/57/LEGIARTI000039355706.xml ---- - -###### Article D811-122 - -I.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux -élèves :
- -1° Issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable -du conseil de classe de l'établissement d'origine ;
- -2° Titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études -professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans -après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de -première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine -ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef -d'établissement d'accueil ;
- -3° De nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de -l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs -connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission -formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, -complété si nécessaire par un examen.
- -Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de -mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option -du brevet de technicien agricole.
- -La formation des candidats des établissements privés assurant des formations -selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale d'au -moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de -formation.
- -II.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de -l'apprentissage :
- -1° Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et -technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou -du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle -préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement -terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 -heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en -centre de formation d'apprentis ou en unité de formation par apprentissage ;
- -2° Aux candidats relevant des articles R. 6222-9, R. 6222-11 et R. 6222-13 à R. -6222-18 du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures -d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de -formation d'apprentis ou en unité de formation par apprentissage ;
- -3° Aux candidats mentionnés au 3° du I.
- -III.-Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la -formation professionnelle continue :
- -1° Aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui -ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements -généraux, technologiques et professionnels ;
- -2° Aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des -lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures -d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
- -3° Aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de -l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet -d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 -440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
- -4° Aux candidats mentionnés au 3° du I.
- -La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de " -positionnement ". Le positionnement prend en compte les études suivies en France -ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers -possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que -les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis -professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités -capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.
- -IV.-Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans -les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la -formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de -l'agriculture.
- -V.-Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de " candidat libre -". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins -trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des -épreuves. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-123.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-123.md deleted file mode 100644 index 981342cdb..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-123.md +++ /dev/null @@ -1,41 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000006598786 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D123XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598786.xml ---- - -###### Article D811-123 - -I. - La formation est organisée en modules, ensemble d'objectifs de formation. -Pour chaque module, les objectifs et les contenus constituent le programme.
- -La formation comprend des modules de base, des modules communs au secteur, des -modules de qualification, et un module d'initiative locale.
- -Les spécialités professionnelles sont définies par une architecture minimale de -quatre modules de qualification. Les architectures minimales de spécialité -professionnelle sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
- -La formation ci-dessus définie est, le cas échéant, complétée par des -enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le -ministre de l'agriculture.
- -Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet conduit par -le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation, -en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des -connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du -projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.
- -II. - La formation comprend une période en milieu professionnel organisée dans -le cadre du projet pédagogique de l'établissement, soit en exploitation agricole -ou entreprise extérieures à l'établissement, en relation avec la spécialité -professionnelle, soit dans les ateliers technologiques et sur l'exploitation de -l'établissement.
- -Elle comprend également des séquences d'étude de milieu, de participation au -développement agricole et à l'animation du milieu rural, ou organisées dans le -cadre de la coopération internationale. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-124.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-124.md deleted file mode 100644 index 120739553..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-124.md +++ /dev/null @@ -1,29 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000022170509 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/05/LEGIARTI000022170509.xml ---- - -###### Article D811-124 - -Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme -d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou -partie du référentiel caractéristique du diplôme.
- -La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option -et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
- -L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est -organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur -régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , en une session -annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
- -Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention -des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y -présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations -militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à -l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de -la forêt . diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-125.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-125.md deleted file mode 100644 index 922c1e688..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-125.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000006598788 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D125XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598788.xml ---- - -###### Article D811-125 - -L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves -écrites, orales ou pratiques :
- -1. Le premier groupe se compose de trois épreuves ayant pour objet le contrôle -de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment -l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;
- -2. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves. Elles ont pour objet le -contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-126.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-126.md deleted file mode 100644 index 045ef4e76..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-126.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000006598789 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D126XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598789.xml ---- - -###### Article D811-126 - -Pour les candidats des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article D. -811-121, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en -cours de formation.
- -La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements -préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de -l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, -une habilitation. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions -dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée.
- -Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un -arrêté du ministre de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-127.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-127.md deleted file mode 100644 index 3607764e3..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-127.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000006598790 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D127XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598790.xml ---- - -###### Article D811-127 - -Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le -contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :
- -1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
- -2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant -l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;
- -3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en -cours de formation lors de leur formation précédente.
