Décret n°86-198 du 6 février 1986 RELATIF A LA REPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU TITRE II DU LIVRE III DU CODE RURAL ET A L'EXERCICE DE LA POLICE DE LA PECHE ET DU POUVOIR DE TRANSACTION

FIXATION DES PEINES ENCOURUES PAR LES AUTEURS DE CERTAINES INFRACTIONS A LA LEGISLATION RELATIVE A L'EXERCICE DE LA PECHE (EXERCICE DE MODES DE PECHE INTERDITS,NON RESPECT POUR UN RIVERAIN DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE PASSAGE A L'USAGE DES PECHEURS).
FIXATION DES REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE LA POLICE DE LA PECHE.
MODALITES DE LA TRANSACTION QUI PEUT ETRE OCTROYEE A L'AUTEUR D'UNE INFRACTION.
ABROGATION DU DECRET DU 15-09-1926 MODIFIE,DES DECRETS 59885 DU 18-07-1959,62813 DU 16-07-1962,6672 DU 22-01-1966 ET 661074 DU 30-12-1966.
APPLICATION DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984 ET DU DECRET 85956 DU 11-09-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332762
Ancien identifiant: 1DX986198
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- [Article R237-2](article_r237-2.md)
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- [Article R237-4](article_r237-4.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2011-12-15
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Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024964007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/40/LEGIARTI000024964007.xml
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###### Article R237-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait, pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance prévues par
le présent titre, de ne pas exécuter ou de refuser d'exécuter une décision d'un
agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en
vigueur ou de mettre entrave à l'exécution de cette décision.
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
le fait :<br />
1° De faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du
vétérinaire officiel, en méconnaissance des dispositions du point 8 du chapitre
III de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril
2004 ;<br />
2° D'amener un équidé à l'abattoir alors qu'il a été déclaré non destiné à
l'abattage pour la consommation humaine ;<br />
3° Pour les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs, de ne pas
respecter les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II
et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2011-12-15
Identifiant: LEGIARTI000024046988
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Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024964005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/40/LEGIARTI000024964005.xml
---
###### Article R237-2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :<br />
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait :<br />
1° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de
pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ;<br />
I. ― Pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale
:<br />
2° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après
abattage, à un contrôle des services vétérinaires, conformément à l'article R.
231-7 :<br />
1° De ne pas soumettre un animal, avant ou après abattage, à un contrôle des
services vétérinaires conformément à l'article R. 231-7 ;<br />
3° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie
quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-7 non marquée conformément
à cet article ;<br />
2° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans
apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires prévues
au 1° de l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 ;<br />
4° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou
une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires fixées en
application de l'article R. 231-13 ;<br />
3° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un établissement de
préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage,
d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale dans
les conditions mentionnées à l'article R. 233-4 ;<br />
5° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans
apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans
les conditions mentionnées à l'article R. 231-8 ;<br />
6° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un
établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation,
d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées
d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-4 ;<br />
7° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4
4° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4
dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie
insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable ;<br />
8° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4
5° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4
dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à
désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des
conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés
contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;<br />
9° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4
6° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4
dans des locaux dépourvus d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou
dotés d'installations non conformes ;<br />
10° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à
7° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à
l'article R. 233-4, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne
sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les
denrées ;<br />
11° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à
l'article R. 233-4, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état
sanitaire des denrées ;<br />
8° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à
l'article R. 233-4, d'enveloppes, conditionnements ou emballages susceptibles
d'altérer l'état sanitaire des denrées ;<br />
12° De commettre les infractions définies aux 1° à 11° du présent article, en ce
qui concerne les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des
produits d'origine animale ;<br />
9° De mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en
contenant impropre à la consommation humaine au sens du 5 de l'article 14 du
règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 ou de ne pas mettre en œuvre les
procédures de retrait ou de rappel prévues à l'article 19 du règlement précité
;<br />
13° D'exposer ou de mettre en vente des aliments pour animaux d'origine animale
ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé
comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;<br />
10° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la
consommation dans des conditions sanitaires non conformes aux dispositions de
l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 ;<br />
14° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la
consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux
dispositions de l'article R. 231-11 ;<br />
15° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec
11° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec
ces animaux, après déchargement, ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans
des lieux ou établissements dépourvus d'installations de nettoyage ou de
désinfection ;<br />
16° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine
animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant
12° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine
animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus ou présentant
un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les
équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux
prescriptions de l'article R. 231-13 ;<br />
prescriptions mentionnées à l'article R. 231-13 ;<br />
17° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées
animales ou d'origine animale interdit ;<br />
13° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées
animales ou d'origine animale interdit par les prescriptions mentionnées à
l'article R. 231-13 ;<br />
18° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale
sans respecter les règles d'hygiène corporelle ou vestimentaire ou sans la
surveillance médicale prévue à l'article R. 231-12 ;<br />
14° De manipuler ou faire manipuler des denrées animales ou d'origine animale
par une personne non soumise à la surveillance médicale prévue à l'article R.