- -Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le -bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation d'une ou plusieurs -épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe -correspondantes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-128.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-128.md deleted file mode 100644 index 1c90f14c5..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-128.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000006598791 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D128XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598791.xml ---- - -###### Article D811-128 - -Les candidats de la voie scolaire des établissements publics et privés sous -contrat et des établissements habilités préparant au diplôme par les voies de la -formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement -l'enseignement du module d'initiative locale. Ce module est évalué sous la forme -d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté -prévu à l'article D. 811-126. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-129.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-129.md deleted file mode 100644 index ab2683735..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-129.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000006598792 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D129XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598792.xml ---- - -###### Article D811-129 - -Peuvent faire l'objet d'une évaluation facultative les enseignements optionnels -mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-123. Ces -enseignements sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation -dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 811-126.
- -Les langues étrangères, langues régionales et dialectes locaux peuvent donner -lieu à évaluation facultative sans obligation pour le candidat d'avoir suivi au -préalable un enseignement optionnel. Ces évaluations facultatives sont mises en -place sous forme d'épreuves ponctuelles.
- -Deux évaluations facultatives au maximum peuvent être prises en compte pour -chaque candidat, dont une au maximum relevant de chacun des alinéas ci-dessus. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-130.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-130.md deleted file mode 100644 index df21d22ad..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-130.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000006598793 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D130XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598793.xml ---- - -###### Article D811-130 - -Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et -sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un -certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice -des tâches médico-scolaires.
- -Les candidats mentionnés aux III, IV et V de l'article D. 811-122 peuvent être -dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et -sportive.
- -Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à -l'article D. 811-124. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-131.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-131.md deleted file mode 100644 index 63485befe..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-131.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000022170506 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/05/LEGIARTI000022170506.xml ---- - -###### Article D811-131 - -Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement -agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de -l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article -D. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses -évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- -Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements -agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour -enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour -un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, -ainsi que de personnalités qualifiées.
- -En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par -l'Etat.
- -Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou -plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
- -Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de -technicien agricole. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-132.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-132.md deleted file mode 100644 index 4bd315d3c..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-132.md +++ /dev/null @@ -1,40 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000006598795 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D132XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598795.xml ---- - -###### Article D811-132 - -A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
- --les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
- --les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe soit sous la forme d'un -contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales ;
- --l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats.
- -Chaque groupe d'épreuves défini à l'article D. 811-125 compte pour 50 p. 100 -dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient, -obtenues aux deux groupes d'épreuves, peut être augmenté par le nombre de points -supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note -obtenue aux épreuves facultatives prévues à l'article D. 811-129. Le diplôme est -délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur -20.
- -Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des -résultats aux épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du livret -scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points -supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
- -Toutefois, une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves du premier groupe, -maintenue après délibération du jury, est éliminatoire.
- -Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné -sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur -le livret sous la signature du président du jury. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-133.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-133.md deleted file mode 100644 index 366256cc1..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-133.md +++ /dev/null @@ -1,29 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000006598796 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D133XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598796.xml ---- - -###### Article D811-133 - -Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité -professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une -attestation.
- -Les mentions suivantes sont accordées :
- -- passable quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et -inférieure à 12 ;
- -- assez bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et -inférieure à 14 ;
- -- bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure -à 16 ;
- -- très bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale ou supérieure -à 16. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-134.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-134.md deleted file mode 100644 index 454d94c1e..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-134.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000006598797 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D134XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598797.xml ---- - -###### Article D811-134 - -Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, -conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice -des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe.
- -La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et -redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le -bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
- -Lorsqu'un candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est -délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-132 en fonction des -notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à -nouveau subies. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-135.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-135.md deleted file mode 100644 index eb321bcec..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_d811-135.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-12-29 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000036298101 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/29/81/LEGIARTI000036298101.xml ---- - -###### Article D811-135 - -Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles :
- -1° Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce -diplôme dans une option ou spécialité différente ;
- -2° Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut -obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de -celle dont il est titulaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_r811-116.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_r811-116.md deleted file mode 100644 index afb4c4410..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_r811-116.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-15 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000006598761 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R116XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598761.xml ---- - -###### Article R811-116 - -L'enseignement technologique du second degré a pour objet de donner, notamment, -la formation de technicien agricole à des adolescents se destinant à la -profession agricole, aux cadres de l'agriculture et aux professions connexes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_r811-117.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_r811-117.md deleted file mode 100644 index c548a7a4a..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_r811-117.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2022-02-21 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000045195572 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/19/55/LEGIARTI000045195572.xml ---- - -###### Article R811-117 - -Cet enseignement commence après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement -général. Il associe la formation générale à la formation technologique. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_r811-118.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_r811-118.md deleted file mode 100644 index 5e595c1bf..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_r811-118.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-15 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000006598763 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R118XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598763.xml ---- - -###### Article R811-118 - -La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les -lycées d'enseignement général et technologique agricoles, dans les lycées -professionnels agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou -dans des établissements privés sous contrat, ainsi que par des établissements -d'enseignement à distance.