231-12 ;<br />
19° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par
une personne susceptible de la contaminer ;<br />
15° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par
une personne susceptible de la contaminer en raison de la méconnaissance des
règles d'hygiène personnelle définies au chapitre VIII du règlement (CE) n°
852/2004 du 29 avril 2004 ;<br />
20° De ne pas tenir, ni mettre à jour le registre d'élevage dans les conditions
prévues aux articles L. 214-9 et L. 234-1 ;<br />
16° De ne pas respecter les exigences relatives aux certificats ou documents
requis par les règlements communautaires mentionnés à l'article R. 231-13 ou aux
articles R. 231-46 et R. 231-56.<br />
21° D'exploiter un centre de rassemblement non agréé au titre de l'article L.
233-3 ou dont l'agrément a été suspendu ou retiré ;<br />
II. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
le fait, pour les exploitants de la production primaire animale du secteur
alimentaire et de l'alimentation animale :<br />
22° Pour tout opérateur commercial, de ne pas se conformer à l'obligation de
déclaration prévue à l'article R. 233-7.
1° De ne pas transmettre dans les délais les informations sur la chaîne
alimentaire prévues en application de la section III de l'annexe II du règlement
(CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 ou de transmettre des informations incomplètes
;<br />
2° De ne pas tenir, ou de tenir de façon incomplète, ou de ne pas mettre à jour
les registres définis au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n°
852/2004 du 29 avril 2004, au II de la partie A de l'annexe I du règlement (CE)
n° 183/2005 du 12 janvier 2005 ou à l'article L. 234-1 ;<br />
3° De détenir des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la
consommation humaine sans se conformer aux obligations de déclaration prévues
aux articles L. 212-9, L. 233-3, L. 234-1, D. 212-19, D. 212-26, D. 212-35 et D.
212-36 ;<br />
4° D'exploiter un centre de rassemblement sans disposer de l'agrément prévu à
l'article L. 233-3 ou alors que cet agrément a été suspendu ou retiré.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024964000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/40/LEGIARTI000024964000.xml
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###### Article R237-3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
fait, pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale
:<br />
1° De désosser ou détenir, sans autorisation de l'autorité compétente, une
carcasse ou partie de carcasse issue d'animaux de l'espèce bovine et contenant
de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié au sens de l'annexe
V du règlement (CE) n° 999/2001 ;<br />
2° De mettre sur le marché un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour
animaux mentionné à l'article R. 231-4 non conforme aux normes sanitaires
mentionnées à l'article R. 231-13 ;<br />
3° De mettre sur le marché des aliments pour animaux d'origine animale ou
contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé comme
tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine.<br />
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article
encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16
du code pénal.<br />
Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le
5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2011-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006590429
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X237R004XXAC
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Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024963994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/39/LEGIARTI000024963994.xml
---
###### Article R237-4
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
:<br />
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait :<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-37 en récoltant
des coquillages soit en zone D, soit en méconnaissance des conditions de
salubrité fixées pour la zone de production considérée ;<br />
De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-37 en récoltant des
coquillages soit en zone D, soit en méconnaissance des conditions de salubrité
fixées pour la zone de production considérée ;<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-39 en récoltant
des coquillages soit en zone de production déclassée, soit en méconnaissance des
De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-39 en récoltant des
coquillages soit en zone de production déclassée, soit en méconnaissance des
décisions du préfet de limitation ou de suspension d'activités ;<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-42 en pratiquant
la production par pêche des bancs et gisements naturels coquilliers, à
l'exclusion des pectinidés, dans des zones ou à des périodes non autorisées ;<br />
De se livrer aux activités d'élevage de coquillages destinés à la
consommation humaine soit en zone C sans autorisation du préfet, soit en zone D
;<br />
4° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-48 en pratiquant
le reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;<br />
5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-51 en procédant
aux opérations de purification des coquillages vivants dans des centres non
agréés à cette fin ou au moyen de systèmes de traitement ou de désinfection
d'eau de mer non autorisés ;<br />
6° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-53 en mettant sur
le marché pour la consommation humaine directe des coquillages qui ne
proviennent pas de centres d'expédition agréés ;<br />
7° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 231-53 et R. 231-58
en mettant sur le marché des colis de coquillages vivants ne portant pas le
marquage sanitaire ;<br />
8° Le fait de procéder aux opérations d'expédition de coquillages vivants sans
respecter les conditions fixées par l'article R. 231-53 ;<br />
9° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 231-57 et R. 231-59
relatives au conditionnement des coquillages vivants.
4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-45 en procédant, sans
autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles et de naissains en zone D.