- -Les conditions d'admission dans ces établissements sont fixées par arrêté du -ministre de l'agriculture.
- -La durée de cette formation est de trois années après l'achèvement du premier -cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions -fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_r811-119.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_r811-119.md deleted file mode 100644 index 015218337..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/article_r811-119.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-15 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000006598764 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R119XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/87/LEGIARTI000006598764.xml ---- - -###### Article R811-119 - -La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du -brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon -d'autres modalités.
- -Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi -la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de -l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d811-145.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d811-145.md index 2489cc04a..82de730bd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d811-145.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_d811-145.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000043176801 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/68/LEGIARTI000043176801.xml +Date de début: 2024-11-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050666944 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/66/69/LEGIARTI000050666944.xml --- ###### Article D811-145 @@ -33,13 +33,11 @@ conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du -brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude -professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler soit -le brevet de technicien agricole, soit le baccalauréat général ou technologique. -Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une -première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour -postuler un brevet de technicien agricole ou un baccalauréat général ou -technologique.
+certificat d'aptitude professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée +pour y postuler le baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes +conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première +professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour postuler un +baccalauréat général ou technologique.
L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md index f2c5aab6c..199f0c02c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732 ###### Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme. -- [Article D811-158](article_d811-158.md) - [Article D811-159](article_d811-159.md) - [Article D811-160](article_d811-160.md) - [Article D811-165-1](article_d811-165-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-158.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-158.md deleted file mode 100644 index e52520235..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-158.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-12-29 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000036298055 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/29/80/LEGIARTI000036298055.xml ---- - -###### Article D811-158 - -Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la -formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un -établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une -convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 6353-2 du code -du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation -prévu à l'article L. 6325-1 du même code.
- -Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet -d'un agrément consenti par le directeur régional de l'alimentation, de -l'agriculture et de la forêt.
- -Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas -précédents, les candidats doivent :
- -1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;
- -2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.
- -Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, -conformément au livre II de la sixième partie du même code.
- -Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du -présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_iv/chapitre_iii/article_r843-2.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_iv/chapitre_iii/article_r843-2.md index e1934f8b9..934cb9390 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_iv/chapitre_iii/article_r843-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_iv/chapitre_iii/article_r843-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-02-21 -Date de fin: 2024-11-28 -Identifiant: LEGIARTI000045195548 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/19/55/LEGIARTI000045195548.xml +Date de début: 2024-11-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050666917 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/66/69/LEGIARTI000050666917.xml --- ###### Article R843-2 @@ -294,7 +294,19 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

- R. 811-114 à R. 811-115 + R. 811-114 + + +
+ + Résultant du décret n° 2024-1064 du 25 novembre 2024 + + + + +
+ + R. 811-115
@@ -307,90 +319,19 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

- R. 811-116 à R. 811-119 + D. 811-136
- Résultant du décret n° 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII - (nouveau) du code rural (partie réglementaire) + Résultant du décret n° 2024-1064 du 25 novembre 2024
- D. 811-121 - - -
- - Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie - réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie - réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code - - - - -
- - D. 811-122 - - -
- - Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à - l'organisation et aux missions des directions régionales de - l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt - - - - -
- - D. 811-126 à D. 811-130 - - -
- - Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie - réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie - réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code - - - - -
- - D. 811-131 - - -
- - Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à - l'organisation et aux missions des directions régionales de - l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt - - - - -
- - D. 811-132 à D. 811-136 - - -
- - Résultant du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie - réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie - réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code - - - - -
- - D. 811-144 à D. 811-145 + D. 811-144
@@ -403,6 +344,18 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

+ D. 811-145 + + +
+ + Résultant du décret n° 2024-1064 du 25 novembre 2024 + + + + +
+ D. 811-146 à D. 811-148-6